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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2025R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
29/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°,
[Immatriculation 1]
ENTRE
* SAS VCR FRANCE
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [P] Y van MBA & Associés -,
[Adresse 2], [Localité 2],
[Localité 3]
ET – SAS LA, [Localité 4] DU LOUP, [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/10/2025 à Me, [P] Yvan MBA & Associés
La VCR FRANCE, SAS, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 450 082 573, dont le siège social est, [Adresse 1] à BOUCOIRAN ET NOZIERES (30190) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat constitué, la SELARL MBA ET ASSOCIES, Maître Yvan MONELLI, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, demeurant, [Adresse 4] -, [Adresse 5].
A assigné le 25 septembre 2025 :
La SAS LA, [Localité 4] DU LOUP, immatriculée au RCS d,'[Localité 5] sous le numéro 824 334 122, dont le siège social est, [Adresse 6] – à, [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal.
AUX, [Localité 7] DE :
« Vu l’article 872 et 873 al.2 du CPC,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces au dossier,
REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNER par provision la SAS LA, [Localité 4] DU LOUP à payer et porter à la Société VCR FRANCE
les sommes de :
30.072,90 € TTC majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22/01/2025,
2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
4.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS LA, [Localité 4] DU LOUP aux entiers dépens. »
La Société SAS LA, [Localité 4] DU LOUP régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
1. LES FAITS
La Société VCR FRANCE (requérante) a livré à la SAS LA, [Localité 4] DU LOUP (requise) des plants de vignes avec prestation de plantation pour une somme totale de 30.072,90 € TTC comme le démontrent les factures 20664 et 21193 et 21724.
Ces factures sont accompagnées des :
* Pièce 1 : Facture N° 20664 14.02.2023
* Pièce 2 : Bon de livraison N° 134510 01.02.2023
* Pièce 3 : Facture plantation N° 21193 07.04.2023 Pièce 4 : Bon de plantation N° 1373 30.03.2023
* Pièce 5 : Facture N° 21724 09.05.2023
* Pièce 6 : Bon de livraison N° 135700 27.03.2023
* Pièce 7 : Bon de livraison (reprise) N° 136192 13.04.2023
Ces factures n’ont jamais été payées bien que les plants aient été livrés et plantés, comme en témoigne les bons de livraison joints.
Les factures comportant une clause attributive de compétence du Tribunal du ressort du lieu du siège du vendeur ayant été validées et signées, la reconnaissance de compétence du Tribunal de Commerce de NIMES a donc été acceptée.
Le Tribunal de commerce est donc compétent pour appréhender le litige.
En application de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
Au cas d’espèce, la Société VCR prouve l’exécution de l’obligation par les bons de livraison et les factures visés par le défenseur.
Par contre, la Société SAS LA, [Localité 4] DU LOUP ni présente, ni représentée, laisse supposer qu’elle n’a pas de contestations sérieuses à opposer à la demande.
Sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation étant démontrée et non contestée, le juge des référés peut accorder une provision à hauteur des sommes dues.
En conséquence, condamnons la SAS LA, [Localité 4] DU LOUP à payer à titre de provision la somme de 30.072,90 € à la Société VCR.
Par contre la résistance abusive nécessite les conditions suivantes :
* L’absence de motif sérieux : La partie qui refuse d’exécuter son obligation ou conteste une demande doit le faire sans raison valable ou en dépit de l’évidence de sa dette.
* L’intention dilatoire ou malveillante : Il doit être établi que la partie agit dans le but de retarder la procédure ou de nuire à l’autre partie.
Il est important de noter que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas en soi une résistance abusive. La Cour de cassation a rappelé que "la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, ces éléments ne sont pas rapportés, la demande sera rejetée.
En outre, par son attitude la société défenderesse a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société défenderesse à régler à titre provisionnel à la partie requérante la somme de 1500.00€ en sus des entiers dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures
conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 514,700 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1353 du code civil.
RECEVONS la Société VCR France en ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNONS la Société SAS LA, [Localité 4] DU LOUP à payer à titre de provision la somme de 30.072,90 € à la Société VCR ;
CONDAMNONS la Société SAS LA, [Localité 4] DU LOUP aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la Société SAS LA, [Localité 4] DU LOUP à payer à titre de provision la somme de 1500.00 € à la Société VCR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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