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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 27 nov. 2025, n° 2025R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 27 novembre 2025
N° RG : 2025R00130
Société HR LEVAGE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 818 811 945 (Maître Thierry MUNOS, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ENEDIS S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 444 608 442 (S.E.L.A.R.L. HBP, représentée par Maître Marie-Caroline PELEGRY, Avocat au barreau de Toulon)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 avril 2025, la société HR LEVAGE S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu l’ancien article 1134 du code civil,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER la société ENEDIS lui payer une provision de 29.128.08 euros en règlement des factures impayées somme augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 9 décembre 2024 ; outre une somme de 520,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (13 factures),
* CONDAMNER la société ENEDIS à lui verser la somme de 1.800,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HR LEVAGE S.A.S. nous demande
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu l’ancien article 1134 du code civil,
*Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER la société ENEDIS à lui payer une provision de 3.580,80 euros en règlement de la Facture n° [Localité 1] 22040000010857 augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 29 juin 2022 ; outre une somme de 40.00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture),
* CONDAMNER la société ENEDIS à lui payer une provision de 2.246.40 euros en règlement de la Facture n° [Localité 1] 220400010856 augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 29 juin 2022 ; outre une somme de 40,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture),
* CONDAMNER la société ENEDIS à lui payer une provision de 1.144,80 euros en règlement de la Facture n° [Localité 1] 2205000011349 augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 31 juillet 2022 ; outre une somme de 40.00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture),
* CONDAMNER la société ENEDIS à lui payer une provision de 673,20 euros en règlement de la Facture n° [Localité 1] 231200010607 augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 1 er mars 2024 ; outre une somme de 40,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture),
* CONDAMNER la société ENEDIS à lui payer une provision de 648,00 euros en règlement de la Facture n° [Localité 1] 231200010348 augmentée des pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 28 février 2024 ; outre une somme de 40,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture),
* DONNER ACTE à la société ENEDIS du paiement de la somme de 1 962,00 € au titre de la facture FA2306000006375 en date du 5 mai 2025 et la CONDAMNER à payer à la société HR LEVAGE une provision de 328,43 euros au titre des pénalités de retard ; outre une somme de 40,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture),
* DONNER ACTE à la société ENEDIS du paiement de la somme de 2.157,60 € au titre de la facture FA230600006375 en date du 5 mai 2025 et la CONDAMNER à payer à la société EIR LEVAGE une provision de 289,65 euros au titre des pénalités de retard, outre une somme de 40,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture),
* DONNER ACTE à la société ENEDIS du paiement de la somme de 3.403,20 € au titre de la facture FA2212000002137 en date du 5 mai 2025 et la CONDAMNER à payer à la société HR LEVAGE une provision de 756,16 euros au titre des pénalités de retard ; outre une somme de 40,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture)
* DONNER ACTE à la société ENEDIS du paiement de la somme de 2.160,00 € au titre de la facture FA22120000002137 en date du 12 mai 2025 et la CONDAMNER à payer à la société HR LEVAGE une provision de 280,50 euros au titre des pénalités de retard, outre une somme de 40,00 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture),
* CONDAMNER la société ENEDIS à lui verser la somme de 1.800,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENEDIS S.A. nous demande
*Vu les pièces du dossier, de :
* DEBOUTER la société HR LEVAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société HR LEVAGE à payer à la SA ENEDIS la somme de 3.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société HR LEVAGE produit 13 factures d’un montant total de 29 128,08 € ;
Sur la cession des créances :
Attendu que la société ENEDIS soutient que la société HR LEVAGE a cédé les créances relatives à ces factures à la société FACTOFRANCE au motif que lesdites factures comportent la mention suivante : « La créance relative à la présente facture a été cédée à Factofrance (…) » ;
Attendu que la société ENEDIS produit la facture n° FA231100009462 qui comporte cette mention ; que cependant, la société HR LEVAGE produit les 13 factures, objets de la présente instance, qui ne comportent pas ladite mention ;
Attendu que la société ENEDIS reconnaît avoir payé à la société HR LEVAGE des factures qui auraient été cédées à la société FACTOFRANCE dont la facture FA231100009462 ; que dès lors, la contestation élevée à ce titre par la société ENEDIS n’est pas sérieuse ;
Sur les factures déjà payées :
Attendu que la société ENEDIS soutient avoir payé 3 factures en 2022 et produit un document censé être la fiche compte client de la société HR LEVAGE indiquant des sommes au crédit et au débit correspondant à ces 3 factures ;
