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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et Me Maryvonne EL ASSAD [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [O] [E] [Adresse 4] comparant par Me Marc BOUTANG [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société SAS LAEM17 ayant pour activité principale l’achat et la vente sur place et/ou à emporter de tous produits biologiques artisanaux, est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC).
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2022, le CIC consent à LAEM17 un prêt professionnel d’un montant de 68 400 € au taux fixe de 2,93% l’an remboursable en 81 mensualités de 950,88 € destiné à financer le droit au bail et les travaux d’aménagement du fonds de commerce.
Aux termes dudit acte, Monsieur [O] [E] président de LAEM17 se porte caution personnelle et solidaire de ladite société pour garantir au CIC le paiement ou le remboursement de toutes sommes que le cautionné pourrait lui devoir dans la limite de la somme de 24 624 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 106 mois, le prêt étant garanti par ailleurs par BPI FRANCE.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris décide du redressement judiciaire de LAEM17, transformé en liquidation judiciaire par décision du même tribunal du 9 janvier 2025 désignant la SELARL ATHENA ès-qualité de liquidateur judiciaire.
Le CIC déclare sa créance le 13 novembre 2024 entre les mains de la SELARL ATHENA mandataire judiciaire pour un montant total de 55 787,62 € se décomposant comme suit :
* 920,11 € au titre du découvert en compte courant
* 54 867,51 € au titre du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025, le CIC met en demeure M. [E] en sa qualité de caution de lui rembourser la somme totale de 24 624 €.
M. [E] ne se rapproche pas du CIC pour parvenir à une solution de règlement amiable ainsi qu’il y avait été invité et ne règle pas les sommes réclamées.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, déposé à l’étude, le CIC assigne M. [E] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
* Condamner M. [E] à payer au CIC la somme de 24 624 € majorée des intérêts taux de 2,93% à compter du 13 janvier 2025 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement :
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Le condamner à payer au CIC la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens :
Ces demandes ont été réitérées par conclusions n°2 reçues déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 février 2026.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 00410.
Parallèlement M. [E] a, par acte en date du 18 septembre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, appelé en cause la SAS FABRICA FOOD, franchiseur de la société SAS LAEM 17. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 2025 F 01696.
FABRICA FOOD, régulièrement assignée ne constitue pas avocat.
FABRICA FOOD avant été placée en redressement judiciaire par jugement publié au BODACC le 23 octobre 2025, M. [E] régularise l’appel en cause de FABRICA FOOD en appelant également à la cause par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 20325, signifiés à partie, les administrateur et mandataire judiciaires désignés à savoir la SELARL DETROIT MISSION prise en la personne de [L] [D] et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [K] [H].
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 2026 F 00018.
La SELARL DETROIT MISSION et la SAS ALLIANCE bien que régulièrement assignés ne constituent pas avocat.
A l’audience de mise en état, M. [E] demande la jonction de l’affaire RG 2025 F 00410 avec les instances RG 2025 F 01696 et RG 2026 F 00018 et que les dépens soient réservés au fond de l’instance.
Le CIC s’oppose à cette demande de jonction et le tribunal a donc renvoyé l’examen de l’incident devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 20 février 2026.
Par conclusions n° 1 identiques dans les trois procédures précitées n° 2025 F 00410, 2025 F 01696 et 2026 F 00018, signifiées à l’audience du juge chargé de l’affaire du 20 février 2026, M. [E] demande :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* Faire droit à la demande de Monsieur [E] et en conséquence joindre les instances RG 2025 F 00410, RG 2025 F 01696 et RG 2026 F 00018 ;
* Renvoyer l’examen de l’affaire constituée des trois instances jointes à la mise en état ;
* Réserver les dépens et frais irrépétibles au jugement qui sera rendu sur le fond ;
Dans ses écritures et à l’audience, le CIC s’oppose à la demande de jonction des trois instances RG 2025 F 00410, RG 2025 F 01696 et RG 2026 F 00018.
