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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2023F01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2023F01040
DEMANDEUR
SAS ADDSECURE SMART TRANSPORT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Anne-Sophie ROMAGNÉ, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Juliette PAPPO, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique TRANSTER
[Adresse 4]
Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Marie-Noël LYON, Avocate
[Adresse 5]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Addsecure Smart Transport, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a conclu, le 24 novembre 2021, un contrat de location de balises GPS avec la société Transter, spécialisée dans le transport routier.
Elle demande le paiement de la somme de 9 216 euros au titre de factures impayées, ce que conteste la société Transter.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SASU Addsecure Smart Transport, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 421 921 875, a réclamé à la SARL Transter, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 539 914 457, le paiement de la somme de 9 216 euros en principal.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Président de ce tribunal a enjoint à la société Transter de payer à la société Addsecure Smart Transport la somme de 9 216 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 novembre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ;
Par courrier envoyé le 16 novembre 2023 et réceptionné par le greffe le 20 novembre 2023, la société Transter a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 novembre 2023 sous le numéro 2023F01040 ;
Par suite de cette opposition, les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2024 ;
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2025, la société Addsecure Smart Transport demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil,
* Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
* Constater que l’action entreprise par la société Addsecure Smart Transport France est recevable et bien fondée ;
* Condamner la société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport France la somme de 9 216 euros TTC en principal ;
* Condamner la société Transter à verser à la société Addsecure Smart Transport France la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire établie sur le fondement de l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
* Condamner la société Transter au titre de la clause pénale soit la somme de 1 382 euros ;
* Condamner la société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société Transter aux entiers dépens ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du 19 juin 2024, la société Transter demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1137 alinéa 2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1112-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1212 du code civil,
* Dire et juger la société Transter recevable et bien fondée en son opposition.
A titre subsidiaire,
* Ordonner la nullité du contrat, en application des dispositions de l’article 112-1 du code civil.
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
* Ordonner la résolution du contrat en application des dispositions de l’article 1217 du code civil. En conséquence,
* Débouter la société Addsecure de ses demandes
Reconventionnellement
* Ordonner la condamnation de la société Addsecure à régler à la société Transter la somme de 2 304 euros.
* Condamner la société Addsecure à régler à la société Transter la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société Addsecure aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le paiement de la somme de 9 216 euros
La société Addsecure Smart Transport expose avoir conclu, le 24 novembre 2021, un contrat de location avec la société Transter, portant sur la mise à disposition de balises GPS destinées au suivi de semiremorques.
Elle ajoute que la société Transter demeure débitrice d’une somme de 9 216 euros correspondant à deux factures impayées.
En réponse, la société Transter soutient que l’installation des balises GPS sur les semi-remorques n’a pas été réalisée alors qu’il appartenait à la société Addsecure Smart Transport d’en garantir la mise en service.
Elle ajoute que les balises GPS livrées se sont révélées inadaptées à son parc de véhicules et que la société Addsecure Smart Transport a manqué à son obligation d’information.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’un contrat de location de 20 balises GPS a été conclu entre les parties le 24 novembre 2021 pour une durée de 60 mois, avec un loyer trimestriel de 576 euros TTC.
La livraison des balises GPS par la société Addsecure Smart Transport à la société Transter n’est pas contestée par les parties.
Par courrier recommandé daté du 31 janvier 2023, la société Transter a résilié le contrat, invoquant une prétendue inexécution des obligations contractuelles et un manquement à l’obligation d’information de la société Addsecure Smart Transport.
Sur l’installation des balises GPS
Les conditions générales de vente du contrat de location stipulent en leur article 2.3 : « Le client fera son affaire personnelle des préparatifs et autres étapes nécessaires à l’installation des équipements. A moins que le fournisseur n’ait accepté d’installer le produit, le client doit s’assurer que l’installation du produit est effectuée par un installateur agréé par le fournisseur, conformément aux instructions fournies par ce dernier ».