Attendu toutefois que deux opérations indiquées dans ce document comportent des montants ne correspondant pas à l’une des 13 factures dans la cause ; qu’une troisième opération a un numéro de référence qui ne correspond pas à la facture du même montant produite aux débats ; qu’en conséquence, les contestations formées à ce titre ne sont également pas sérieuses ;
Attendu que la société HR LEVAGE reconnaît le paiement par la société ENEDIS de 4 factures ; qu’il y a donc lieu de prendre acte du paiement des sommes de :
* 1 962 € au titre de la facture FA230600006375 en date du 5 mai 2025 ;
* 2 157,60 € au titre de la facture FA230600006375 en date du 5 mai 2025
* 3 403,20 € au titre de la facture FA22120000002137 en date du 5 mai 2025
* 2 160 € au titre de la facture FA22120000009462 en date du 12 mai 2025 ;
Sur les factures en doublon :
Attendu que la société ENEDIS soutient que 3 des factures sont des doublons de 3 autres factures émises par la société HR LEVAGE et payées par la société ENEDIS ;
Attendu toutefois que la société ENEDIS n’apporte aucune démonstration de ses allégations ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation de la société ENEDIS S.A. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société ENEDIS S.A. à payer en deniers ou quittance à la société HR LEVAGE S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 3 580,80 € au titre de la Facture n° [Localité 1] 22040000010857 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 29 juin 2022 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 2 246,40 € au titre de la Facture n° [Localité 1] 220400010856 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 29 juin 2022 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 144,80 € au titre de la Facture n° [Localité 1] 2205000011349 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 31 juillet 2022 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 673,20 € au titre de la Facture nº [Localité 1] 231200010607 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 1 er mars 2024 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 648,00 € au titre de la Facture nº [Localité 1] 231200010348 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 28 février 2024 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 328,43 € au titre des pénalités de retard de la facture FA230600006375 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 289,65 € au titre des pénalités de retard de la facture FA231000009001 en date du 5 mai 2025 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 756,16 € au titre des pénalités de retard de la facture FA2212000002137 en date du 5 mai 2025 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 280,50 € au titre des pénalités de retard de la facture FA2311000009462 en date du 12 mai 2025 et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HR LEVAGE S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Prenons acte du paiement des sommes de :
* 1 962 € au titre de la facture FA2306000006375 en date du 5 mai 2025 ;
* 2 157,60 € au titre de la facture FA230600006375 en date du 5 mai 2025
* 3 403,20 € au titre de la facture FA22120000002137 en date du 5 mai 2025
* 2 160 € au titre de la facture FA2212000009462 en date du 12 mai 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société ENEDIS S.A. à payer, en deniers ou quittance, à la société HR LEVAGE S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 3 580,80 € (trois mille cinq cent quatre-vingts euros et quatre-vingts centimes) au titre de la Facture n° [Localité 1] 22040000010857 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 29 juin 2022 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 2 246,40 € (deux mille deux cent quarante-six euros et quarante centimes) au titre de la Facture n° [Localité 1] 220400010856 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 29 juin 2022 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 144,80 € (mille cent quarante-quatre euros et quatre-vingts centimes) au titre de la Facture n° [Localité 1] 2205000011349 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 31 juillet 2022 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 673,20 € (six cent soixante-treize euros et vingt centimes) au titre de la Facture n° [Localité 1] 231200010607 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 1 er mars 2024 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 648 € (six cent quarante-huit euros) au titre de la Facture n° [Localité 1] 231200010348 avec pénalités de retard de 10 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 28 février 2024 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 328,43 € (trois cent vingt-huit euros et quarante-trois centimes) au titre des pénalités de retard de la facture FA230600006375 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 289,65 € (deux cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-cinq centimes) au titre des pénalités de retard de la facture FA231000009001 en date du 5 mai 2025 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 756,16 € (sept cent cinquante-six euros et seize centimes) au titre des pénalités de retard de la facture FA221200002137 en date du 5 mai 2025 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 280,50 € (deux cent quatre-vingts euros et cinquante centimes) au titre des pénalités de retard de la facture FA2311000009462 en date du 12 mai 2025 et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ENEDIS S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 27 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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