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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024015517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015517 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015517
ENTRE :
Société de droit Suisse SDE 1769 FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1], SUISSE
Partie demanderesse : assistée de Me CALMELET Faustine Avocat (D1873) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Me Jean Didier Meynard Avocat (P240)
ET :
1) SNC LACOLLINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 488146325
2) SNC LES PAREOS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 488137530
Partie défenderesse : assistée de Me Julien GUIRAMAND du Cabinet SAMARCANDE AVOCATS (G727) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
* Les sociétés SNC LACOLLINE (ci- après Lacolline) et SNC LES PAREOS (Pareos), qui ont pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, sont propriétaires d’un ensemble immobilier (deux villas) à [Adresse 3], qu’elles acquièrent au moyen d’un prêt bancaire contracté auprès de la banque VTB Bank (qui n’est pas à la cause), le 21 mai 2015, d’un montant de 12 550 000 euros en principal.
2. VTB Bank décide de quitter le territoire français et demande à Lacolline et Pareos de faire refinancer l’emprunt souscrit avant le 10 décembre 2021.
3. Fin 2019, Lacolline et Pareos font appel à BAUVEAU CAPITAL (étrangère à la cause), société d’investissement, pour refinancer les deux villas ;
4. En attente de la vente, BAUVEAU CAPITAL fait appel à la société de financement, de droit Suisse, SDE 1769 FINANCE (ci-après 1769F), pour un financement relais.
5. Lacolline et Pareos signent un contrat, le 15 février 2021, aux termes duquel 1769F recherche un nouveau financement bancaire, à hauteur de : 11 500 000 euros au minimum et 16 800 000 euros au maximum, entre contrepartie d’un honoraire convenu de 2,25%, diminué à 2% après discussions entre les parties.
6. Grace à 1769F, Lacolline et Pareos obtiennent, le 15 juin 2021, une offre de crédit de la banque CBH (étrangère à la cause) pour un montant total de 15 000 000 euros.
7. Par courrier du 15 juin 2021 1769F indique aux défenderesses que le montant final de ses honoraires est de 262 500 euros.
8. Lacolline et Pareos versent le 15 juillet et 6 août 2021 à 1769F, deux versements de 2 500 euros chacun.
9. L’accord de la banque intervient le 6 décembre 2021 et le contrat de crédit est signé le 10 décembre 2021, pour un montant de 13 millions d’euros.
10. De ce fait, 1769F adresse aux défenderesses, le 6 décembre 2021, une facture d’acompte de commission de 130 000 euros.
11. CBH débloque, le 10 décembre 2021, la somme de 12 631 190 euros, pour tenir compte des frais et garanties.
12. 1769F ramène ses honoraire le 19 janvier 2021 à un montant total de 210 000 euros.
13. Lacolline et Pareos règlent à 1769F : 80 000 euros le 27 janvier 2022 et 45 000 euros le 13 juin 2022.
14. Par LRAR du 6 février 2023, 1769F demande le paiement du solde de ses honoraires d’un montant de 85 000 euros et propose un échéancier, vainement.
15. Le 12 mai 2023, 1769F fait délivrer à Lacolline une sommation de payer la somme de 85 000 euros.
16. Le 24 août 2023, 1769F propose de réduire sa demande à 65 000 euros en cas de paiement unique.
17. Les défenderesses contestent la somme demandée par 1769F ; c’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
18. Par acte extrajudiciaire en date du 20 février 2024, signifiée à Lacolline et Pareos, à l’étude, selon l’article 656 et 658 du code de procédure civile, 1769 assigne Lacolline et Pareos. Par cet acte et à l’audience du 11 septembre 2024, 1769 demande au tribunal de :
Vu les dispositions du :
* Règlement (CE) Na 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
* Règlement (CE) N°593/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I ») ;
* Code des Obligations Suisse et notamment ses articles 82 et suivants ;
* L’article 65 de la Loi sur le Tribunal Fédéral,
* DEBOUTE les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes fins et conclussions;
* CONDAMNE in solidum les Sociétés SNC LACOLLINE et SNC LES PAREOS à payer à la Société 1769 FINANCE les sommes suivantes :
i. 85.000 Euros avec intérêt au taux de 5% à compter du 19 Janvier 2022 ;
* ii. 20.000 Euros au titre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive des Sociétés défenderesses malgré les nombreuses démarches amiables de la Société 1769 FINANCE ;
* iii. 7.000 Euros au titre des frais et dépens ;
19. A l’audience du 9 octobre 2024, Lacolline et Pareos demandent au tribunal de :
* Vu le Code des Obligations Suisse,
* JUGER que la société 1769 FINANCE a commis un dol et la condamner en conséquence à payer à la SNC LA COLLINE et à la SNC LES PAREOS la somme de 40.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
* Subsidiairement ramener ce montant à 20.000 € pour chacune.
