Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 28 octobre 2025, n° 2025F00773
TCOM Bobigny 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le Tribunal a constaté que l'EURL PRO BATI n'a pas respecté ses obligations de paiement des cotisations, et que les pièces versées aux débats corroborent la demande de l'association.

  • Accepté
    Majorations de retard et frais de contentieux

    Le Tribunal a jugé que les majorations de retard et les frais de contentieux sont justifiés par le règlement intérieur de l'association, qui prévoit de telles sanctions en cas de non-paiement.

  • Accepté
    Obligation de déclaration des salaires

    Le Tribunal a constaté que l'EURL PRO BATI n'a pas respecté son obligation de déclaration des salaires, justifiant ainsi la demande de l'association.

  • Accepté
    Évaluation provisionnelle des cotisations

    Le Tribunal a jugé que la demande de cotisations provisionnelles est fondée sur les dispositions du règlement intérieur de l'association, qui permet une évaluation provisionnelle en cas de non-déclaration des salaires.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    Le Tribunal a reconnu que l'association a engagé des frais de procédure pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi la demande de paiement au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 28 oct. 2025, n° 2025F00773
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00773
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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