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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 31 juil. 2025, n° 2025R00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 31 juillet 2025
N° RG : 2025R00182
La société [T] [Q] [J] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] PAYS-BAS
(Maître Karine DABOT RAMBOURG, de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés, Avocat au barreau d’Aixen-Provence)
C /
La société LE FLEURISTE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°511 533 143 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 mai 2025, la société [T] [Q] [J] [Z] nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
* Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la société hollandaise [T] [Q] [J] [Z] en ses demandes ;
* CONDAMNER SARL LE FLEURISTE à payer à la société hollandaise [T] [Q] [J] [Z] la somme de 17 808,13 euros outre intérêts de retard au taux légal conformément aux conditions générales de vente à compter de l’échéance de chaque facture, outre une majoration de 15% des sommes dues liées à l’intervention d’un tiers pour en obtenir le paiement, ainsi qu’une clause pénale de 520 euros, à titre de provision ;
* CONDAMNER SARL LE FLEURISTE à payer à la société hollandaise [T] [Q] [J] [Z] la somme de 800 euros au titre de sa résistance abusive ;
* DEBOUTER SARL LE FLEURISTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
* CONDAMNER SARL LE FLEURISTE à payer à la société hollandaise [T] [Q] [J] [Z] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 1] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
A la barre, la société [T] [Q] [J] [Z] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société LE FLEURISTE n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les bons de livraisons de la société [T] [Q] [J] [Z] signés par la société LE FLEURISTE
* Les factures émises par la société [T] [Q] [J] [Z] à la société LE FLEURISTE d’un montant total de 17 808,13 €
* Les échanges de mails entre la société [T] [Q] [J] [Z] et la société LE FLEURISTE dans le cadre de leurs relations commerciales
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 17 808,13 € en date du 12 mai 2025
l’existence de l’obligation de la société LE FLEURISTE n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LE FLEURISTE à payer en deniers ou quittance à la société [T] [Q] [J] [Z] la somme provisionnelle de 17 808,13 euros à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, outre une majoration de 15% des sommes dues liées à l’intervention d’un tiers pour en obtenir le paiement ;
Attendu que la société [T] [Q] [J] [Z] ne justifiant pas de ce que ses conditions générales prévoient l’application d’une clause pénale, il n’y a pas lieu de lui allouer la somme réclamée à ce titre ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [T] [Q] [J] [Z] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE FLEURISTE à payer, en deniers ou quittance, à la société [T] [Q] [J] [Z] la somme provisionnelle de 17 808,13 € (dix-sept mille huit cent huit euros et treize centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, outre une majoration de 15% des sommes dues liées à l’intervention d’un tiers pour en obtenir le paiement ainsi que celle de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [T] [Q] [J] [Z], de sa demande formulée au titre de la clause pénale ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE FLEURISTE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 31 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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