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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 15 mai 2025, n° 2024F02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [I] ASSETS 9-11 Rue du Débarcadère 92700 Colombes comparant par SELARL NOUAL et DUVAL 4 rue Michel Chasles 75012 PARIS et par CABINET Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ – Me Judith DOUZIECH 20 Rue Chalgrin 75116 PARIS
DEFENDEUR
SARL EXPRESS COFFEE DISTRIBUTION 3 Allée Jean-Baptiste Preux Zac Val de Seine 94140 ALFORTVILLE comparant par Me Danièle BERDAH 30 avenue de Ceinture 94000 CRETEIL
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [I] Assets (ci-après [I]), domiciliée à 92700 Colombes, a pour activité principale « la location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. »
La SARL Express Coffee Distribution (ci-après ECD), domiciliée à 94140 Alfortville, est spécialisée dans la vente d’automates et de distributeurs automatiques de boissons et de snacks.
ECD a souscrit auprès de [I] trois contrats de location longue durée (LLD) pour des véhicules neufs (ci-après désignés par commodité contrats et véhicules 1, 2 et 3) :
* Contrat 1 LD 0322569 (véhicule 1 : EJ911BT) : loyer 418 € HT/mois, 2 500 km + 0,089 € HT/ km supplémentaire ; le véhicule a été mis à disposition le 4 septembre 2019, pour une échéance du contrat au 4 septembre 2023 ; (véhicule relais ES799HY du 21/07/2022 au 29/09/2022) ;
* Contrat 2 LD 0324872 (véhicule 2 : FH015SM) : loyer 645 € HT/mois, 3 000 km + 0,089 € HT/km supplémentaire ; le véhicule a été mis à disposition le 18 septembre 2019, pour une échéance du contrat au 16 septembre 2023 ;
* Contrat 3 LD 0324283 (véhicule 3 : FH993SL) : loyer 645 € HT/mois, 3 000 km + 0,089 € HT/km supplémentaire ; le véhicule a été mis à disposition le 9 septembre 2019, pour une échéance du contrat au 9 septembre 2023.
[I] rapporte que ECD n’a pas réglé certaines factures émises au titre des loyers, contraventions et sinistres à compter d’avril 2022, malgré diverses relances et mises en demeure, pour un montant total de 9 958,35 €, dont
* 2 658,48 € TTC au titre de 3 factures de loyers et de compensations kilométriques annuelles,
* 5 447,87 € TTC au titre de 7 factures de sinistre,
* 1 852 € TTC au titre de 38 factures de contraventions.
Par LRAR en date du 19 juin 2023, [I] notifie à ECD la résiliation anticipée des trois contrats aux torts du locataire pour défaut de paiement, et émet des factures pour deux indemnités de résiliation anticipée, soit un montant de 3 304,68 €. En vain.
Les véhicules ont été restitués
* véhicule 1 : le 25 janvier 2023,
* véhicule 2 : le 31 mai 2023,
* véhicule 3 : le 25 janvier 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [I] fait assigner ECD devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques).
[I], par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 54, 56, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* La recevoir en ses demandes ;
* La déclarer bien fondée en y faisant droit,
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de ECD ;
En conséquence,
* Condamner ECD à lui payer la somme totale de 13 263,03 € TTC en principal au titre des 48 factures impayées, soit :
* 2 658,48 € TTC au titre des trois factures de loyers et compensations kilométriques annuelles après imputation des deux avoirs,
* 5 447,87 € TTC au titre des 7 factures de sinistres,
* 1 852,00 € TTC au titre des 38 factures de contraventions,
* 3 304,68 € TTC au titre des 2 factures d’indemnités de résiliation ;
* Condamner ECD à lui payer les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée (mention sur chaque facture) ;
* Condamner ECD à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 50 factures impayées), (mention sur chaque facture).
* Condamner ECD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ECD à régler les dépens de la présente instance ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la prononcer pour le jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
ECD, par conclusions régularisées à l’audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de
Vu les articles 1104, 1194, 1217, 1219 et 1220 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
* Lui donner acte qu’elle reconnaît devoir et s’engage à régler les factures d’octobre et de décembre 2023, à hauteur de 876,98 € chacune, uniquement au titre du règlement des loyers ;
* Rejeter les demandes de [I] relatives :
* aux dépassements kilométriques,
* aux indemnités de résiliation anticipée pour les véhicules FJ-911-BT et FH-015-SM,
* aux factures de sinistres contestées pour le véhicule FH-015-SM,
* aux contraventions non prouvées comme opposables.
* Constater que la résiliation anticipée du contrat par ECD est fondée sur l’exception d’inexécution et qu’aucune indemnité n’est due à [I] ;
* Ordonner la compensation des montants réclamés par [I] avec les préjudices subis par ECD en raison de la mise à disposition de véhicules non conformes ;
* Condamner [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [I] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 avril 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale de [I] de condamner ECD à lui payer la somme totale de 13 263,03 € TTC en principal au titre des 48 factures impayées :
[I] réclame le règlement de factures concernant i) les loyers et dépassements kilométriques, ii) les factures de sinistres, iii) les refacturations de contraventions et iv) les indemnités de résiliation.
L’opposabilité aux parties des Conditions Générales (CGL) et Particulières (CPL) de Location n’est pas contestée.
