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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 janv. 2026, n° 2024000099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000099
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : P.L.M. C SELARL – Avocats
Défendeur (s) :, [T] IMMOBILIER, [Adresse 2] N° SIREN : 338328685 Représentant(s) : SCP SVA
Défendeur (s) :, [T], [P], [Adresse 3] Représentant (s) : SCP SVA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/11/2025
Faits et Procédure :
En demande, Monsieur, [Q], [T], retraité, né le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 4],
En défense, Monsieur, [P], [T], gérant de société, né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 2], de nationalité française, demeurant, [Adresse 5], [Adresse 6],
En présence de la SARL, [T] IMMOBILIER, RCS, [Localité 3] n° 338 328 685, sise, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège social,
La SARL, [T] Immobilier, société créée en 1986 à, [Localité 4], exerce l’activité d’agence immobilière au travers de deux agences distinctes, chacune historiquement gérée par l’un des deux associés, frères,, [P] et, [Z], [T], le capital de la société est détenu en parts égales par ces deux associés,, [P], [T] occupe la fonction de gérant,, [Z], [T] celle de retraité, et tous deux collaborent dans la gestion courante de l’entreprise,
En parallèle, Messieurs, [P] et, [Q], [T] (frères) avaient également cofondé la SARL, [T] Promotion, dont Monsieur, [Z], [T] assurait la gérance jusqu’à la cession de cette structure, intervenue fin mars 2017,, [T] Promotion intervenait en prestations de services au profit de l’agence immobilière dite des Quilles dans, [T] Immobilier,
Fin novembre 2015, Monsieur, [I], [T], fils de Monsieur, [Z], [T], est embauché par, [T] Promotion afin d’assister son père à la gestion de cette agence, dans la perspective d’un projet de scission de, [T] Immobilier, dès septembre 2015, des pourparlers entre, [P] et, [Z], [T], en présence de, [I], [T], visent à dissocier les activités, un projet de protocole de scission datant de 2016 prévoit la cession de l’agence des Quilles à une société éventuelle constituée par Monsieur, [Z], [T] et son fils, [I],, [T] Immobilier ne conservant que l’agence de la Corniche, ce projet n’aboutira pas, et Monsieur, [I], [T] cessera toute activité au sein de, [T] Promotion et, [T] Immobilier à compter du 1er juillet 2017,
Le 21 février 2017,, [I], [T] constitue la SAS ESCALE Immobilier, agence concurrente de, [T] Immobilier, dès la fin février, ESCALE Immobilier débute son activité d’agent immobilier et signe divers mandats de vente, bien que la carte transaction, nécessaire à l’exercice, ne soit obtenue que le 20 mars 2017,
Après le départ de Monsieur, [I], [T], il est relevé que ce dernier conserve les codes d’accès informatiques à la messagerie de l’agence des Quilles et refuse de les transmettre au prestataire en informatique, entraînant la fermeture de la messagerie concernée par, [T] Immobilier et la création d’une nouvelle boîte,
Entre janvier et juin 2017, Monsieur, [Z], [T] se rend à plusieurs reprises à l’agence des Quilles, et lors de ces visites, il ordonne à des salariés de lui transmettre des informations relatives à l’activité de l’agence, à la clientèle, ainsi que des clés et badges d’accès, pratiques attestées par les salariés, il effectue aussi des photocopies et consultations de la messagerie,
Au cours de l’année 2017, la SAS ESCALE Immobilier apparaît sur le marché avec un portefeuille de mandats jugé important et inhabituel pour une nouvelle structure, une vérification révèle que nombre de mandats détenus par ESCALE Immobilier sont identiques à ceux de l’agence des Quilles de, [T] Immobilier,
Suspectant une concurrence déloyale,, [T] Immobilier saisit alors le juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir la production des mandats d’ESCALE Immobilier, un huissier est alors nommé afin d’établir un rapprochement entre les mandats détenus par les deux agences, le rapport remis le 5 avril 2019 conclut à l’existence de nombreux mandats communs entre les deux entités,
Des désaccords surviennent entre Messieurs, [P] et, [Z], [T] autour des assemblées générales annuelles de, [T] Immobilier, où Monsieur, [Z], [T] refuse chaque année d’approuver les comptes et de donner quitus au gérant, tout en validant l’affectation du résultat, la mésentente entre les associés conduit alors à des démarches judiciaires,
Le 27 août 2020, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier statue à la demande de Monsieur, [Z], [T] en désignant un expert judiciaire chargé d’analyser la gestion de la société sur plusieurs aspects : gestion du personnel, notamment l’embauche et la rémunération d’une salariée proche du gérant ; traitement comptable d’une dette fiscale prescrite relative à une distribution de dividende, et occupation des locaux de la SCI AQUILO, sur ce dernier point, il s’agit de vérifier l’absence de bail signé et le traitement comptable d’une provision conformément à des exercices antérieurs,
Le rapport d’expertise est remis le 29 juin 2022, il expose les réponses aux missions confiées, notamment sur la gestion du personnel, la dette fiscale prescrite, et l’occupation des locaux,
Le 30 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société, [T] Immobilier à verser à la SAS ESCALE Immobilier une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, ainsi que 5 000 € au titre des frais irrépétibles,, [T] Immobilier est déboutée de ses demandes envers ESCALE Immobilier,
La société, [T] Immobilier a interjeté appel le 12 novembre 2024, la Cour d’appel de Montpellier a alors réformé le jugement initial : ESCALE Immobilier a été condamnée à son tour à verser à la société, [T] Immobilier la somme de 45 000 € de dommages-intérêts, la société ESACALE Immobilier a formé alors un pourvoi en cassation, de sorte qu’à ce jour, l’affaire est toujours pendante devant cette juridiction,
C’est en l’état que se présente l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur, [Q], [T] demande au Tribunal de :
In limine litis,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour de cassation dans l’instance enrôlée sous le numéro F 25-10.363 et, le cas échéant, de la décision de renvoi saisie.
