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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2024F01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2024F01606
La société SULITEC INSULATING COMPOSITES S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Vienne n° 442 884 656
La société GENERALI IARD S.A [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 062 663 (Avocat postulant : Me Marina PAPASAVVAS, MPG Avocats, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Me Sylvie NEIGE de la SELARL Laroque Neige Avocats, Avocat au barreau de Paris)
C/
La société CMA CGM S.A [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 décembre 2024, la société SULITEC INSULATING COMPOSITES et la société GENERALI IARD a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM, pour l’entendre
Vu les dispositions des articles L 5422-12 et ss du Code des Transports,
Vu les documents de la cause,
A titre principal,
* JUGER recevables et bien fondées l’actions des sociétés SULITEC INSULATING COMPOSITES et GENERALI IARD ;
* CONDAMNER la société CMA CGM à régler aux sociétés SULITEC INSULATING COMPOSITES et GENERALI IARD la somme de 15 290 euros, sauf à parfaire, ainsi que la somme de 900 € au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation de l’article 1154 du Code civil ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CMA CGM à payer aux sociétés SULITEC INSULATING COMPOSITES et GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CMA CGM aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l’article 696 et suivants du Code de procédure civile.
A l’audience :
* La société SULITEC INSULATING COMPOSITES et la société GENERALI IARD indiquent se désister de leur instance et de leur action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société SULITEC INSULATING COMPOSITES et de la société GENERALI IARD et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société SULITEC INSULATING COMPOSITES et de la société GENERALI IARD, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de la société SULITEC INSULATING COMPOSITES et de la société GENERALI IARD ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société SULITEC INSULATING COMPOSITES et la société GENERALI IARD les dépens toutes taxes comprises de la
présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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