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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025002899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002899
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SARL GM 22 (SARL), désigné les organes de la procédure, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2024. La période d’observation a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 21/07/2025.
Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 21/07/2025, soit jusqu’au 21/01/2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 06/01/2026 afin qu’il soit statué sur l’adoption ou le rejet d’un plan de continuation à présenter par le débiteur.
En raison des conditions météorologiques, le tribunal a désigné un juge rapporteur pour tenir l’audience. Celui-ci a rendu compte à la formation collégiale lors du délibéré, à l’issue duquel le jugement a été rendu collégialement.
En prévision de cette audience, les propositions de règlement en vue de constituer le plan de continuation ont été transmises au mandataire judiciaire par SARL GM 22 (SARL), et ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
ANALYSE DES PROPOSITIONS
Les créances déclarées par les créanciers de SARL GM 22 (SARL) ont fait l’objet d’une vérification en présence de la société du 09/07/2025 au 09/08/2025. Le passif de SARL GM 22 (SARL) s’établit de la manière suivante :
240 894.98 €
125 828.28 €
105 642.42 €
9 424.28 €
Le plan de continuation présenté par le débiteur propose les règlements suivants :
* Paiement de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires selon échéancier négocié directement avec le CGEA,
* Règlement des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l’homologation du plan,
* Pour tous les autres créanciers, règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 10 ans par annuités linéaires.
Au cours du délibéré, Maître [T] a adressé un état des réponses provisoire, le délai de réponse des créanciers expirant au 25/01/2026. Les réponses se présentent dans les termes suivants :
* 22 créanciers ont donné leur accord, soit 52.23 % du passif global
* 30 créanciers n’ont pas encore répondu, représentant 47.77 % du passif global
Le mandataire judiciaire relève que la société produit au soutien de ses propositions de plan un prévisionnel de l’activité sur les 3 prochains exercices, lequel projette une évolution constante et mesurée du chiffre d’affaires, en adéquation avec les résultats de l’exercice 2025. La capacité d’autofinancement projetée permettrait à la société, si elle se confirmait, de respecter ses engagements pris dans le cadre du plan, tout en laissant une trésorerie suffisante pour faire face aux aléas de l’activité.
Il rappelle par ailleurs les difficultés du dossier : la nécessité de la confirmation de l’autorisation d’occupation du domaine maritime dans la durée et la nécessité de trouver un accord avec le propriétaire sur la détention des actifs et de la licence de débit de boissons du fait de la résiliation du contrat de location-gérance.
Dans ces conditions, bien que le plan de redressement constitue la meilleure opportunité pour les créanciers d’être désintéressés, le mandataire judiciaire émet un avis réservé au plan présenté.
Monsieur [X] [U], entendu en qualité de juge-commissaire, émet un avis favorable à l’adoption du plan de continuation.
CELA ETANT EXPOSE
Au vu du rapport présenté et déposé au Greffe, le tribunal estime qu’il existe en l’espèce de sérieuses possibilités de continuation et de règlement du passif au regard des éléments fournis par le débiteur, et que l’entreprise peut poursuivre son activité aux conditions indiquées. Le débiteur précise notamment qu’il est en mesure de respecter les dispositions du plan et sollicite l’application de l’article L.626-13 du code de commerce tendant à voir suspendre les effets de l’interdiction d’émettre des chèques.
Il y a lieu en conséquence de donner acte aux créanciers des délais acceptés par eux, de décider la continuation de l’entreprise et d’homologuer le plan de redressement qui prévoit une durée de 10 années en considération du passif déclaré, étant précisé que le présent jugement d’homologation de plan est pris en considération des éléments communiqués par l’entreprise en procédure collective et notamment les états de trésorerie, les documents prévisionnels et la consistance des actifs.
En application des dispositions des articles L.626-18 et L.626-20 du code de commerce, le tribunal doit imposer aux autres créanciers des délais de paiement uniformes, qu’ils soient chirographaires ou privilégiés, à l’exception des créances salariales ou des créances inférieures à 500 euros.