A l’issue de l’audience du 20 février 2026 où seuls le CIC et M. [E] était présent et représentés, FABRICA FOOD, MM. les mandataires judiciaires de FABRICA FOOD n’étant ni présents ni représentés et n’ayant pas déposé d’écritures, le CIC et M. [E] ayant déposé leurs dernières écritures relatives à la demande de jonction, confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
M. [E] expose que :
* Il est constant en jurisprudence que lorsque le litige n’est pas divisible, les instances doivent être jointes (Cass. com. 9 juin 1987 n°85-13780). Au reste, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle (Civ. 3e, 10 déc. 2003, n° 01-00.614) ;
* En l’espèce, les instances RG 2025F00410, RG 2025F01696 et RG 2026F00018 sont liées puisque les deux dernières constituent l’appel en cause de tiers à l’instance principale. M. [E], défendeur à l’instance RG 2025F00410 l’opposant au CIC, a appelé en garantie son franchiseur la société FABRICA FOOD et ses administrateur et mandataire judiciaires. Ce lien est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que les trois instances soit jointes afin d’être jugées ensemble ;
* Juger séparément l’instance principale et l’appel en garantie fait naître un risque réel de solutions divergentes sur la qualification des faits, d’appréciations différentes sur le quantum des condamnations et d’analyse contradictoire des prétentions juridiques exposées au soutien des demandes. La jonction permettra au contraire au même juge de connaître simultanément des responsabilités principale et de garantie, de fixer de façon cohérente les rapports internes entre débiteur principal et garant.
Le CIC répond quant à lui que :
* L’assignation qu’il a faite porte sur une demande de condamnation de M. [E] au remboursement d’un crédit destiné à financer le droit au bail d’une boutique et les
travaux d’aménagement, alors que l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Paris dont se prévaut M. [E] pour solliciter le sursis à statuer dans l’attente du résultat de cette action concerne un litige entre LAEM17 et son ancien franchiseur la société FABRICA FOOD. Ces deux procédures sont donc indépendantes ;
* Il n’y a pas identité de parties ni de cause et l’issue de la procédure menée devant le tribunal des activités économiques de Paris ne conditionne pas celle du présent litige car quand bien même le contrat de franchise serait annulé et des dommages et intérêts alloués à la société LAEM17 cela n’aurait aucune incidence sur la demande du CIC qui porte sur le contrat de prêt cautionné par M. [E] ;
* Ordonner la jonction des instances ne ferait que retarder la solution portant sur la demande de remboursement du prêt cautionné puisque le CIC subira les aléas du litige opposant M. [E] à la société FABRICA FOOD auquel il est totalement étranger.
CE A QUOI LE TRIBUNAL DIRA CE QUI SUIT :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
Le CIC demande la condamnation de M. [E] au remboursement d’un crédit pour lequel il s’est porté caution destiné à financer le droit au bail d’une boutique et les travaux d’aménagement, nulle mention n’étant faite de la prise d’une franchise ou autre objet. Les procédures judiciaires dont se prévaut M. [E] pour solliciter le sursis à statuer concernent un litige entre LAEM17 société aujourd’hui en liquidation judiciaire et son ancien franchiseur la société FABRICA FOOD. Il n’y a pas identité de parties ni de cause. Ces deux procédures sont donc indépendantes.
De plus, comme relevé par le CIC, l’issue de la procédure menée devant le tribunal des activités économiques de Paris par LAEM 17 contre Fabrica Food tendant à l’annulation du contrat de franchise et la condamnation ne conditionne pas celle du présent litige car quand bien même le contrat de franchise serait annulé et des dommages et intérêts alloués à la société LAEM17, cela n’aurait aucune incidence sur la demande du CIC qui porte sur le remboursement d’un contrat de prêt par sa caution, M. [E].
Dans ces conditions, il n’existe pas de lien entre le litige 2025 F 00410 opposant le CIC à M. [E] avec les instances 2025 F 01696 et 2026 F 00018 opposant M. [E] à FABRICA FOOD ou ses administrateurs judiciaires tel qu’une jonction des instances soit ordonnée.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de jonction des instances 2025 F 00410, 2025 F 01696 et 2026 F 00018.
Le CIC réclame la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable, dans la présente partie de l’instance, de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire à l’encontre de M. [E] et réputé contradictoire à l’encontre de FABRICA FOOD et ses mandataires judiciaires savoir la SELARL DETROIT MISSION prise en la personne de [L] [D] et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [K] [H], en premier ressort,
Rejette la demande de jonction des instances 2025 F 00410, 2025 F 01696 et 2026 F 00018 faite par M. [O] [E] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 10H30;
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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