Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01583
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [K], de la société [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société A.P.H PIÈCES DÉTACHÉES S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Amiens n° 940 191 489 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 novembre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société A.P.H. Pièces Détachées pour entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil.
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de la société A.P.H. [R] DETACHEES du contrat n° 00045930 conclu le 27/02/2025 ;
CONDAMNER la société A.P.H. [R] DETACHEES à verser à la société JALIS la somme de 16 090,80 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société A.P.H. [R] DETACHEES à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société A.P.H. [R] DETACHEES en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société A.P.H. [R] DETACHEES aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société A.P.H. Pièces Détachées n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 27 février 2025 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 318 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 10 avril 2025 ;
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 1 049,40 € adressée le 26 août 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société A.P.H. Pièces Détachées ;
* Le courriel de la société JALIS adressé à la société A.P.H. Pièces Détachées d’avoir à régler la somme de 1 399,20 euros TTC et que faute de régularisation la totalité de l’indemnité de résiliation d’un montant de 16 090,80 euros TTC sera dû
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 septembre 2025 à la société A.P.H Pièces Détachées d’avoir à payer la somme de 1 272 € TTC correspondant au montant des échéances mensuelles impayées
* Le courrier du 30 septembre 2025 informant la société A.P.H. Pièces Détachées de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société A.P.H. Pièces Détachées en demeure de régler la somme de 16 090,80 € TTC sous huitaine ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société A.P.H. Pièces Détachées ;
* Condamner la société A.P.H. Pièces Détachées à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 16 090,80 € TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société A.P.H. Pièces Détachées ;
Condamne la société A.P.H. Pièces Détachées à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 16 090,80 € TTC (seize mille quatre-vingt dix euros et quatre-vingt centimes TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société A.P.H. Pièces Détachées aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Société générale ·
- Mission ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Renouvellement ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Expert-comptable
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Personnes ·
- Produit d'entretien ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères ·
- Ministère
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Qualités ·
- Pièces ·
- Procédure civile ·
- Exigibilité
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Jardinage ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Maçonnerie
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Professionnel ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Ouverture ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Solde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Sursis
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Hôtellerie ·
- Ès-qualités ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Faute de gestion ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.