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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 30 juil. 2025, n° 2025L00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
2025L00437 / 2024J00104 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 21 FÉVRIER 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS SPORTS AND SHOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement principal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Activité : articles et matériel de sport
RCS RENNES 852 284 264 (2019 B 1598)
Représentant légal :
M. [L] [W] ,
La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [G] a été nommée en
qualité de mandataire judiciaire,
M. Hervé DUMOUCEL a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 4 juillet 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 8 Juillet 2025 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en Chambre du conseil devant M. Gérard DEMAURE, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés du Greffier associé Me Emeric VETILLARD,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civiles que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 juillet 2025,
Attendu du que l’affaire a fait l’objet d’un report de délibéré au 30 juillet 2025,
MOYENS
Il ressort du rapport de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [R] [G], et des observations fournies en Chambre du conseil les points suivants :
Le passif a été vérifié en présence du dirigeant le 26 août 2024,
Le passif vérifié s’élève à 103 955 .58 euros, il est principalement composé de :
Créances des bailleurs :
La SCI MGD35 a déclaré une créance pour un montant de 29 908 euros dont 10 827.02 euros à titre privilégié correspondant aux loyers impayés entre le 1/10/2022 et le 31/03/2023 et 19 080.98 euros à titre chirographaire correspondant à la clause pénale et à l’article 700 du Code de procédure civile, conformément à l’ordonnance des référés du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20/10/2023,
La SCI QMMB a déclaré une créance pour un montant de 25 705.81 euros à titre chirographaire correspondant aux loyers impayés entre le 1/11/2022 et le 31/03/2023, à une indemnité d’occupation, à la clause pénale et à l’article 700 du Code de Procédure civile, conformément à l’ordonnance de référés du Tribunal judiciaire de Rennes du 20/10/2023,
Créances sociales :
LA CGEA de [Localité 5] a déclaré une créance pour un montant de 4 413.14 euros à titre superprivilégié correspondant aux avances de l’UNEDIC – AGS
URSSAF de [Localité 5] : 1 104 euros à titre privilégié correspondant aux cotisations impayées entre décembre 2023 et février 2024
Le passif résiduel est essentiellement constitué de créances fournisseurs,
Dans ce contexte, il est fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante :
Option n°0 : Créance d’un montant maximal de 500 euros
Dans le cadre des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce, les créances inférieures, égales ou ramenées à 500 € seront réglées sans délai ni remise au prononcé du jugement arrêtant le plan. Il y a 7 créances concernées, pour un montant total de 2 063.94 euros soit 1.99 % du passif
Option n°1 : Remboursement de 100 % du passif selon l’échéancier suivant :
N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9
8% 8% 10% 10% 12% 13% 13% 13% 13%
Le paiement du premier dividende interviendra à la date d’anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Sous réserve de l’exécution du plan, les dividendes ultérieurs seront payés à la date anniversaire du plan.
La proposition est conforme aux dispositions de l’article L. 626-12 du Code de commerce relativement aux délais.
Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables conformément à l’article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce.
Option n°10 : Remboursement de la créance superprivilégiée du CGEA
La créance privilégiée d’un montant de 4 413.14 euros, soit 4.25% du passif, sera remboursée à l’adoption du plan de redressement,
Refus de plan :
Aucun créancier n’a refusé le plan proposé, sur les 14 créances concernées par l’option n°1 ( 22 créanciers en tout) , il y a eu 6 réponses favorables et 8 créances avec un défaut de réponse, étant noté que conformément à l’article L.626-5 du Code de commerce, en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation,
DISCUSSION
Attendu que la SAS SPORTS AND SHOPS a mis à profit la période d’observation accordée pour restructurer la société, en réduisant ses charges et n’emploie plus que 2 salariés, chacun à temps partiel,
Attendu que des mesures ont été prises au niveau tarifaire, en effet au bilan du 30 juin 2024, le taux brut était de 35.3%, après une année d’exploitation en période d’observation la marge brute était de 43.17%, d’où une progression de 7.87 %,
Attendu que le loyer, dans le nouveau local, est très nettement inférieur au précédent,
Attendu que dans les tableaux de bord établis par l’association EGEE et confirmés par le comptable sur la période allant du 1er février 2024 au 31 mars 2025, soit 14 mois, nous avons :
Un CA de 205 715 euros soit une moyenne de 14 694euros/mois Une marge brute 88 984 soit 43.25 %
Un EBE de 27 179 euros soit un taux de marge nette de 13.2% Une trésorerie au 31 mars 32 984 euros
Attendu que les 4 premiers mois de la période d’observation (février, mars, avril et mai 2024) ont été très difficiles et n’ont donné à eux quatre que 1 097 euros d’EBE, à cause du manque de trésorerie, de marchandise et de la méfiance des fournisseurs et des clients.
Les conditions climatiques de l’été dernier ont aussi été un handicap et ce n’est que depuis septembre 2024 que l’entreprise a réellement commencé à faire des profits, les actions prises commencent aussi à porter leurs fruits,
Attendu que le prévisionnel transmis lors de la demande de redressement judiciaire, pour les 3 années à venir sont :
2025 : CA de 187 235 euros, marge brute à 43% de 81 225 euros, EBE 31 205 euros
2026 : CA de 195 000 euros (+5,5 %) marge brute de 84 760 euros, EBE 33 304 euros
2027 : CA de 205 000 euros (+ 5%) marge brute de 89 170 euros, EBE 35 882 euros
A noter que pour 2025, les 3 premiers mois ont des chiffres réalisés avec un excellent mois de mars. La moyenne/mois est de 15 602 euros de CA alors que nous avons réalisé 14 694 euros soit 908 euros / mois en plus. Cette augmentation est due essentiellement à l’augmentation des tarifs,
Attendu que le juge commissaire dans son rapport écrit émet un avis favorable au plan de redressement proposé,
Attendu que la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [R] [G], mandataire judiciaire émet un avis favorable à la mise en place du plan élaboré,
Attendu que M. Le Procureur de la République émet un avis favorable à la mise en place du plan proposé,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites
et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
a délibéré,
statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par la SAS SPORTS AND SHOP,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
8% 8% 10% 10% 12% 13% 13% 13% 13%
7798,28 7798,28 9747,85 9747,85 11697,42 12672,21 12672,21 12672,21 12672,21
89680,22 81881,94 72134,09 62386,24 50688,82 38016,62 25344,41 12672,21 0,00
Fixe la durée du plan à 9 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [G] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan :
650 euros au titre de la 1ère année
820 euros au titre de la 3e et 4e années
975 euros au titre de la 5e année
1060 euros au titre de la 6e, 7e, 8e et 9e années
Dit que la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [R] [G] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M. Hervé DUMOUCEL aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 9 années (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SAS SPORTS AND SHOP représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Jugement prononcé le 30 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé,
LE PRESIDENT
LE GREFFIER,
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