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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 avr. 2025, n° 2025R00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 avril 2025
N° RG : 2025R00101
Société RES HUMANA FRANCE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 792 224 644 (Avocat postulant : Maître Alain GUIDI, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.S. de BURY représentée par Maître Parc PICHON de BURY, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société SILAE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 518 892 211 (Maître Valentin AUTRET, SKADDEN ARPS SLATE MEAGHER & FLOM LLP, Avocat au barreau de Paris)
Société SILAEXPERT S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 523 020 587
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 14 mars 2025, la société RES HUMANA FRANCE S.A.S. nous demande, *Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles L. 420-2 alinéa 1 er, L.442-1, I, 2° et L.442-1, II, du Code de commerce,
*Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE),
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* ORDONNER aux sociétés Silae et Silaexpert de cesser les pratiques déloyales et anticoncurrentielles qu’elles ont mises en œuvre à compter du 1 er janvier 2025, et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* ORDONNER aux sociétés Silae et Silaexpert de maintenir, pour la facturation des services fournis en 2025, les tarifs de ses services tels qu’ils étaient applicables jusqu’en décembre 2024,
* CONDAMNER in solidum les sociétés Silae et Silaexpert à payer à la société Res Humana France la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés Silae et Silaexpert aux entiers dépens
A la barre, la société RES HUMANA FRANCE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Les sociétés SILAE S.A.S. et SILAEXPERT S.A.S. ne se sont pas présentées à l’audience indiquée sur la citation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l’audience, Maître Valentin AUTRET, avocat au barreau de Paris, nous a fait savoir qu’il représentait en justice la société SILAE et nous a demandé la réouverture des débats afin de permettre à sa cliente d’échanger contradictoirement et de faire valoir ses droits ; que la société RES HUMANA s’oppose à la demande de réouverture des débats aux motifs que les sociétés SILAE ont régulièrement été assignées et qu’elles avaient connaissance de l’assignation qu’elles sont venues chercher en étude le 7 avril 2025, soit plus de 3 semaines avant l’audience ;
Attendu que conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » ; que pour permettre aux défendeurs de faire valoir leurs moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner les sociétés SILAE S.A.S. et SILAEXPERT S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamnons les sociétés SILAE S.A.S. et SILAEXPERT S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement les sociétés SILAE S.A.S. et SILAEXPERT S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 24 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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