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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 4 févr. 2026, n° 2025L03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2026 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE IROMNES SAS
N°PCL : 2024J01725 N° RG : 2025L03989-2025L02408
DEBITEUR : SARL IROMNES
RCS [Localité 1] 848 560 439 (2019 B 1079) Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par sa dirigeante, Madame [E] [R],
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SCP SILVESTRI-[O] [Adresse 2] Comparaissant en la personne de Maître [L] [O]
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, non présent mais ayant transmis son avis écrit le 6 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 octobre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Didier Beal, Juges
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de Chambre assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société IROMNES SAS, identifiée sous le n° 848 560 439 RCS BORDEAUX (2019 B 1079), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de restaurant, pizzeria sur place et à emporter, sous l’enseigne PIZZERIA DES REMPARTS, nommé la SCP SILVESTRI-[O], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 12 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 26 février 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 18 juin 2025, avec convocation à l’audience du 11 Juin 2025,
L’affaire appelée à l’audience du 11 juin 2025 a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2025,
Par jugement du 18 juin 2025 la société a été autorisée à poursuivre son activité jusqu’à la fin de la deuxième période d’observation soit jusqu’au 18 décembre 2025.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 05 aout 2025,
HISTORIQUE ET ORIGINE DES DIFFICULTES :
La société a démarré son activité de restaurant, pizzéria sur place et à emporter le 1 er mai 2019, suite à l’acquisition du fonds de commerce de la société MATELI SARL, au sein de laquelle, Madame [E] [R] a occupé les fonctions de chef de cuisine pendant une dizaine d’années.
Les difficultés rencontrées par l’entreprise résultent de :
* La Fermetures administratives liées à la crise sanitaire COVID 19,
* Un dégât des eaux résultant des inondations qui survenues lors des intempéries de février 2021,
* La société IROMNES SAS avait été contrainte de fermer le restaurant pendant plus de 7 mois,
* Les dégâts ont été considérables. Les dommages ont pour l’essentiel été indemnisés par l’assurance, mais pas les pertes d’exploitation.
* Une condamnation prud’homale à hauteur de 20.000 € pour travail dissimulé en 2020,
* La difficulté de gestion des salariés.
SITUATION COMPTABLE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE :
La comptabilité de la société est tenue par le Cabinet 2A EXPERTISES.
Comptes remis à l’ouverture de la procédure :
[…]
SITUATION SOCIALE :
[…]
Sur l’exercice précédent l’ouverture, l’effectif était de 11 salariés.
PROCEDURES EN [Localité 2]
Néant
INVENTAIRE DE COMMISSARE PRISEUR JUDICIARE
Commissaire-Priseur Judicaire : Maître [C] [A]
[…]
RESULTAT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
EN EUROS
Réalisé
Du 01.01.2025
Au 30.09.2025
Chiffre d’affaires 165 612
Résultat Net 10 [Immatriculation 1] 439
PREVISIONNELS
EN EUROS
Prévisionnel
2025
Chiffre d’affaires 213 012
Résultat Net 8 612
CAF 10 249
EN EUROS
Prévisionnel
2026
Chiffre d’affaires 216 126
Résultat Net 9 205
CAF 9 810
EN EUROS
Prévisionnel
2027
Chiffre d’affaires 226 610
Résultat Net 11 [Immatriculation 2] 921
TRESORERIE AU JOUR DE L’AUDIENCE
7200 €
ETAT DU PASSIF RELEVANT DE L’ARTICLE L 622-17 DU CODE DE COMMERCE : 2025L03989-2025L02408
Aucune créance relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce n’a été portée à la connaissance du Mandataire Judiciaire
ETAT DU PASSIF RELEVANT DE L’ARTICLE L 622-24 DU CODE DE COMMERCE :
Le mandataire judiciaire indique dans son rapport et à l’audience, que le passif provisoire s’élève à 159 703,53 € dont :
* 2667.73 € de créances superprivilégiées,
* 41.128,46 €de créances échues,
* 92 574.13 € de créances à échoir
* 23.333,21 € de créances contestées
Le passif à échoir est composé :
* De créances bancaires BPACA correspondant à un prêt et un PGE,
* De créances correspondant à des loyers postérieurs de contrats en cours (BPCE IARD, France BOISSONS, LIXXBAIL et SIRCAM).