A défaut,
AU PREALABLE : Désigner un mandataire adhoc, destiné à représenter la société, [T] IMMOBILIER à l’instance, s’agissant des demandes formées à son bénéfice, contre son représentant légal, M., [P], [T], sur le fondement l’article L223-22 du Code de commerce, par jugement avant dire droit,
CONDAMNER la société, [T] IMMOBILIER à verser à, [Q], [T] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens relatifs à l’instance visant à ordonner une expertise de gestion de, [T] IMMOBILIER,
CONDAMNER, [T] IMMOBILIER à verser à M., [Q], [T] une somme de 3 000 euros, majorer des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait des frais qu’il a dû engager pour être rétabli dans ses droits légitimes sur sa créance en compte courant vis-à-vis de, [T] IMMOBILIER,
CONDAMNER M., [P], [T] à verser à, [T] IMMOBILIER une somme d’un montant égal aux condamnations prononcées à l’encontre de, [T] IMMOBILIER au bénéfice de M., [Q], [T],
CONDAMNER M., [P], [T] à verser à, [T] IMMOBILIER une somme de 36 150.86 euros (à parfaire), à majorer des intérêts au taux légal,
DE CONDAMNER M., [P], [T] à verser à M., [Q], [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, relatifs à la présente instance,
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience Monsieur, [P], [T] demande au Tribunal de :
In limine litis…
SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Montpellier dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2301429.
Sur le fond,
DESIGNER tel mandataire adhoc en charge de représenter les intérêts de la SARL, [T] IMMOBILIER dans le cadre de la présente instance par jugement avant dire droit.
A défaut,
DECLARER IRRECEVABLES l’action et les demandes de Monsieur, [Z], [T]
CONSTATER que l’expert judiciairement désigné a conclu qu’aucune faute de gestion préjudiciable aux intérêts de la SARL, [T] IMMOBILIER n’a été commise par Monsieur, [P], [T].
DEBOUTER Monsieur, [Z], [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur, [Z], [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, ils consistent essentiellement :
POUR Monsieur, [Q], [T],
Qu’en l’état de la procédure actuellement pendante devant la cour de cassation, procédure qui oppose la SAS ESCALE immobilier à la SARL, [T] IMMOBILIER, il est nécessaire et d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour de cassation se soit prononcée,
POUR MONSIEUR, [P], [T], EN PRESENCE DE LA SARL, [T] IMMOBILIER,
Vu les dispositions des articles 378 et 379 du Code civil, Vu les dispositions de l’article R.223-32 du Code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation.
Monsieur, [P], [T] acquiesce à la demande de sursis à statuer,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
Par jugement rendu le 30 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société, [T] IMMOBILIER à payer à la société ESCALE IMMOBILIER la somme de 15 000 €, au titre du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux, jugement dont la société, [T] IMMOBILIER a interjeté appel,
Par un arrêt rendu le 12 novembre 2024, la Cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement et a condamné la société ESCALE IMMOBILIER à verser à la société, [T] IMMOBILIER la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts,
La société ESCALE IMMOBILIER a formé un pourvoi en cassation à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 12 novembre 2024,
Les différentes parties ont demandé au Tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente que la procédure pendante devant la Cour de cassation, qui oppose la Société ESCALE IMMOBILIER à la Société, [T] IMMOBILIER, soit rendue,
En dehors des cas où le sursis à statuer est prévu par la Loi et obligatoire, son opportunité s’apprécie, au regard des articles 377, 378 et suivants du Code de procédure civile, dans la perspective d’une bonne administration de la justice,
En conséquence le Tribunal ordonnera le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le litige devant la Cour de cassation opposant la Société ESCALE IMMOBILIER à la Société, [T] IMMOBILIER, soit rendue,
A l’expiration du sursis, au visa de l’article 479 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties dès la connaissance de la décision de la Cour de cassation,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Il convient de réserver les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 377, 378 et 379 du Code de procédure civile,
* ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le litige devant la Cour de cassation opposant la Société ESCALE IMMOBILIER à la Société, [T] IMMOBILIER, soit rendue,
* RESERVE les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en fin d’instance.
Le Greffier
Le Président.
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