Les créances dont le montant est inférieur à 500 €, dans les limites imposées par l’article L.626-20 du code de commerce, les créances super privilégiées et les frais de justice devront être réglées dès l’arrêté du plan.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à l’application des dispositions des articles L.631-19 du code de commerce concernant l’autorisation d’éventuels licenciements pour motifs économiques dans le cadre du plan.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.626-1 et suivants, L.631-19, R.626-1 et suivants et R.631-34 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé par écrit,
Décide la continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par les articles L.626-9, L.626-10 et L.631-19 du Code de Commerce ;
Arrête le plan de redressement de
SARL GM 22 (SARL) [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2]
Fixe la durée du plan à 10 ans;
Maintient Monsieur [X] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [P] [T], [Adresse 3], [Localité 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec mission d’assister le débiteur dans l’accomplissement des actes nécessaires à la mise en œuvre du plan puis de veiller à l’exécution du plan ;
Désigne Messieurs [Y] [I] et [Y] [E] [A] comme personnes tenues d’exécuter le plan ;
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues aux articles L.626-18 et L.626-19 du code de commerce, y compris pour les créanciers ayant accepté tacitement par défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire selon l’article L.626-5 du code de commerce ;
Impose aux autres créanciers de l’entreprise, tant chirographaires que privilégiés, un délai de paiement en 10 annuités ;
Dit en conséquence que le passif sera réglé selon les modalités suivantes :
* Règlement de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires à l’homologation du plan à défaut d’acceptation par le CGEA de l’échéancier négocié,
* Paiement immédiat à l’homologation du plan des créances dont le montant admis est égal ou inférieur à 500 euros,
* Pour tous les autres créanciers, y compris les prêts bancaires, règlement à 100% sur 10 ans selon les modalités suivantes :
* Le 13/01/2027, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2028, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2029, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2030, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2031, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2032, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2033, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2034, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2035, 10 % de la créance définitivement admise,
* Le 13/01/2036, 10 % de la créance définitivement admise,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan communiquera au débiteur, dans les meilleurs délais, dès que le présent jugement sera devenu définitif, un échéancier provisoire mentionnant les annuités et les provisions à verser en fonction des dispositions du présent jugement et de l’état des créances ;
Dit que les échéances seront annuelles, les versements intervenant à la date anniversaire du plan et les paiements portables ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera au règlement des frais privilégiés de redressement sur les premières disponibilités du dossier ;
Dit que le débiteur est tenu de signaler au commissaire à l’exécution pendant toute la durée du plan tout projet ou tout évènement susceptible de constituer une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ;
Dit que le débiteur devra, chaque année, fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal qui statuera sur la résolution éventuelle du plan ;
Constate, par application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que le présent jugement d’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion d’un rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le débiteur justifie de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement auquel sera joint le relevé des incidents de paiement ;
Dit que l’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
Dit que le tribunal a pris la décision d’homologuer le plan de continuation en considération notamment de l’actif de l’entreprise qui constitue le gage des créanciers et qu’ainsi si l’entreprise venait à céder des éléments d’actif immobilisés en cours de plan, celle-ci devrait obtenir l’autorisation du tribunal considérant que les conditions dans lesquelles le plan a été adopté seraient modifiées ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, et invite le commissaire à l’exécution du plan à faire retranscrire cette inaliénabilité au greffe du tribunal aux frais de SARL GM 22 (SARL) ;
Dit que le présent jugement sera adressé en copie aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce et mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R.621- 8 du même Code ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 06/01/2026, et a été mise en délibéré au 13/01/2026 en présence de Monsieur Gilles DESMOULIERS, Président, qui en a rapporté à Messieurs Benoît SALEMBIER et [X] FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/01/2026, par Monsieur Gilles DESMOULIERS, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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