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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 2025F01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 2ème Chambre
N° RG: 2025F01733
DEMANDEUR
[V] [F] [E], société de droit allemand, dont le siège social est situé [Adresse 1] – Allemagne, prise en son établissement [V] FRANCE FINANCEMENT situé [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS DG & CO [Adresse 4] non comparant
M. [A] [K] [M] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Valérie COURAU-DON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [V] [F] [E] (ci-après société [V]) se dit créancière de la société DG & CO (ci-après société DG) au titre d’un contrat de location [I] de véhicule.
Par acte de cautionnement du 11 juin 2023, M. [A] [K] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société DG.
La société [V] reproche à la société DG et M. [A] [K] [M] de ne pas avoir réglé le solde des mensualités [I] pour un montant de 12.665,75€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 30 octobre 2025 signifiés par dépôt en l’étude, la société [V] a assigné respectivement la société DG et M. [A] [K] [M] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 16 janvier 2025, date de la mise en demeure. A défaut,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de [I] sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 16 janvier 2025.
Condamner solidairement la société DG, débiteur principal, et M. [A] [K] [M], caution personnelle et solidaire, à payer à la société [V] la somme en principal de 12.665,75€, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,3925% par mois à compter du 23 mai 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
N’accorder aucun délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner in solidum la société DG, débiteur principal, et M. [A] [K] [M], caution personnelle et solidaire, au paiement d’une somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Condamner in solidum la société DG et M. [A] [K] [M], caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 13 janvier 2026, les parties défenderesses demeurant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 avril 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [V] expose que :
La société DG a souscrit le 11 juin 2023 un contrat de location avec option d’achat ([I]), destiné à financer un véhicule de marque [V] type YARIS 116H PREMIERE 5P – immatriculation FT-2396-DM, d’une valeur de 23.290,00€.
Le contrat prévoyait 49 mensualités : une 1ère échéance d’un montant de 4.658,00€, suivis de 48 loyers d’un montant unitaire de 396,90€.
Par acte du même jour, M. [A] [K] [M] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en cas de défaillance de la société DG.
En raison d’échéances impayées, une mise en demeure par LRAR en date du 4 septembre 2024 a été adressée à la société DG, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la compétence
En application des dispositions de l’article L.110-1 & 11, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, le concours à durée indéterminé consenti à la société DG a le caractère d’une dette commerciale.
En conséquence, l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce et le Tribunal de commerce de Créteil est compétent.
Sur la demande en principal
La société [V] demande la condamnation solidaire de la société DG et de M. [A] [K] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société DG à lui payer la somme de 12.665,75€, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,3925% par mois à compter du 23 mai 2025, date de l’arrêté de compte.
Sur le contrat de [I]
La société [V] verse aux débats l’offre préalable de [I] conclue avec la société DG portant la signature du président de la société DG en date du 11 juin 2023, la facture du véhicule n°28/2306/100285 pour un montant de 23.290,00€, émise par le concessionnaire TEAM TOY 91, ayant pour n° de série VNKKBAC320A019813, en date du 21 juin 2023, la déclaration de réception du véhicule [V] type YARIS 116H PREMIERE 5P – immatriculation FT-6239-DM, signée par la société DG en date du 23 juin 2023.
La preuve est ainsi apportée que la société DG a souscrit un contrat de [I], et a réceptionné le véhicule de marque [V] y afférent.
Sur la résiliation du contrat
L’article 8 du contrat prévoit que : « Le bailleur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit […] notamment non-paiement à bonne date d’une échéance ».
Par LRAR du 4 septembre 2024, la société [V] a mis en demeure la société DG de lui régler les échéances impayées sous peine de prononcer la résiliation du contrat de [I].
Par LRAR du 16 janvier 2025, elle a confirmé la déchéance du terme.
Ainsi la société [V] justifie que la résiliation est intervenue conformément aux exigences contractuelles.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 8 du contrat prévoit que l’indemnité de résiliation est égale à « la différence entre d’une part l’option d’achat hors taxe du véhicule augmenté de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non échus et d’autre part la valeur vénale du bien … le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables ».
La société [V] produit le décompte suivant, arrêté au 16 janvier 2025 : Loyers échus : 2.778,30€ TTC (396,90€ X 7 mois)
Loyers à échoir actualisés : 11.214,54€ HT soit 13.457,45€ TTC Valeur résiduelle : 4.325,00€ HT soit 5.190,00€ TTC Sous total : 21.425,75€ (2.778,30 + 13.457,45 + 5.190,00) Vente VTM à déduire : 8.760,00€ TTC (vente du véhicule actée par le commissaire-priseur). Principal de la créance : 12.665,75€
Le Tribunal relève que la société [V] a pris en compte le coût de l’assurance dans les loyers à échoir ce qui majore à tort l’indemnité de résiliation de 745,28€ (32 x 23.29€).
La créance de la société [V] sur la société DG est donc certaine liquide et exigible pour un montant de 11.920,47€ (12.665,75 – 745.28).
Sur les intérêts
La société [V] est défaillante à justifier le taux demandé de 0,3925% mensuel sur les sommes dues. Les intérêts s’appliquant sur la créance seront donc au taux légal à compter 16 janvier 2025 date du décompte.
Sur l’engagement de cautionnement de M. [A] [K] [M]
Au vu de l’acte de cautionnement solidaire du 11 juin 2023 qui porte les mentions manuscrites prévues à l’article 2297 du Code civil et notamment le montant en lettres et en chiffres de la limite de l’engagement de M. [A] [K] [M], le Tribunal dit que la société [V] peut valablement se prévaloir de cet acte de cautionnement dans la limite de 28.899,20€.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera solidairement la société DG et M. [A] [K] [M] en qualité de caution à payer à la société [V], la somme de 11.920,47€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.
Sur la capitalisation
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 7 novembre 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société [V] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum la société DG et M. [A] [K] [M] en qualité de caution à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent.
Condamne in solidum la société DG & CO et M. [A] [K] [M] à payer à la société [V] [F] [E] la somme de 11.920,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne in solidum la société DG & CO et M. [A] [K] [M] à payer à la société [V] [F] [E] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société [V] [F] [E] du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement la société DG & CO et M. [A] [K] [M] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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