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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 16 juin 2025, n° 2024004696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 16 juin 2025
Rôle 2024 004696
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS (SA) – [Adresse 1] 09 représentée par Me Frédéric FORVEILLE, de la SELARL UNITED, avocat au barreau de Caen
DÉFENDEURS :
I-SURVEILLANCE (SAS) – [Adresse 2] Monsieur [U] [Z] – [Adresse 2] représentés par Me Gaëlle RIPOLL, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 28 avril 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société I-SURVEILLANCE exerce une activité d’import et de commerce de gros de matériel de sécurité informatique. Monsieur [U] [Z] en est le gérant.
Le 3 mars 2017, la société I-SURVEILLANCE a signé une convention de compte professionnel dans les livres de la BNP PARIBAS qui lui a octroyé une facilité de caisse pour un montant de 1.550 €.
Le 24 juillet 2020, la société I-SURVEILLANCE a souscrit un contrat d’ouverture de crédit de trésorerie pour un montant de 50.000 € pour une durée maximale de 12 mois.
Le même jour, Monsieur [U] [Z] a signé un acte de cautionnement solidaire pour la somme de 60.000 € couvrant tous engagements pris par la société I-SURVEILLANCE envers la BNP PARIBAS.
Le 18 octobre 2022, la BNP PARIBAS a informé, par lettre recommandée, la société I-SURVEILLANCE de l’interruption, avec effet au 22 novembre 2022, des concours qu’elle lui avait consentis et de la clôture du compte courant.
Le 23 novembre 2022, la BNP PARIBAS a informé, par lettre recommandée, la société I-SURVEILLANCE de la clôture de son compte courant et lui a demandé le remboursement du solde débiteur.
Le même jour, elle a mis en demeure Monsieur [U] [Z], ès qualités de caution, de rembourser le solde débiteur du compte courant de la société I-SURVEILLANCE, soit la somme de 40.813,17 €.
Le 30 août 2023, la BNP PARIBAS a émis une nouvelle mise en demeure envers Monsieur [U] [Z], restée sans réponse.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploits en date du 28 juin 2024 de Me [O] [A], commissaire de justice associé au Havre, la BNP PARIBAS a fait assigner la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Appelée à l’audience des affaires nouvelles du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier d’échange de conclusions. Après quatre renvois, elle a été fixée pour plaider à l’audience du 28 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 reçues au greffe le 8 avril 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
A titre principal,
* condamner solidairement la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] ès qualités de caution solidaire à payer à la BNP PARIBAS la somme de 45.836,38 €, outre les intérêts conventionnels au taux de 10,05 % l’an à compter du 13 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
* ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* débouter Monsieur [U] [Z] et la société I-SURVEILLANCE de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
* réduire dans de plus justes proportions les demandes de Monsieur [U] [Z] et de la société I-SURVEILLANCE,
* dire que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [U] [Z] porteront intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure.
En tout état de cause,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
* condamner in solidum la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS fait valoir que :
Elle s’appuie sur l’article 1103 du code civil et l’article L. 110-1 du code de commerce et constate l’existence d’engagements contractuels entre elle et la société I-SURVEILLANCE au titre de l’ouverture d’un compte courant et d’une ouverture de crédit.
S’appuyant sur l’article 1343-2 du code civil, elle demande la capitalisation des intérêts.
Si le tribunal fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société I-SURVEILLANCE, le préjudice doit s’analyser en termes de perte de chance conformément à la jurisprudence. Le montant de la réparation ne doit pas être égal à l’avantage qu’aurait procuré la chance. C’est pourquoi le montant devrait être réduit à de plus justes proportions.
Par voie de conclusions n° 3 reçues au greffe le 10 avril 2025, la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] demandent au tribunal de :
* constater qu’en application de l’article 1218 du code civil, en l’espèce il existait un cas de force majeure empêchant la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] de rembourser le découvert autorisé en juillet 2021,
* en conséquence, ordonner la suspension du remboursement du découvert jusqu’au prononcé de la présente décision,
A titre principal,
* débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
* juger que l’acte de caution est nul pour vices du consentement.
A titre plus subsidiaire,
* déclarer inopposable à Monsieur [U] [Z] le cautionnement du découvert bancaire de 48.000 € à hauteur de 42.342,36 € réclamés comme manifestement disproportionné,
* en conséquence, débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes de condamnation à l’encontre de la caution pour ce découvert autorisé.
A titre infiniment subsidiaire,
* recevoir Monsieur [U] [Z] et la société I-SURVEILLANCE en sa (sic) demande reconventionnelle et condamner la société BNP PARIBAS à leur payer la somme de 45.836,38 €, outre les intérêts conventionnels, de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque,
* prononcer la déchéance des intérêts au titre du découvert bancaire,
* en conséquence, et à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation solidaire de Monsieur [U] [Z] et de la SAS I-SURVEILLANCE au principal sans intérêt,
* débouter la société BNP PARIBAS de sa demande d’application des intérêts au taux contractuel majoré,
* ordonner la compensation entre les créances respectives.