* JUGER que le montant des honoraires de la société 1769 FINANCE devaient (sic) à l’instar des ajustements précédents à la baisse en regard de l’évolution du dossier – tenir compte de la situation résultant de l’imputation de 3 mois d’intérêts alors qu’un seul mois à couru et qu’en conséquence 1769 FINANCE n’était plus fondée en février 2023 à facturer la solde du montant total d’honoraires de 210.000 euros et qu’elle aurait dû de bonne foi accepter de diminuer le solde de ses honoraires.
* En conséquence JUGER que le solde d’honoraires sur 210.000 € qui n’est pas de 85.000 € mais de 80.000 € – doit être réduit à 30.000 €.
* CONDAMNER la société 1769 FINANCE à payer à la SNC LA COLLINE et à la SNC LES PAREOS la somme de 3.000 € chacune au titre des frais de justice et aux entiers dépens.
20. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
21. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mars 2025, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
22. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
23. 1769F soutient que :
* Le contrat signé entre les parties doit être respecté.
* La loi applicable est la loi suisse, conformément au règlement CE en vigueur et à l’article 4 du contrat.
* L’analyse chronologique des faits suffit à écarter tout dol. L’intervention d’un intermédiaire n’a pas entraîné d’augmentation du pourcentage de commission prévu au contrat, cet intermédiaire n’ayant été sollicité qu’après la signature.
* Elle a mené la recherche de financement et a obtenu un montant de 13 millions d’euros, réduit par la banque CBH à 12 631 190,02 euros en raison des frais de garantie.
* Dans une perspective de collaboration future et en raison de l’intervention d’un intermédiaire, la commission initiale de 2,25 % (284 200 euros) a été progressivement réduite à 2 %, puis à 1,75 % (227 500 euros), avant d’être ajustée à 215 000 euros.
* Les défendeurs ont expressément accepté, par courriel du 19 janvier 2022, de payer la somme de 210 000 euros, en pleine connaissance de l’exigence de CBH relative au paiement de six mois d’intérêts non courus. Toutefois, ils n’ont versé que 130 000 euros.
* La mauvaise foi des sociétés défenderesses étant avérée, leur résistance abusive justifie leur condamnation à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
24. Lacolline et Pareos en réplique, soutiennent que :
* 1769F a trompé les demandeurs (dol) lors de la conclusion du contrat en inventant un tiers pour justifier un montant de commission élevé, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts équivalents au solde des honoraires.
* CBH a altéré l’équilibre économique de l’opération : (i) un montant final de 12 631 000 euros au lieu des 13 millions initialement prévus, (ii) des intérêts supplémentaires sur six mois (ramenés à trois mois par les défendeurs, sans intervention de 1769F). Malgré cette situation, 1769F n’a pas ajusté ses exigences.
* Le solde dû s’élève à 80 000 euros et non 85 000 euros, en tenant compte du versement préalable de 5 000 euros.
* Les honoraires doivent être réduits à 30 000 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence
25. Les défendeurs étant domiciliés à Paris, et cela n’est pas contesté, le tribunal de céans se dit compétent
Sur la loi applicable
26. L’article 4 b) du règlement CE N° 593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 dispose : « le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle » ;
27. L’article 9 du contrat stipule : « pour l’application et l’exécution du présent contrat, celui-ci est réputé fait et passé en la ville de [Adresse 1], Canton de [Adresse 1] ».
28. En conséquence, et cela n’est pas contesté ; le tribunal dit que l’accord et les relations entre les parties sont régis par la loi suisse.
Sur le mérite
Quant à la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour dol
29. Lacolline et Pareos soutiennent que 1769F justifie l’augmentation du montant de ses honoraires par une rétrocession à un tiers justifiant une augmentation du montant, qui, de manière manifeste, n’existe pas, constitue une tromperie.
