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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 21 janv. 2025, n° 2024R00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Janvier 2025
N• de RG : 2024R00561
N • MINUTE : 2025R00034
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES [Adresse 1]
Représentant légal : M. [V] [P],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 4] (75E2122)
DEFENDEUR(S) :
* SAS TERRE & PAYSAGES MOSELLE [Adresse 5] Représentant légal : M. [T] [N],Président, [Adresse 5]
comparant par Me Reda KOHEN [Adresse 3] (H1)
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. [Y] [R] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 7 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Janvier 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. [Y] [R] Commis Assermenté
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 11 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 3 décembre 2024 remise à personne conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES assigne la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à comparaître à l’audience publique des référés du 19 décembre 2024.
RESUMÉ DES FAITS
La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE dont le siège social est situé à [Localité 6] (RCS Metz n°953 310 018) a pour activité la réalisation de petite maçonnerie paysagère et de travaux de terrassement.
La société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES, dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS Bobigny n°383 933 942) exploite une activité de commercialisation, location et location-bail de machines et équipements pour la construction à destination d’une clientèle de professionnels.
Cette dernière se dit créancière de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE pour la somme de 18 900 € au titre de la location de deux engins de chantier dont elle réclame la restitution.
Le courrier de mise en demeure adressé le 19 juillet 2024 à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE n’a pas été suivi d’effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Recevoir la Société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6 ; L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
* CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme provisionnelle de 18.900 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
* facture n°FC992023120359 du 31 décembre 2023
* facture n°FC992023120354 du 31 décembre 2023
* facture n°FC992024020348 du 29 février 2024
* facture n°FC992024020342 du 29 février 2024
* facture n°FC992024030117 du 31 mars 2024
* facture n°FC992024030111 du 31 mars 2024
* facture n°FC992024040117 du 30 avril 2024
* facture n°FC992024040111 du 30 avril 2024
* facture n°FC992024060117 du 30 juin 2024
* facture n°FC992024060111 du 30 juin 2024
* 0
* CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les pénalités provisionnelles de retard égales au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif ;
* CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 18.900 € à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme provisionnelle de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 10 factures impayées susvisées,
Vu les dispositions de l’article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à restituer le matériel objet de la Proposition Commerciale du 26 juin 2023 et de la Proposition Commerciale du 25 septembre 2023 sous astreinte provisionnelle de 350 € par jour de retard à compter de la notification de l’Ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES une indemnité de 2.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00561 a été appelée aux audiences du 19 décembre 2024 et du 7 janvier 2025.
A la barre, le conseil de la SOCIÉTÉ BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a maintenu sa demande exposée ci-dessus, soulignant que les démarches amiables effectuées auprès de la TERRE & PAYSAGES MOSELLE n’ont pas abouti.
Le représentant de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE a reconnu sa dette et a indiqué que les deux engins loués étaient en cours de restitution.
Enfin, la défenderesse a sollicité du tribunal son accord pour un paiement échelonné sur dixneuf mois. La demanderesse a indiqué à la barre s’y opposer.
Le juge a demandé par note en délibéré à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE de lui communiquer au plus tard le 14 janvier tous éléments au soutien de sa demande de délai.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 du même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Au cas présent, la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES a passé un contrat de location avec la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE portant sur une Mini pelle 301.7CR CATERPILLAR CANOPY – BRAS 1 160 mm -CAOUTCHOUC – 1 AUX. Aux termes de cette proposition commerciale dûment paraphée et signée le 26 juin 2023 par M.
[T] [J], président de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, la défenderesse s’est engagée pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 850 € HT, (pièce n° 1 MONNOYEUR).
En date du 25 septembre 2023, un second contrat a été conclu entre les mêmes parties, portant sur une Pelle sur Pneus M314 CATERPILLAR pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 2 300 € HT (pièce n°2 MONNOYEUR). Ce contrat ainsi que les conditions générales sont également paraphées et signées par M. [T] [J].
Ce dernier engin a été mis à disposition de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE le 13 octobre 2023 ainsi qu’il est attesté par la Lettre de Voiture Unique versée aux débats (pièce n°3 MONNOYEUR).
Il n’est pas contesté qu’aucune des dix factures émises par la demanderesse entre le 31 décembre 2023 et le 30 avril 2024 n’a été honorée, la conduisant à mettre en demeure sa cliente de lui régler la somme totale de 15 120 €.
Le courrier recommandé AR adressé le 19 juillet 2024 est resté sans effet ainsi que la demande de paiement de deux factures ultérieures datées du 30 juin 2024.
En ne répondant pas à cette lettre de mise en demeure adressée par la société VIALATTE, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE ne fournit aucune explication justifiant ce manquement à ses obligations nées des contrats de location susmentionnés.
