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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 19 juin 2025, n° 2024F00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 juin 2025
N° RG : 2024F00985
Monsieur [S] [R] – [E] [Adresse 1] (Maître Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SUD TECHNIQUES S.A.R.L. [Adresse 2] (Maître Anaïs REGADE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 janvier 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. LO NEGRO Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 13 février 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 3 avril 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé Monsieur [S] [N] [E] à notifier à la société SUD TECHNIQUES S.A.R.L. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 6 821 € au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure, celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 €.
Sur signification effectuée le 19 avril 2024, la société SUD TECHNIQUES S.A.R.L. a formé opposition en date du 27 mai 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 26 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [Y] [H] en qualité de juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 24 avril 2025 pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur ;
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action ;
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation.
A la barre, les parties demandent au tribunal d’homologuer l’accord.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le constat d’accord établi par le juge conciliateur a été signé par les parties ; qu’en application de l’article 131 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer l’accord de conciliation intervenu entre les parties, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 131 du code de procédure civile,
Homologue l’accord de conciliation signé par Monsieur [S] [R] – [E] et la société SUD TECHNIQUES S.A.R.L., et lui donne force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance ;
S’en déclare dessaisi ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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