30. En l’espèce, le tribunal constate que l’objet du contrat porte sur la recherche de financement hypothécaire, et qu’il a bien été obtenu, sans contestation, auprès de CBH.
31. En outre, l’intervention d’un tiers a été communiquée après la signature du contrat et concerne le contrat entre la banque et les défendeurs et non pas le contrat initial, objet du présent litige.
32. Surabondamment, le tribunal observe que l’article 4.1 du contrat stipule : « Les SNC La Colline et les Paréos s’engagent à verser des frais divers de recherche de financement à hauteur de 2,25% du montant total du ou des crédits obtenus », et que e pourcentage a été réduit à 1,75% par 1769F. prenant en compte les discussions entre les parties.
33. Les défendeurs, qui ont la charge de la preuve, ne parviennent pas à prouver une tromperie de la part du demandeur.
34. En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de toutes leurs demandes à ce titre.
Quant au paiement du solde de commission
35. L’article 82 du Code des Obligations Suisse dispose : « Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, (…) » ;
34. Or, le contrat stipule dans son article 1 :
* « Le présent contrat concerne la recherche d’un nouveau financement bancaire pour le refinancement d’une villa à [Adresse 3] »,
* 1.2 « Le montant de ce financement sera au minimum de 11 500 000 euros (Onze million cinq cent mille euros) et au maximum de 16 800 000 euros (Seize million huit cent mille euros), soit 60% maximum de LTV sur la valeur de la propriété »,
* 1.3 « Une nouvelle dette au minimum de 11 500 000 euros HT et au maximum 16 800 000 euros HT sera émise contre la prise d’hypothèque au 1 er rang de la villa », (..)
Article 4 :
* 4.1 « Les SNC La Colline et les Paréos s’engagent à verser des frais divers de recherche de financement à hauteur de 2,25% du montant total du ou des crédits obtenus »
36. En l’occurrence, il est établi que 1769F a obtenu de CBH le crédit recherché pour ses clients pour un montant initiale de 13 millions d’euros, réduit par la suite à 12 631 000 euros. Conformément à l’article 4.1, le montant de la commission s’élevait donc à l’origine à 284 200 euros, mais 1769F l’a ramené à 215 000 euros.
37. Les demandeurs ont payé la somme de 130 000 euros (le 15 juillet 2021, le 6 août 2021, le 17 janvier 2022 et le 13 juin 2022) ;
38. De plus, le 19 janvier 2022, Lacolline a confirmé son accord pour le paiement de la somme totale de 210 000 euros, au titre de la commission.
39. Le tribunal dit que la somme de 85 000 euros (215 000 130 000) est une créance certaine liquide et exigible ;
40. L’article 104 du Code des Obligations Suisse dispose « le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (…) ».
41. En conséquence, le tribunal condamnera Lacolline et Pareos à payer in solidum à 1769F la somme de 85 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 5% l’an, à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure, déboutant 1769F du surplus de sa demande.
Quant à la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
42. Le tribunal retient des faits de l’espèce que 1769F n’apporte pas la preuve que Lacolline ou Pareos lui ait causé, par leur mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés ; le tribunal les déboutera en conséquence de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’article 65 de la Loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 et les dépens
43. L’article 65 de cette Loi dispose : « 1. Les frais judiciaires comprennent l’émolument judiciaire, l’émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. 2. L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. 3. Son montant est fixé en règle générale : a. entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires ; b. entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. »
44. 1769F a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera en conséquence à Lacolline et Pareos de payer in solidum la somme de 7 000€ au titre de l’article 65 de la Loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005.
45. Lacolline et Pareos succombant, le tribunal les condamnera, solidairement, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
46. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SNC LA COLLINE et la SNC LES PAREOS de leur demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SNC LA COLLINE et la SNC LES PAREOS à payer solidairement à la Société de droit Suisse SDE 1769 FINANCE, la somme de 85 000 euros, augmentée des intérêts moratoires de 5% l’an à compter du 6 févier 2023 ;
* Condamne la SNC LA COLLINE et la SNC LES PAREOS de payer solidairement à la Société de droit Suisse SDE 1769 FINANCE, la somme de 7 000 euros, au titre de l’article 65 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne solidairement la SNC LA COLLINE et la SNC LES PAREOS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown,
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
La présidente.
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