Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2024014028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014028
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Sigrist & Associés représentée par Me Quentin Sigrist, avocat (L098) et comparant par Me Alexandra Perquin, avocat (B970)
ET :
SARL AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny 749 971 131 Partie défenderesse : assistée par KLP PARTNERS représenté par Me Carine Kalfon, avocat (A918) et comparant par Me Frédéric Godard, avocat au barreau du Val de Marne demeurant au [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une société de financement. AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES (ci-après AMAVI) exerce une activité de nettoyage.
Pour les besoins de son activité au sein d’un point de vente INTERMARCHE à [Localité 1], AMAVI a signé le 10 octobre 2016 avec LEASECOM un contrat de location n°216E600217 portant sur une auto laveuse VIPER F 24 T d’une durée de 36 mois, comportant 12 loyers trimestriels HT de 530 €. La dernière échéance du contrat était prévue le 31/12/2019.
Ce matériel, fourni par la société SLR (qui n’est pas dans la cause), a fait l’objet d’un procèsverbal de réception sans réserve signé par AMAVI le 10 octobre 2016. SLR a facturé à LEASECOM la somme de 6 336 €HT.
Puis, le 20 mai 2022, par LRAR, AMAVI a demandé à LEASECOM de bien vouloir mettre fin au contrat sans délai. LEASECOM a répondu, le 15 juin 2022 à AMAVI que le contrat prendra fin au 31 décembre 2022 et indiquait à AMAVI « Sauf accord particulier entre les parties, le Service Client de Leasecom, ou votre partenaire, prendra contact avec vous au terme du contrat pour vous préciser les modalités de fin de contrat ». AMAVI a arrêté ses paiements en juin 2022.
Le 20 avril 2023, LEASECOM par lettre indiquait l’adresse de restitution du matériel. AMAVI informait alors LEASECOM le 12 mai 2023 avoir restitué le matériel au fournisseur SLR.
Le 11 septembre 2023, LEASECOM a mis en demeure AMAVI de lui verser la somme de 3500 € comprenant notamment 2 loyers trimestriels de prolongation impayés dus à compter du 01/07/2021, faute de quoi le contrat sera résilié de plein droit dans un délai de 8 jours.
En vain.
LEASECOM a alors assigné AMAVI devant ce tribunal. Ainsi se présente ce litige.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 23 février 2024, signifié à personne, LEASECOM a assigné AMAVI. Par cet acte et à l’audience du 13 décembre 2024, LEASECOM demande au tribunal, de : Vu l’article 122 du code de la procédure, Vu l’article 2224 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 216E60217 est intervenue de plein droit le 21 septembre 2023 en application des stipulations de l’article 8 de ses conditions générales ;
En conséquence,
CONDAMNER la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à la société LEASECOM la somme totale de 3.500,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1.272,00 € TTC au titre des 2 loyers de prolongation (2 X 636,00 € TTC) ;
* 1.908,00 € au titre des 3 loyers de non-restitution (2 X 636,00 € TTC);
* 320,00 € au titre des frais accessoires, soit 200 € au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers (5 X40,00€) et 120,00 € au titre des frais de l’envoi d’une mise en demeure ;
CONDAMNER la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LEASECOM les matériels tels que désignés dans la facture n° FA 2016-5638 émise le 26 octobre 2016 par la société S.L.R SERVICE LOGISTIQUE REPARATION ;
AUTORISER la société LEASECOM à solliciter le concours de la force publique pour appréhender les matériels objets dudit contrat en quelques mains et en quelque lieu qu’ils se trouvent ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
PAGE 3
CONDAMNER la société AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 avril 2025, AMAVI demande au tribunal de :
JUGER la société AMAVI recevable et bien fondée en ses demandes
Sur la date de résiliation du contrat de location
A titre principal
* PRONONCER la résiliation du contrat de location à la date du 2 décembre 2017 A titre subsidiaire
* PRONONCER la résiliation du contrat de location à la date du 30 mai 2022 En tout état de cause
* DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de résiliation de plein droit au 21 septembre 2023
Sur les loyers de prolongation
A titre principal
* DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande
A titre subsidiaire
* REQUALIFIER la clause de résiliation anticipée en clause pénale et REVISER
judiciairement le montant de l’indemnité de rupture anticipée à de plus justes proportions ; Sur les autres demandes
* DEBOUTER la société LEASECOM du surplus de ses demandes
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société LEASECOM au paiement de la somme de 8.904 euros TTC correspondant au remboursement des loyers indument perçus entre le 2 décembre 2017 et le 30 juin 2022
* CONDAMNER la société LEASECOM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 17 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A son audience en date du 7 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, LEASECOM expose que :
* La demande de résiliation du contrat au 2 décembre 2017 est prescrite car formulée pour la première fois le 6 septembre 2024, or AMAVI soutient avoir restitué le matériel à SLC le 2 décembre 2017, c’est donc cette date qui doit être retenue comme point de départ de la prescription.
