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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 28 janv. 2026, n° 2025R00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 28/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R313
Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier U] substitué par Me DAZIN Richard COMPARANT 2D DED SAS
Défendeur (s) : 3D BTP SAS [Adresse 2]
NON COMPARANTE
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier B]reffier : Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier T]
Débats à l’audience du 14/01/2026
OBJET DU PROCES
Par exploit de commissaire de Justice de Me [F] [U] en date du 27/10/25, la société [1] a fait citer la société [2] à comparaître devant nous, Juge des référés, à l’audience du 03/12/2025 pour s’entendre condamner à lui payer :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC,
la somme de 16.430,40 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 22/05/2025, date d’échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 1.000 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le demandeur justifie d’une clause attributive de compétence du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l’Article 48 du CPC ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l’assignation que le demandeur a justifié d’une créance certaine, liquide et exigible ; que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n’a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ; que dans ces conditions, il convient d’accueillir l’entière demande principale, outre les intérêts demandés à compter de la date du 22/05/2025.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société [2] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu’il conviendra de condamner la société [2] au paiement de la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
Condamnons la société [2] (SAS) à payer à la société [1] (SAS) :
la somme de 16.430,40 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 22/05/2025, date d’échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 900 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société [2] (SAS) aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.
LE GREFFIER Me [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier X]
LE JUGE DES REFERES M. [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z]
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier T]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
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