Il résulte des éléments du dossier que la société Addsecure Smart Transport n’a pas accepté de réaliser elle-même l’installation, de sorte qu’il appartenait à la société Transter de recourir à un installateur agréé.
La société Addsecure Smart Transport justifie avoir communiqué, dès le 13 janvier 2022, les coordonnées de la société MJ Procom afin que la société Transter planifie l’intervention, puis avoir proposé en janvier 2023 une nouvelle installation par un autre prestataire agréé.
La société Transter ne produit aucune pièce attestant avoir effectivement pris contact avec l’un de ces installateurs agréés avant la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société Transter ne démontre pas avoir fait appel à un installateur agréé conformément aux stipulations contractuelles.
Sur l’incompatibilité des balises GPS
La société Transter soutient que les balises GPS livrées ne sont pas compatibles avec ses tracteurs de marque MAN car il est nécessaire de procéder à une modification pour chaque véhicule.
Les conditions générales de vente prévoient que « le client fera son affaire personnelle des préparatifs et autres étapes nécessaires à l’installation ».
Il en résulte qu’il appartenait à la société Transter de préparer l’installation des balises GPS.
Aussi, la société Transter ne produit aucun élément probant de nature à établir que les dispositifs fournis seraient effectivement inadaptés à ces véhicules après la modification électrique qu’il lui incombait.
En tout état de cause, la société Transter en ne respectant pas ses obligations contractuelles en matière d’installation, ne peut, dès lors, imputer à la société Addsecure Smart Transport les dysfonctionnements allégués.
Ainsi, la société Addsecure Smart Transport ayant régulièrement exécuté ses obligations contractuelles, réclame à bon droit le paiement de ses factures :
* 1- Facture n° 128083 Période du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023
* Montant HT : 480 euros
* Montant TVA : 96 euros
* Montant TTC : 576 euros
* 2- Facture n° 128864 Période du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2026
* Montant HT : 7 200 euros
* Montant TVA : 1 440 euros
* Montant TTC : 8 640 euros
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Addsecure Smart Transport est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport la somme de 9 216 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société Addsecure Smart Transport sollicite le paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Il conviendra en conséquence de condamner la société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport la somme de 80 euros (40 euros x 2 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle
La société Transter indique que la société Addsecure Smart Transport n’a pas exécuté son engagement et demande la résolution du contrat ainsi que des dommages et intérêts en réparation de l’inexécution correspondant aux factures réglées par la société Transter, soit 2 304 euros (4 trimestres x 576 euros).
En réponse la société Addsecure Smart Transport souligne que la société Transter est responsable de la non installation des balises GPS, et qu’elle a parfaitement respecté ses engagements contractuels.
Les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… ».
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la demande reconventionnelle se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société Addsecure Smart Transport.
Il conviendra en conséquence de dire que la société Transter est recevable en sa demande reconventionnelle.
Cependant, par suite de l’accueil de la demande principale, la société Transter doit être déclarée mal fondée en sa demande de dommages intérêts et de résolution du contrat.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Transter au titre de cette demande.
Sur la clause pénale
La société Addsecure Smart Transport indique que les dispositions contractuelles prévoient une pénalité de 15 % sur les sommes restant dues, soit un montant de 1 382 euros (9 216 euros x 15 %).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
En l’espèce, la clause pénale convenue entre les parties n’étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n’a pas lieu d’en modifier le montant fixé à 1 382 euros.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société Transter au paiement de ladite somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Addsecure Smart Transport sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Transter au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Transter, quant à elle, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
La société Addsecure Smart Transport a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société la société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Transter qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Transter.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société Addsecure Smart Transport recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport la somme de 9216
Condamne la société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement,
Déclare la société Transter recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute, Fixe le montant de la pénalité contractuelle à la somme de 1 382 euros,
Condamne la société société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport la somme de 1 382 euros, au titre de la clause pénale.
Condamne la société société Transter à payer à la société Addsecure Smart Transport la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Transter mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société société Transter aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,62 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
euros,
La présidente.
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