Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 22 janvier 2025, n° 2023020688
TCOM Montpellier 22 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le Tribunal a constaté le non-paiement des indemnités de retard sur les loyers par la société ZENITUDE GROUPE.

  • Accepté
    Inexécution des engagements contractuels

    Le Tribunal a constaté la non-réalisation des travaux prévus par le protocole d'engagements par la SAS ZENITUDE [Localité 3].

  • Rejeté
    Clause pénale pour non-respect des engagements

    Le Tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de la prescription de l'action.

  • Accepté
    Revalorisation des loyers

    Le Tribunal a condamné la SAS ZENITUDE GROUPE au paiement du solde financier de 2 414.84 € résultant de la revalorisation des loyers.

  • Accepté
    Solidarité dans le paiement des loyers

    Le Tribunal a condamné solidairement la SARL ZENITUDE GROUPE et la SAS ZENITUDE [Localité 3] aux paiements des loyers dus tant que les baux demeurent légalement valides.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le Tribunal a condamné solidairement la SARL ZENITUDE GROUPE et la SAS ZENITUDE [Localité 3] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaire courante, 22 janv. 2025, n° 2023020688
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2023020688
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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