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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dieppe, ch. unique affaires nouvelles, 14 nov. 2025, n° 2025001877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe |
| Numéro(s) : | 2025001877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 14/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane DEREMAUX, président d’audience, Monsieur Olivier MAUVIEL et Monsieur Christine THIERRY, juges Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats : à l’audience publique du 14/11/2025 ; avec indication que la décision est prononcée sur-lechamp, conformément à l’article 450 du code de procédure civile
DEMANDEUR : La Caisse de CREDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE (SCOPARL) [Adresse 1], représentée par Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de Saint-Brieuc, ni présente, ni représentée
DEFENDEURS : 1) Madame [N], [R], [L] [U] [Adresse 2], ni présente, ni représentée 2) Monsieur [K], [E], [H] [C] [Adresse 2], ni présent, ni
2) Monsieur [K], [E], [H] [C] [Adresse 3] [Localité 1], ni présent, ni représenté
LES FAITS
Le 25 août 2023, la SARL JCLA, représentée par ses gérants Madame [N] [U] et Monsieur [K] [C], a régularisé trois prêts professionnels auprès de la [Adresse 4] pour un montant de 70.000 € amortissable sur 84 échéances moyennant un taux de 1% et un TEG de 1,2947 %, un montant de 9.000 € amortissable sur 84 échéances moyennant un taux de 0 % et un TEG de 0 %, et un montant de 43.500 € amortissable sur 84 échéances moyennant un taux de 4,20 % et un TEG de 4,4730 %.
Un nantissement de fonds de commerce a été régularisé. Par actes du même jour, Madame [N] [U], gérante, et Monsieur [K] [C], gérant se sont chacun portés caution personnelle solidaire à la garantie des crédits souscrits de 17.500 € et 43.500 € par la SARL JCLA pour un montant de 12.500 € incluant le principal, intérêt, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurance, frais et accessoires, pour une durée de 108 mois.
Les cautions ont été tenues informées. Suivant jugement du 6 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL JCLA. La [Adresse 4] a déclaré sa créance le 18 décembre 2024.
Par courriers en date du 17 janvier 2025, Madame [N] [U] et Monsieur [K] [C] ont été mis en demeure de régler es qualité de caution la somme totale de 12.500 € chacun, en vain.
La demanderesse a accompli préalablement diverses diligences pour parvenir à la résolution amiable du litige pour le règlement de sa créance par ses contacts ou tentatives de contact, ses invitations verbales ou écrites à régulariser sa situation et notamment la mise en demeure par RAR invitant en dernier lieu le débiteur à régler dans un certain délai avant saisine du juge. Mais celles-ci sont restées vaines, de sorte qu’elle est contrainte de saisir le tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Centre-Ville a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les contrats, Vu les pièces,
* Condamner Madame [N] [U] es qualité de caution à payer à la [Adresse 5] la somme de 12.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2025,
* Condamner Monsieur [K] [C] es qualité de caution à payer à la CCM DE SAINT-BRIEUC [Localité 2] la somme de 12.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2025,
* En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,
* Condamner Madame [N] [U] et Monsieur [K] [C] in solidum à payer à la CCM DE SAINT-BRIEUC [Localité 2] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [N] [U] et Monsieur [K] [C] in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en réfère :
* À l’assignation du 24 septembre 2025 de Me [A] [P], dans l’intérêt de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Centre-Ville.
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat et étant défaillants, aucune conclusion n’a été déposée en leur nom.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties, ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
Le tribunal remarque que Madame [N] [U] et Monsieur [K] [C] ont été assignés pour l’audience de ce jour du tribunal de commerce de Dieppe. Ils sont ni présents, ni
représentés, bien que selon le procès-verbal du commissaire de justice, le domicile a été confirmé par le voisinage.
Le tribunal observe également que la Caisse de [Adresse 6], demandeur à l’instance n’est ni présente, ni représentée et n’a fait valoir aucune observation sur son absence au tribunal.
Le tribunal ne peut que constater le défaut de diligence des parties. L’affaire sera donc radiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement d’administration non susceptible de recours, Vu l’article 381 du code de procédure civile;
Ordonne sous réserve de rétablissement la radiation de l’affaire.
Dit que par la notification aux parties du présent jugement, il est satisfait aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 65,72 € dont TVA à 20,00% à la charge du demandeur.
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