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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2025F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 mars 2025
N° RG : 2025F00218
La SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222
(Me Jérome DE MONTBEL, associé de la SCP BOLLET &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PRESTA BOULANGERIE S.A.R.L
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 mars 2025, date où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 février 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PRESTA BOULANGERIE pour l’entendre
Condamner la société PRESTA BOULANGERIE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 29 janvier 2025, de 13 323,23 euros plus intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 30 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société PRESTA BOULANGERIE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
La convention de compte conclu entre la société PRESTA BOULANGERIE et la SOCIETE GENERALE le 14 juin 2023
Le relevé de compte
Le courrier du 23 juillet 2024 de préavis de clôture de compte constatant un découvert en compte courant de 10 353 €
Le courrier de mise en demeure du 2 octobre 2024 de la SOCIETE GENERALE adressé à la société PRESTA BOULANGERIE d’avoir à payer le solde débiteur d’un montant de 13 114,45 €
Le décompte au 29 janvier 2025 mentionnant un solde de 13 323,23 € ;
Attendu que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant mais que cependant le taux des intérêts n’est pas précisé en cas de solde débiteur du compte courant, il y a lieu de débouter la société PRESTA BOULANGERIE de sa demande concernant la majoration de la créance de 3,71 % ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société PRESTA BOULANGERIE à lui payer la somme de 13 114,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société PRESTA BOULANGERIE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13 114,45 € (treize mille cent quatorze euros et quarante cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société PRESTA BOULANGERIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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