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF :
Le projet de plan présenté par la dirigeante a été déposé au greffe le 05 08 2025 et notifié aux créanciers le 13 aout 2025.
La société IROMNES SAS propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 3] inférieures ou égales à 500 € :
Règlement dès l’homologation du plan pour 7 créanciers 2525.58 €
* Créance superprivilégiée :
Accord des AGS pour règlement des 2667.73 € en 5 échéances mensuelles la première échéance devant être payée à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan
* Passif à échoir – location ou crédit-bail : 18 097.30 €
Poursuite de contrats selon les modalités contractuelles initiales.
* Passif échu et à échoir prêt : Passif a prendre en compte 136 412,92 €
Paiement 100% sur 10 ans par pactes annuels progressifs :
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan
REPONSES DES CREANCIERS :
* 12 créanciers, représentant 70.36 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 9 créanciers, représentant 26.38 % du passif, sont restés taisants,
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE :
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Le Mandataire judiciaire est favorable au plan
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE :
Le Juge Commissaire est favorable au plan
AVIS DU MINISTERE PUBLIC :
Dans son avis écrit du 6 octobre 2025, communiqué oralement aux parties, le Ministère Public déclare n’émettre aucune opposition quant à l’adoption dudit plan de redressement,
DECLARATION DU DEBITEUR :
Le Débiteur indique être favorable au plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité, :
La société IROMNES SAS, a généré des résultats bénéficiaires pendant la période d’observation,
Les prévisionnels d’exploitation des trois prochaines années font état d’une croissance du Chiffre d’affaires et d’un résultat positif.
* quant au critère de maintien de l’emploi :
Il y a maintien des 3 emplois présents
* quant au critère de l’apurement du passif :
Les créanciers soutiennent majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable. L’alternative à la liquidation est favorable aux créanciers. Le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par Madame [E] [R] répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Madame [E] [R] en sa qualité de représentant de la société IROMNES SAS, et la désignera comme tenue de sa bonne exécution.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans soit jusqu’au 04 Février 2036.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 12 des créanciers,
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers restés taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 21 le nombre de créanciers ayant donné leur accord avec aucun refus.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s’effectueront à 100 % en 10 pactes annuels,
Les 10 pactes annuels seront réglés à la date anniversaire du plan jusqu’à extinction du montant total du passif sur le compte du Commissaire à l’exécution du plan.
Pour les créances inférieures à 500 € paiement immédiat à l’arrêté du plan pour 7 créanciers d’un montant total de 2525.58 €
Pour la créance superprivilégiée des AGS un accord de règlement en 5 fois a été accordé pour un total de 2667.73 € le premier règlement intervenant à la date du prononcé arrêtant le plan.
Pour le passif à échoir il y aura : poursuite de contrats à exécution successive, selon les modalités contractuelles initiales (inclure dans le plan les échéances de prêts à échoir).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par la société IROMNES SAS, permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Madame [E] [R] en sa qualité de représentant légal de la société IROMNES SAS, et la désigne comme tenu de sa bonne exécution,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon la proposition déposée soit à 100 % en 10 pactes annuels, année 1 : 5 % année 2 : 7 % Année années 3 à 10 : 11% seront réglés par virement annuel, jusqu’à extinction du montant total du passif sur le compte du Commissaire à l’exécution du plan.
DIT que Le paiement du premier pacte interviendra à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, dans un délai de 10 ans à compter du présent jugement soit jusqu’au 4 février 2036,
DIT que pour les créances inférieures à 500 € le paiement sera immédiat à l’arrêté du plan pour 7 créanciers pour un montant total de 2.525,58 €
Prend acte que pour la créance superprivilégiée des AGS un accord de règlement a été accordé, le premier règlement intervenant à la date du prononcé arrêtant le plan,
Dit que pour le passif à échoir il y aura poursuite des contrats selon les modalités contractuelles initiales pour les locations et crédit-bail et que les échéances des prêts seront incluses dans le plan,
NOMME la SCP SILVESTRI-[O] prise en la personne de Maitre [L] [O] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la période d’observation,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du
débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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