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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 oct. 2025, n° 2025F00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00773
N• MINUTE : 2025F02205
7ème Chambre PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 3] comparant par Me [U] [B] [V] [D] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
* EURL PRO BATI [Adresse 4] Représentant légal : Mme [N] [O], Gérant, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée le 25 Juillet 2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par son activité, l’EURL PRO BATI inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 983 772 716, adhère à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France (ci-après désignée la Caisse) sous le numéro d’adhérent 2265369-001-31.
L’EURL PRO BATI s’est abstenue de payer ses cotisations relatives à la période de mars 2024 à novembre 2024 inclus, d’un montant de 6 203,22 euros et de 1 175,00 euros correspondant aux montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de décembre 2024. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation), l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-Caisse de l’Ile-De-France assigne l’EURL PRO BATI le 6 juin 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L3141-32 et D 3441-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés intempéries Caisse de l’Ile de France,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de condamner la société PRO BATI :
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE ILE DE France les sommes suivantes :
6 203,22 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à novembre 2024 et majorations de retard (Article 6 du règlement intérieur):
1 175,00 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de décembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art6 du règlement intérieur) Pour les causes sus-énoncées avec intérêt de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes du mois de décembre 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jours de retard pendant un mois.
A payer la somme provisionnelle de 1 200,00 euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00773 a été appelée pour mise en état à 2 audiences collégiales des 6 et 20 juin 2025.
À cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 juillet 2025.
A cette date le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la demanderesse ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
L’EURL PRO BATI ne comparait pas ni personne à sa place.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose qu’elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
Du fait de son activité, l’EURL PRO BATI adhère à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France sous le numéro identifiant 2265369-001-31.
Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur, « en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de recouvrement et d’exécution à l’adhérent ».
À ce jour, l’EURL PRO BATI s’est abstenue de payer ses cotisations relatives à la période de mars 2024 à novembre 2024, d’un montant de
6 203,22 euros. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
L’EURL PRO BATI a été destinataire les 10 octobre 2024 et 17 décembre 2024 respectivement d’une lettre simple et d’une LRAR demandant la régularisation de la situation ou à défaut trouver une solution amiable.
L’EURL PRO BATI ne s’est pas manifestée et est restée sans réaction.
La défenderesse, pour sa part ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale
Attendu que l’EURL PRO BATI, s’est abstenue de payer ses cotisations relatives à la période de mars 2024 à novembre 2024 à la Caisse ;
Attendu que l’EURL PRO BATI, n’a pas donné suite à la LRAR de la caisse (pièce n°2) ;
Attendu que l’article 6(b) du règlement intérieur de la caisse prévoit : « A défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit » ;
Attendu que l’article 6 du règlement intérieur prévoit « en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement de cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de recouvrement et d’exécution à l’adhérent » ;
Attendu que l’EURL PRO BATI est débitrice de la caisse de la somme de 6203,22 euros au titre des cotisations relatives à la période de mars à novembre 2024 inclus ;
Attendu que la caisse réclame la somme de 1 175,00 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de décembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur ;
Attendu en outre que la caisse réclame la somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêt de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent la demande énoncée dans l’assignation ;
en conséquence,
le Tribunal condamnera l’EURL PRO BATI à payer à la l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France la somme de 6203,22 euros au titre des cotisations dues pour la période de mars à novembre 2024 et majorations de retard, ainsi que la somme de 1 175,00 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période de décembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur et la somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur), pour les causes sus-énoncées avec intérêt de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
* Sur la remise des déclarations de salaire
Attendu que le règlement de la caisse prévoit l’obligation pour tout adhérant de déclarer les salaires ;
Attendu que l’EURL PRO BATI n’a pas déclaré les salaires du mois de décembre 2024 ;
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent la demande énoncée dans l’assignation ;
En conséquence,
le Tribunal condamnera l’EURL PRO BATI à remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes du mois de décembre 2024 dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jours de retard pendant un mois.
Sur la somme provisionnelle
Attendu que la Caisse demande au Tribunal de condamner l’EURL PRO BATI à lui payer la somme provisionnelle de 1 200,00 euros par mois à compter du 1 er janvier 2025 et ce pendant trois mois conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Attendu que l’article 2c du règlement intérieur de la Caisse stipule « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10 %. En l’absence d’une précédente déclaration nominative, ou lorsque celle-ci ne permet pas à la caisse d’établir le montant significatif des salaires servant au calcul des cotisations dues, l’évaluation provisionnelle est effectuée en prenant en considération un nombre estimé de salariés… »;
Attendu que les pièces versées aux débats corroborent la demande énoncée dans l’assignation ;
En conséquence,
le Tribunal condamnera l’EURL PRO BATI à payer à la Caisse la somme provisionnelle et mensuelle de 1 200,00 euros au titre des cotisations provisionnelles à partir du 1 er janvier 2025 et ce pour une période de trois mois sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondante.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la Caisse requérante, demande l’application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société EURL PRO BATI à lui payer la somme de 220,00 euros ;
Attendu que la Caisse a dû engager des frais de procédure pour obtenir un titre ;
En conséquence,
le Tribunal condamnera l’EURL PRO BATI à payer à la Caisse la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que l’EURL PRO BATI est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne l’EURL PRO BATI à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France la somme de 6 203,22 euros au titre des cotisations dues pour la période de mars à novembre 2024 et majorations de retard, ainsi que la somme de 1 175,00 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période de décembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur et la somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur), pour les causes sus-énoncées avec intérêt de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
Condamne l’EURL PRO BATI à remettre à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France requérante, les déclarations de salaires manquantes du mois de décembre 2024 dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jours de retard pendant un mois ;
Condamne l’EURL PRO BATI à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France la somme provisionnelle et mensuelle de 1 200,00 euros au titre des cotisations provisionnelles à partir du 1 er janvier 2025 et ce pour une période de trois mois sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondante ;
Condamne l’EURL PRO BATI à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne l’EURL PRO BATI aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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