A titre infiniment subsidiaire,
* autoriser la société I-SURVEILLANCE à se libérer du remboursement du découvert autorisé dans un délai de 12 mois.
* débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des demandes formulées par la société BNP PARIBAS,
* condamner la société BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] font valoir que :
La société I-SURVEILLANCE s’appuie sur l’article 1218 du code civil.
La pandémie de Covid-19 a entraîné la fermeture par décision administrative de son activité commerciale jugée « non-essentielle » et l’arrêt total de ses relations commerciales avec la Chine jusqu’en mars 2023 du fait de la fermeture des frontières.
Il s’agit d’un « cas de force majeure », rendant impossible le remboursement par la société I-SURVEILLANCE du découvert autorisé, exigé par la société BNP PARIBAS à la date du 30 août 2023.
La société I-SURVEILLANCE s’appuie sur les articles 1231 et 2288 du code civil, R. 321-11 et L. 332-1 du code de commerce et la jurisprudence, qui énoncent les conditions de validité d’un engagement de caution. La société BNP PARIBAS ne produit pas de fiche de renseignement et n’a pas respecté le devoir d’information et de mise en garde lors de la signature de l’acte.
Au regard de la situation de ses revenus et de son patrimoine, Monsieur [U] [Z] n’aurait pas contracté l’engagement de caution si la société BNP PARIBAS avait respecté ses devoirs d’information.
La société I-SURVEILLANCE s’appuie sur les articles 1348 et 1348-1 du code civil pour soutenir que la caution justifie d’un préjudice de perte de chance. La société BNP PARIBAS leur est redevable d’une somme équivalente à celle réclamée par elle avec compensation entre les créances respectives.
La société BNP PARIBAS ne produit pas de lettres d’information annuelle (article 2302 du code civil) entraînant la déchéance des intérêts au titre du découvert bancaire à partir de la date du 24 juillet 2021 jusqu’à ce jour.
Monsieur [U] [Z], gérant de la société, a tenté de trouver des aménagements pour le paiement de la dette. La société BNP PARIBAS a fermé le compte courant et refusé des remboursements à partir du compte personnel de Monsieur [U] [Z], rendant impossible l’apurement du passif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation solidaire de la société I-SURVEILLANCE et de Monsieur [U] [Z] au paiement de la créance en principal :
Les relations contractuelles liant les parties ne sont pas contestées tant dans leur forme que dans leur objet : mise en place de concours, garantie par caution du gérant, rupture de relation contractuelle.
La société I-SURVEILLANCE en conteste toutefois l’exécution; elle soutient tout d’abord que le non-paiement de la créance de sa part provient de l’existence d’un cas de force majeure.
En droit, l’arrêt de la Cour de cassation n° 13-20.306 du 16 septembre 2014 dispose que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en évoquant un cas de force majeure » , jurisprudence confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation n° 21-10.119 du 15 juin 2023.
En l’espèce, la société I-SURVEILLANCE ne peut invoquer l’impact des décisions administratives liées à la pandémie du Covid-19 sur son activité pour justifier sa demande de suspension du remboursement de la créance.
Le tribunal ne sous-estime pas les impacts et contraintes des entreprises du fait des bouleversements économiques issus de la pandémie. Toutefois, il constate l’absence de cas de force majeure et déboute les défendeurs de leur demande à ce titre.
Monsieur [U] [Z] soulève ensuite un vice du consentement au motif d’un manquement de conseil et de mise en garde de la société BNP PARIBAS.
En droit, l’arrêt de la Cour de cassation n° 07-21.117 du 3 mars 2009 dispose que le banquier n’est tenu à une obligation de mise en garde qu’envers l’emprunteur non averti.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [U] [Z] est président de la société I-SURVEILLANCE ; il a, de plus, assuré la gérance de plusieurs autres sociétés, ce qui n’est pas contesté.
Monsieur [U] [Z] a acquis, au-delà de sa fonction de président de la société I-SURVEILLANCE, des compétences, de l’expérience de chef d’entreprise et de la connaissance des opérations de financement bancaire.
A la date de signature des actes, Monsieur [Z] était ainsi une « caution avertie ». La société BNP PARIBAS n’avait donc pas d’obligation de conseil et de mise en garde à son égard.
En conséquence, le tribunal déboute la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] de leur demande sur ce fondement.
Monsieur [U] [Z] soulève enfin la disproportion entre le niveau de son engagement et ses revenus et patrimoine.