Ce faisant, elle ne fournit aucun moyen de nature à laisser un doute sur le sens de la décision au fond.
Ainsi, le tribunal ne pourra que constater que la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE est bien redevable de la somme de 18 900 € totalisant les dix factures de locations versées aux débats (pièces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15 MONNOYEUR).
A la barre, le conseil a indiqué que sa cliente ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette.
Il est par conséquent établi que la créance est certaine, réelle et exigible.
Sur les pénalités de retard et les intérêts
Selon l’article L.441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En conséquence, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera condamnée à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme provisionnelle de 18 900 € augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures détaillées ci-dessous :
* FC992023120359 du 31 décembre 2023 ;
* FC992023120354 du 31 décembre 2023 ;
* FC992024020348 du 29 février 2024 ;
* FC992024020342 du 29 février 2024 ;
* FC992024030117 du 31 mars 2024 ;
* FC992024030111 du 31 mars 2024 ;
* FC992024040117 du 30 avril 2024 ;
* FC992024040111 du 30 avril 2024 ;
* FC992024060117 du 30 juin 2024 ;
* FC992024060111 du 30 juin 2024
La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme provisionnelle de 18 900 € à compter du 13 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de restitution
L’article 21 des contrats signés entre MONNOYEUR BERGERAT SERVICES et la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE stipule qu’en cas de non-paiement des factures, le contrat
pourra être résilié aux torts et griefs du locataire. Cette résiliation ayant été prononcée à l’issue du délai de huit jours après l’envoi de la lettre de mise en demeure restée infructueuse, le locataire était tenu de restituer immédiatement le matériel.
Tel n’a pas été le cas.
En conséquence, la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera CONDAMNÉE à restituer le matériel objet de la Proposition Commerciale du 26 juin 2023 et de la Proposition Commerciale du 25 septembre 2023 sous astreinte provisionnelle de 350 € par jour de retard, huit jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de 60 jours ;
Sur la demande accessoire
Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
Vu les dix factures produites aux débats,
La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera condamnée à payer à la société MONNOYEUR BERGERAT SERVICES la somme provisionnelle de 400 €.
Sur la demande de paiement échelonné
Le conseil de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sollicite un paiement échelonné mensuel de 1 000 € pendant 19 mois.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. En l’espèce à cet égard, la société n’a démontré avant l’ouverture de cette procédure, aucune volonté de se libérer de ses dettes aujourd’hui reconnues.
En effet, la première facture impayée a été émise en décembre 2023 et la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE n’a pas répondu au courrier de mise en demeure adressé par le conseil de la société MONNOYEUR BERGERAT SERVICES pourtant régulièrement réceptionné le 19 juillet 2024. Ainsi la défenderesse a alors choisi de ne fournir aucune explication qui aurait pu sinon justifier, du moins expliquer l’inexécution de ses obligations.
Toutefois, la restitution en cours du matériel loué ainsi que la communication de la situation de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, notamment son carnet de commandes justifient
que soit accordé un paiement échelonné selon les modalités suivantes : 19 mensualités de 1 000 €, la première payable le 1er mars 2025, la vingtième pour le solde (intérêts + frais accessoires).
Il sera spécifié qu’en cas de défaillance de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société TERRE & PAYSAGES MOSELLE sera condamnée entiers dépens ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES à hauteur de 1 000 € et sera déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE de payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme provisionnelle de 18 900 € augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures détaillées ci-dessous :
* FC992023120359 du 31 décembre 2023 ;
* FC992023120354 du 31 décembre 2023 ;
* FC992024020348 du 29 février 2024 ;
* FC992024020342 du 29 février 2024 ;
* FC992024030117 du 31 mars 2024 ;
* FC992024030111 du 31 mars 2024 ;
* FC992024040117 du 30 avril 2024 ;
* FC992024040111 du 30 avril 2024 ;
* FC992024060117 du 30 juin 2024 ;
* FC992024060111 du 30 juin 2024
* Ordonnons à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE de payer les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
* Ordonnons à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE de payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ordonnons à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE de restituer le matériel objet de la Proposition Commerciale du 26 juin 2023 et de la Proposition Commerciale du 25 septembre 2023 sous astreinte provisionnelle de 350 € par jour de retard, huit jours après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 60 jours ;
* Autorisons la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE à s’acquitter de sa dette par le versement à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES de dix-neuf mensualités de 1 000 € à compter du 1 er mars 2025 et une vingtième mensualité pour le
solde. En cas de défaillance de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
* Ordonnons à la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE de payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutons du surplus de sa demande ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Laissons les dépens à la charge de la société TERRE & PAYSAGES MOSELLE ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. [Y] [R] Commis assermenté.
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