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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 18 nov. 2025, n° 2025R00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 18 novembre 2025
N° RG : 2025R00314
La société OPUPELUS Venant aux droits de la société BMB par effet de la fusion intervenue le 31 décembre 2023 [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Angers n°392 057 295
(Avocat postulant : Maître Michel MOATTI, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Florent LUCAS, Avocat au barreau de Nantes)
C /
La société [Adresse 2] [V] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°898 368 196 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 30 septembre 2025, la société OPUPELUS nous demande de Vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 et 1728 du Code Civil
* Condamner par provision la société [Adresse 4] à verser à la société OPUPELUS la somme de 7 153,95€ au titre du montant des loyers et charges dus pour le 2 ème trimestre 2022 et de la régularisation des charges de l’exercice 2021, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 31 juillet 2025 avec capitalisation des intérêts.
* Condamner la société [Adresse 4] à verser à la société OPUPELUS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société [Adresse 2] [V] en tous les dépens de l’instance.
A la barre, la société OPUPELUS réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société [Adresse 4] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le bail en date du 26 novembre 2021 entre la société BMB et la société [Adresse 4]
* L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société BMB en date du 18 janvier 2024 mentionnant la radiation pour apport du patrimoine de la société à OPUPELUS dans le cadre de la fusion avec effet au 31 décembre 2023
* L’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société OPUPELUS en date du 14 juillet 2025, mentionnant une opération de fusion à compter du 31 décembre 2023 avec la société BMB
* La facture N°02-22000220 en date du 10 juin 2022, d’un solde débiteur de 7 153,95 €
* La mise en demeure du conseil de la société OPUPELUS à la société [Adresse 4] de régler la somme de 7 153,95 € en date du 31 juillet 2025
l’existence de l’obligation de la société MAISON [V] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [Adresse 4] à payer en deniers ou quittance à la société OPUPELUS venant aux droits de la société BMB la somme provisionnelle de 7 153,95€ au titre du montant des loyers et charges dus pour le 2 ème trimestre 2022 et de la régularisation des charges de l’exercice 2021 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société OPUPELUS la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Adresse 4] à payer, en deniers ou quittance, à la société OPUPELUS venant aux droits de la société BMB la somme provisionnelle de 7 153,95€ (sept mille cent-cinquante-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du montant des loyers et charges dus pour le 2 ème trimestre 2022 et de la régularisation des charges de l’exercice 2021 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Adresse 4] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 18 novembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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