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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 mars 2025, n° 2025R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 mars 2025
N° RG : 2025R00055
Société KIASSURE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 825 261 522 (S.E.L.A.R.L. PACTA JURIS, agissant par Maître Maria GRAAFLAND, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société TARGET ASSURANCES S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 892 792 383 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 13 février 2025, la société KIASSURE S.A.R.L. nous demande, *Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Déclarer la demande de la société Kiassure recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER à titre provisionnel la société TARGET ASSURANCES S.A.S. au paiement des sommes suivantes :
* 15 181,74 € à titre de reprises sur commissions ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société TARGET ASSURANCES S.A.S. aux entiers dépens.
la société TARGET ASSURANCES S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le protocole de partenariat signé entre les parties le 21 juillet 2023 portant sur la commercialisation par la société TARGET ASSURANCES S.A.S. des produits d’assurance santé et/ou prévoyance gérés par la société KIASSURE en contrepartie de la rétrocession par la société KIASSURE d’une commission à la société TARGET ASSURANCES S.A.S., le contrat prévoyant également une reprise des commissions par la société KIASSURE en cas de résiliation ou d’annulation de l’adhésion au contrat d’assurance ainsi que l’engagement de la société la société TARGET ASSURANCES S.A.S. de régulariser le solde négatif dans les 15 jours calendaires à compter de la validation du bordereau constatant ce solde négatif ;
* Les bordereaux de commissions des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et des mois de janvier, février, mars, avril mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 indiquant des soldes négatifs;
* La mise en demeure de régler sous 8 jours calendaires le solde négatif d’un montant de 15 181,74 € adressée par courrier et par courriel du 20 janvier 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société TARGET ASSURANCES S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société TARGET ASSURANCES S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 15 181,74 € à titre de reprises sur commissions à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société TARGET ASSURANCES S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 15 181,74 € (quinze mille cent quatre-vingt-un euros et soixante-quatorze centimes) au titre des reprises de commissions ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société TARGET ASSURANCES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 20 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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