* Le contrat n’a pu être résilié par AMAVI en mai 2022 faute pour elle d’avoir réglé l’intégralité des loyers jusqu’à la fin du contrat soit le 31 décembre 2022.
* Par la suite, constatant le non-paiement des loyers, elle en a demandé le paiement ainsi que l’application de la clause résolutoire intervenue le 21 septembre 2023 (article 8 des conditions générales) et de ses modalités.
* Les loyers de prolongations de juillet à décembre 2022 ne peuvent être considérés comme une clause pénale, car la prolongation du contrat intervenait pour une période de 12 mois.
* AMAVI n’ayant pas rapporté la preuve de la restitution à SLR et à défaut d’un accord de LEASECOM, les loyers de non restitution prévus à l’article 9 du contrat sont dus.
* Le montant réclamé se décompose de la manière suivante : Montant lié aux loyers impayés et à leurs accessoires :
* 2 loyers trimestriels échus restant impayés : 2 x 636 €TTC
* Loyers de non restitution : 3 x 636 €TTC
* Frais de recouvrement : 40 €x5 correspondant à 5 factures
* Frais de mise en demeure : 120 euros TTC (pièce n°4)
AMAVI doit restituer le matériel selon les stipulations de l’article 9 des conditions générales de location. L’anatocisme doit être ordonné par le tribunal
AMAVI réplique que :
* SLR assurait la maintenance de l’auto laveuse, dans le contexte de la liquidation judiciaire de celle-ci intervenue le 18 décembre 2017, SLR a récupéré cette auto laveuse le 2 décembre 2017. Ayant été privée du matériel depuis cette date, ce qui constitue une inexécution du contrat, celui-ci doit être résilié au 2 décembre 2017. A ce titre, les loyers versés doivent être restitués soit la somme de 8904€TTC. Cette demande n’est pas prescrite car les manquements se sont poursuivis jusqu’au terme du contrat de location.
A titre subsidiaire, le tribunal devra prononcer la résiliation du contrat au 30 mai 2022, le paiement des loyers n’est pas une condition de la prise d’effet de la demande de résiliation (article 9 du contrat). Celui-ci était résiliable par un courrier LRAR avec un préavis de 90 jours au moins avant le terme de la période de location. Or, la durée initiale du contrat était de 36 mois à compter du 1 er octobre 2016. En tout état de cause, LEASECOM devra être déboutée de sa demande de résiliation au 21 septembre 2023, puisque à cette date le contrat avait déjà été résilié.
* Les loyers de prolongations, ne sont pas fondés car la résiliation de plein droit ne s’applique qu’aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du contrat. En tout état de cause, il s’agit d’une clause pénale, que le tribunal devra réduire puisque le matériel est
largement amorti en raison des paiements effectués par AMAVI depuis le 1 er janvier 2017.
* Les loyers de non restitutions ne sont pas dus : car il est impossible à AMAVI de le restituer, il s’agit d’un cas de force majeure (article 1231-1 du code civil). En tout état cause seul le dernier loyer est du (article 9 du contrat) soit 530 €HT. Il s’agit d’une clause pénale qui peut être réduite.
* Les frais accessoires ne sont pas dus, puisque AMAVI ne doit aucun loyer, la prise en charge de la mise en demeure n’est pas contractuelle.
* L’exécution provisoire doit être écartée car elle porte atteinte au principe fondamental du double degré de juridiction.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la résiliation du contrat
Sur la demande de résiliation au 2 décembre 2017 formulée par AMAVI
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la demande de résiliation du contrat a été formulée le 15 novembre 2024, au motif qu’AMAVI n’était plus en possession du matériel de puis le 2 décembre 2017.
Or, cette demande a été formulée plus de 5 ans après le 2 décembre 2017, date à laquelle AMAVI ne pouvait ignorer ne plus avoir ce matériel puisqu’elle indique avoir elle-même restitué à SLR.
Aussi, le tribunal dira la demande de résiliation d’AMAVI à ce titre irrecevable car prescrite et la déboutera de ses demandes subséquentes de restitution des loyers.
Sur la demande de résiliation au 30 mai 2022
Le tribunal relève que le 30 mai 2022, AMAVI a signifié par LRAR à LEASECOM la résiliation sans délai du contrat. Or, l’article 9 FIN DE LA LOCATION stipule : « A l’issue de la durée irrévocable de location, le contrat peut être tacitement reconduit aux mêmes conditions par période successive de douze mois, sauf dénonciation par le Bailleur ou le locataire par lettre AR, quatre-vingt-dix jours au moins avant le terme de la période de location ». Il en résulte qu’AMAVI a signifié conformément au contrat sa résiliation qui est ainsi intervenue au 31 décembre 2022.
Le tribunal ne retient pas le moyen de LEASECOM qui indique que cette résiliation était conditionnée au paiement des loyers, ladite condition n’étant pas contractuelle.
Le tribunal fixera en conséquence la date de résiliation du contrat n° 216E60217 au 31 décembre 2022.
