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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juil. 2025, n° 2025R00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juillet 2025
N° RG : 2025R00200
Société BPCE CAR LEASE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Toulouse n° 977 150 309 (S.C.P. BONIN & ASSOCIES, Maître Stéphane BONIN, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société [G] S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 056 801 012 (Maître Nabila CHDAILI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 juin 2025, la société BPCE CAR LEASE S.A.S. nous demande, *Vu le contrat de location consenti par la société BPCE CAR LEASE à la société ACVS *Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société ACVS, le 30 septembre 2024
*Vu l’accord de restitution donné par Maître [N] [X], Administrateur judiciaire, le 7 novembre 2024
*Vu la lettre de mise en demeure adressée à la société [G], le 14 avril 2025 *Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER la société GARAGE [G] à restituer à la société BPCE CAR LEASE le véhicule PEUGEOT PARTNER, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VR3EFYHZRMN555595, sous astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société GARAGE [G] à payer à la société BPCE CAR LEASE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GARAGE [G] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BPCE CAR LEASE S.A.S. nous demande,
*Vu le contrat de location consenti par la société BPCE CAR LEASE à la société ACVS
*Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société ACVS, le 30 septembre 2024
*Vu l’accord de restitution donné par Maître [N] [X], Administrateur judiciaire, le 7 novembre 2024
*Vu la lettre de mise en demeure adressée à la société [G], le 14 avril 2025 *Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER la société GARAGE [G] à restituer à la société BPCE CAR LEASE le véhicule PEUGEOT PARTNER, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série VR3EFYHZRMN555595, sous astreinte de 500€ par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* DEBOUTER la société GARAGE [G] de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société GARAGE [G] à payer à la société BPCE CAR LEASE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GARAGE [G] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [G] S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 2286 du Code civil,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats, de :
* Constater l’existence de contestation sérieuses sur la demande de la société [G] en restitution du véhicule sous astreinte de 500 EUR par jour de retard,
* Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé,
* Débouter la société BPCE Car Lease de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner à titre reconventionnel la société BPCE Car Lease au paiement d’une provision de 7 366,66 EUR HT à valoir sur le paiement de sa facture définitive,
* Condamner la société BPCE Car Lease à procéder, à ses frais, à l’enlèvement du véhicule de ses locaux, après paiement complet de la facture de la société [G] qui sera arrêtée à la date d’enlèvement du véhicule,
* Condamner la société BPCE Car Lease au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société BPCE Car Lease au paiement des dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société BPCE CAR LEASE nous demande, sur le fondement 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de condamner la société [G] à lui restituer sous astreinte le véhicule PEUGEOT PARTNER dont elle est propriétaire ; qu’elle soutient que le refus de restitution par la société [G] lui cause un trouble manifestement illicite d’autant que l’administrateur judiciaire de son locataire, la société ACVS, l’a autorisée à reprendre possession de ce véhicule et que la société [G] n’est titulaire d’aucune créance à son encontre ; que la société BPCE CAR LEASE en déduit que la société [G] ne peut se prévaloir d’aucun droit de rétention sur ce véhicule car elle ne justifie pas d’un devis ou d’un bon de réparation signé et de travaux effectués sur le véhicule ;
Attendu que la société [G] réplique être en droit d’exercer son droit de rétention envers le propriétaire du véhicule même si ledit véhicule lui a été confié par l’assureur du locataire ; qu’elle explique qu’elle est dépositaire du véhicule suite à une prestation de remorquage et qu’elle est en droit de facturer des frais de gardiennage ; que la société [G] soulève l’existence de contestations sérieuses sur la demande de restitution sous astreinte ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; qu’il s’ensuit que la présence d’une contestation sérieuse ne peut faire obstacle à l’application de l’article 873 alinéa 1 précité, seule étant requise par ce texte la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 2286 du code civil, le garagiste peut se prévaloir d’un droit de rétention au titre de la créance née à l’occasion de la détention de la chose ; que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 3 mai 2006 (n° 04-15.262) que « le garagiste est en droit de réclamer à l’encontre du propriétaire du véhicule les frais de gardiennage nés à l’occasion de sa rétention, et ce même si le véhicule n’a pas été confié au garagiste par le propriétaire mais par un tiers, locataire du véhicule litigieux » ;
Attendu que les parties s’opposent sur la nature du contrat conclu à savoir s’il s’agit d’un dépôt à titre gratuit ou à titre onéreux ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [G] verse aux débats un résumé de l’intervention daté du 8 novembre 2024 signé par un préposé de la société ACVS, locataire du véhicule, et mentionnant juste au-dessus de la signature « Le propriétaire du véhicule déclare avoir lu et accepté les CGV et a été informé (…)
(2) Des frais de gardiennage s’appliqueront dès l’entrée du véhicule en dépôt selon les conditions inscrites dans les CGV »; que ce document comporte les références du véhicule, objet du présent litige, ainsi que la mission « diagnostique [sic] : Pièces moteurs Type d’intervention : Remorquage »; que la société [G] produit également une facture émise le 23 juin 2025 à l’ordre de la société ACVS d’un montant total de 8 839,99 € au titre d’une prestation de remorquage, facture arrivée à échéance le 23 juillet 2025 et non réglée ;
Attendu que dès lors, la société BPCE CAR LEASE ne démontre pas que la société [G] aurait commis à l’évidence un abus caractérisé de son droit de rétention portant atteinte à son droit de propriété ; qu’elle ne démontre donc pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; qu’il y a donc lieu de débouter la société BPCE CAR LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu que la société [G] sollicite reconventionnellement le paiement d’une provision de 7 366,66 € HT à valoir sur le règlement définitif de ses prestations ;
Attendu que la société BPCE CAR LEASE conteste l’existence de cette créance aux motifs que la société [G] ne justifie pas avoir été mandatée pour effectuer ces prestations, avoir véritablement réalisé les prestations facturés, avoir déclaré sa créance au passif de la société ACVS et avoir communiqué ses tarifs de gardiennage ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer qui a mandaté la société [G] et quelles sont les prestations qui lui ont été confiées ; que de même, il ne peut rechercher si ces prestations ont été effectivement réalisées et si le tarif de gardiennage a bien été communiqué ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société [G] ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons la société BPCE CAR LEASE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle de la société [G] ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société BPCE CAR LEASE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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