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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 14 oct. 2025, n° 2025F01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG : 2025F01309
La société Arkéa Financements & Services (anciennement FINANCO) S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Brest n° 338 138 795 (Maître [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société NORTH STAR MONCO Société à responsabilité limitée de droit monégasque [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 juin 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société NORTH STAR MONACO pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 30 445,65 € avec intérêts au taux contractuel et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société NORTH STAR MONACO n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt
* Le courrier de mise en demeure adressé le 4 décembre 2024 à la société NORTH STAR MONACO d’avoir à payer la somme de 1 025,52 euros au titre du montant de retard dû au titre du contrat de crédit
* La facture d’achat du véhicule
* Le décompte de la créance de la société NORTH STAR MONACO d’un montant de 30 445,65 € le 20 mars 2025
que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) et de condamner la société NORTH STAR MONACO à lui payer la somme de 30 445,65 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société NORTH STAR MONACO à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 30 445,65 € (trente mile quatre cent quarante cinq euros et soixante cinq centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société NORTH STAR MONACO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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