Sur les demandes de LEASECOM
Sur les loyers échus
Le tribunal relève que LEASECOM demande le paiement de 2 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 636 € TTC, qui correspondent au contrat pour l’année 2022.
Aussi, le tribunal dit que la somme de 1272€ TTC (2 x 636 €TTC) est certaine liquide et exigible.
LEASECOM demande à ce que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation. Aussi, le tribunal condamnera AMAVI à verser à LEASECOM la somme de 1272€ TTC avec intérêt égal au taux légal à compter du 23 février 2024, date de l’assignation.
Sur la demande au titre des lovers de non restitution
LEASECOM demande la somme de 1908 € TTC au titre 3 loyers de non-restitution au titre de 2023. Le tribunal a vérifié que l’article 9 du contrat stipule que « A défaut de restitution immédiate de l’équipement. le Locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier ».
Le tribunal dit que cette indemnité, par son caractère indemnitaire et comminatoire a la caractéristique d’une clause pénale que le tribunal peut réduire s’il l’estime manifestement excessive.
En l’espèce, les indemnités demandées sont manifestement excessives puisqu’elles concernent une auto laveuse vendue dans un état neuf en octobre 2016, c’est-à-dire plus de 6 ans après sa mise à disposition, pour laquelle LEASECOM ne démontre pas quelle serait la valeur de location de ce matériel en 2023.
Aussi, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation fixe le montant du loyer de non restitution à la somme de 50 €.
Aussi, il condamnera AMAVI à payer à LEASECOM la somme de 150 € (50 €x3) au titre des indemnités d’utilisation regualifiées en clause pénale, déboutant LEASECOM du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
LEASECOM demande le paiement de la somme de 200 € qui correspond selon elle à 5 factures impayées. Toutefois, le tribunal relève que LEASECOM ne produit aucune facture à l’appui de sa demande, aussi le tribunal ne retiendra qu’une seule indemnité liée à l’envoi de la lettre RAR en date du 11 09 2023. Aussi le tribunal condamnera AMAVI à payer à LEASECOM la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, déboutant LEASECOM du surplus de sa demande.
Sur les frais de mise en demeure
LEASECOM demande le paiement de la somme de 120 € qui correspond à des frais de mise en demeure, en versant sa pièce n°4 et sa mise en demeure Toutefois, LEASECOM ne prouve pas qu’AMAVI ait eu connaissance de la pièce n°4, puisque sa date est postérieure (5 février 2024) à la date de la résiliation du contrat (31 décembre 2022). Aussi, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où la capitalisation des intérêts est demandée, le tribunal l’ordonnera ;
Sur la demande de restitution du matériel.
LEASECOM demande la restitution du matériel. Le tribunal a vérifié que cette restitution est bien contractuelle.
Aussi, le tribunal condamnera AMAVI à restituer le matériel tel que décrit sur la facture FA 2016-5638 émise par la société S.L.R en date du 26 octobre 2016, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement à la Société LEASECOM.
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de solliciter le concours de la force publique qu’il n’estime pas nécessaire compte tenu de la nature du matériel objet du contrat.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où LEASECOM a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AMAVI à verser à LEASECOM la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus :
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
AMAVI succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Fixe en conséquence la date de résiliation du contrat n° 216E60217 au 31 décembre 2022 ;
* Condamne la SARL AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à la SASU LEASECOM la somme de 1272,00€ TTC avec intérêt égal au taux légal à compter du 23 février 2024, au titre des loyers impayés ;
* Condamne la SARL AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à la SASU LEASECOM la somme de 150 € au titre des indemnités d’utilisation requalifiées en clause pénale, déboutant la SASU LEASECOM du surplus de sa demande.
* Condamne la SARL AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à la SASU LEASECOM la somme de 40,00 € au titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SASU LEASECOM de sa demande au titre de frais de mise en demeure ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à restituer le matériel tel que décrit sur la facture FA 2016-5638 émise par la société S.L.R en date du 26 octobre 2016, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement à la SASU LEASECOM.
* Débouter la SASU LEASECOM de sa demande de solliciter le concours de la force publique ;
* Déboute la SASU LEASECOM de ses demandes, autres, plus amples ou contraires ;
* Déboute la SARL AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES de ses demandes, autres, plus amples ou contraires dont la restitution des loyers versés ;
* Condamne la SARL AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES à payer à la SASU LEASECOM la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de : procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier Coussemaker, M. Jean Paciulli.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Sécurité ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Tva ·
- Bois ·
- Minute
- Plan ·
- Adresses ·
- Dividende ·
- Redressement judiciaire ·
- Vérification ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Cadre
- Cdr ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Procédure
- Finances publiques ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Banque centrale européenne ·
- Provision ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Indemnité
- Établissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Holding ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Collaborateur ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Confection ·
- Commerce de détail ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire
- Architecture ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Construction de bâtiment ·
- Liquidation
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.