Il convient, tout d’abord, de constater qu’aucune fiche de patrimoine concernant Monsieur [U] [Z] n’est versée aux débats. Si ce défaut peut être regretté, l’établissement d’une telle fiche ne procède d’aucune obligation légale et son absence ne peut être reprochée à la banque.
En droit, il est de jurisprudence constante que la disproportion de l’engagement de caution s’apprécie au jour de la souscription du cautionnement et que la charge de la preuve appartient à la caution.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] n’apporte aucun élément probant permettant de constater le montant de ses revenus et la valeur de son patrimoine au jour de la signature de la caution.
Au surplus, il faut relever que Monsieur [U] [Z] est titulaire d’un compte courant d’associé avancé à la société I-SURVEILLANCE de l’ordre de 134.000 €; que ce montant non contesté est un élément positif du patrimoine de la caution; qu’il représente plus de 2,5 fois le montant des engagements de cette dernière en faveur de la société BNP PARIBAS au moment de la signature de l’acte.
En conséquence, le tribunal constate l’absence de disproportion et déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande d’inopposabilité du cautionnement.
En conséquence du débouté des demandes de la société I-SURVEILLANCE et de Monsieur [U] [Z] sur la base de cas de force majeure, de vice du consentement et de disproportion, et comme le montant de la créance en principal n’est pas contesté.
Il convient de condamner solidairement la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z], en qualité de caution solidaire de la société I-SURVEILLANCE, à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 45.836,38 € en principal.
Sur la demande de la société BNP PARIBAS concernant le paiement d’intérêts et leur capitalisation :
En ce qui concerne l’emprunteur :
En droit, les clauses contractuelles liant les deux parties s’appliquent.
Le tribunal constate que les intérêts ne sont pas contestés. Ils sont donc dus par la société I-SURVEILLANCE.
En droit, l’article 1343-2 du code civil énonce les conditions de la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il convient de condamner la société I-SURVEILLANCE à payer les intérêts sur le montant de la dette en principal au taux conventionnel de 10,05 % à compter du 13 février 2024, avec capitalisation s’ils sont dus pour une année entière.
En ce qui concerne la caution :
En droit, l’article 2302 du code civil prévoit l’obligation pour la banque d’informer annuellement la caution personne physique sous peine de déchéance des intérêts.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas les lettres d’information annuelle de la caution et ne justifie donc pas avoir respecté cette obligation.
En conséquence, il convient de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [Z] au paiement des intérêts.
Sur la demande de la société I-SURVEILLANCE et de Monsieur [U] [Z] de dommages et intérêts pour perte de chance :
La société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] s’appuient sur l’existence présumée d’un défaut de conseil de la société BNP PARIBAS pour demander au tribunal de la condamner à payer des dommages et intérêts pour la somme de 42.342,36 € au visa de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, il a été constaté plus haut l’absence d’obligation de conseil de la société BNP PARIBAS.
Le tribunal déboute donc la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] de leur demande à ce titre.
Sur la demande de la société I-SURVEILLANCE d’étalement du paiement de la créance :
En droit, l’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, le tribunal prend acte de l’information communiquée par la société I-SURVEILLANCE de la reprise de son activité depuis le mois de mars 2023.
Afin de donner à l’emprunteur le plus de chances possibles de redressement économique, le tribunal fait droit à la demande de la société I-SURVEILLANCE et ordonne le paiement de la créance de 45.836,38 € plus intérêts capitalisés sur un an, soit 11 mensualités de 4.000 €, la première dans le mois suivant la signification du jugement, le solde et les intérêts restant dus en une douzième mensualité.
Sur l’exécution provisoire :
La société I-SURVEILLANCE demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement s’agissant des demandes formulées par la société BNP PARIBAS.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Toutefois, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée… ».
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne vient justifier une telle demande de la part des défendeurs qui, par ailleurs, sont déboutés de leurs demandes au principal.
Le tribunal les déboute, en conséquence, de leur demande à ce titre.
Sur les dépens :
La société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] succombent au principal, il convient de les condamner in solidum en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société BNP PARIBAS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner in solidum la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société I-SURVEILLANCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 45.836,38 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 10,05 % l’an à compter du 13 février 2024, avec capitalisation des intérêts s’ils sont dus pour une année entière.
Dit que le paiement de cette somme par la société I-SURVEILLANCE sera étalé sur un an, soit 11 mensualités de 4.000 € en principal, la première dans le mois suivant la signification du jugement, le solde et les intérêts restant dus versés en une 12 ème mensualité.
Condamne Monsieur [U] [Z], en qualité de caution solidaire de la société I-SURVEILLANCE, à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 45.836,38 € en principal.
Déboute la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Condamne in solidum la société I-SURVEILLANCE et Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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