Sur les loyers et dépassements kilométriques (2 658,48 € TTC)
[I] expose que :
* elle sollicite le règlement des 3 factures impayées suivantes (3 368,96 € TTC) :
* n°2301203332 du 31 octobre 2023, d’un montant de 876,98 € TTC, relative au loyer de novembre 2023 du contrat 3 ;
* n°2301204368 du 31 décembre 2023 d’un montant de 1 815,61 € TTC, relative au loyer du contrat 3 de janvier 2023, et à la compensation kilométrique des trois contrats pour l’année 2023 ;
* n°2401200104 du 29 février 2024, d’un montant de 676,37 € TTC pour la compensation kilométrique des trois contrats pour l’année 2024,
* elle a imputé sur ces factures deux avoirs pour un montant de 710,48 € TTC :
* n° 2301201353 du 10 mai 2023 d’un montant de 538,20 € TTC (geste commercial pour absence de véhicule relais), et
* n°2401204747 du 31 janvier 2025 d’un montant de 172,28 € TTC (régularisation janvier 2024);
* la facturation kilométrique, qui est seule contestée par ECD, respecte les dispositions contractuelles, en particulier en considérant que les trois contrats prévoient le même tarif pour le kilométrage additionnel, et que les CGL prévoient une compensation entre les véhicules de même type pour chaque année uniquement, et non pas entre années différentes.
[I] ajoute à l’audience du 15 mai 2025 que :
* les relevés sont effectués et transmis par le locataire,
* les kilomètres facturés à ECD représentent une moyenne de 170 km/jour, ce qui n’est pas une distance parcourue invraisemblable.
* l’augmentation du kilométrage parcouru entre 2022 et 2023 n’est pas non plus invraisemblable
ECD réplique qu’ elle accepte de régler les échéances d’octobre 2023 et décembre 2023, soit 876,88 € x 2 = 1 753,96 € TTC, dus au titre du règlement des loyers, mais conteste toute demande de paiement au titre d’un dépassement kilométrique pour l’année 2023 ; en effet, en appliquant une compensation avec l’année 2022, où un solde positif de 11 800 km était enregistré en sa faveur, le solde restant est positif.
ECD ajoute à l’audience du 15 mai 2025 qu’il n’est pas apparent au dossier que la transmission par le locataire des relevés kilométriques a bien eu lieu.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 6.01 (Tarification) des CGL stipule que « Le loyer est constitué des éléments suivants – un terme fixe mensuel correspondant à la mise à disposition du Véhicule et incluant éventuellement un forfait de kilomètres et dans certains cas, de temps d’utilisation des équipements frigorifiques ou de manutention, convenu entre les parties,
* un terme variable correspondant soit au kilométrage effectué par le Véhicule soit, à celui effectué en sus du kilométrage forfaitaire inclus dans le terme fixe […] »
L’article « Compensation kilométrique » des CPL stipule que « Les kilomètres parcourus seront comparée aux kilomètres inclus dans le forfait et compensés par année selon un décompte par année calendaire ente véhicules de même type et ayant le même prix du kilomètre supplémentaire. Seuls les kilomètres excédentaires résultant de cette opération seront facturés à [ECD]… »
[I] réclame le paiement de trois factures litigieuses d’un montant total de 3 368,96 € diminué des deux avoirs consentis pour un montant de 710,48 €. ECD reconnaît devoir la part correspondant aux loyers mensuels, soit 1 735,96 €, mais conteste les indemnités kilométriques, soit 1 615 € dont
facture n°2301204368 du 31 décembre 2023 : 938,63 € TTC correspondant selon [I] à un excédent de 7 901 km parcourus en 2023 ;
facture n°2401200104 du 29 février 2024 : 676,37 € TTC correspondant selon [I] à un excédent de 5 368 km parcourus en 2024.
[I] verse aux débats les factures litigieuses et les relevés kilométriques correspondants.
L’article « compensation kilométrique » des CPL stipule sans ambiguïté que la compensation kilométrique s’effectue entre les véhicules, année par année, et non pas entre années comme le réclame ECD. Les relevés kilométriques versés aux débats par [I] attestent que cette compensation kilométrique entre les véhicules a bien été effectuée.
S’agissant de l’exactitude de ces relevés qu’ECD conteste dans le cadre de la présente instance, il n’apparaît pas qu’ECD ait contesté ces relevés à réception des factures, alors que ces relevés font apparaître un kilométrage parcouru mensuellement, pour les véhicules qui étaient en la possession du locataire, et qu’elle est réputée avoir transmis à [I].
Le tribunal dira qu’ECD, qui les conteste, ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude de ces relevés kilométriques.
Pour le calcul des intérêts, qui seront accordés selon l’article L. 441-10 du code de commerce, le tribunal imputera le montant des avoirs sur la facture la plus ancienne.
En conséquence, le tribunal condamnera ECD à payer à [I]
* la somme de 166,50 € (876,98 710,48) au titre de la facture n°231203332, outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er novembre 2023 ;
* la somme de 1 815,61 € au titre de la facture n°2301204368, outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er janvier 2024 ;
* la somme de 676,37 € au titre de la facture n°2401200104 du 29 février 2024, outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mars 2024.
Sur les 7 factures de sinistres :
[I] réclame le paiement des factures suivantes, pour un total de 5447,47 € TTC :
* N°2201291090 du 31 octobre 2022, d’un montant 256,26 € TTC (contrat 1, véhicule relais)
* N°2301202500 du 10 aout 2023 d’un montant de 508,80 € TTC (véhicule 2)
* N°2301202502 du 10 août 2023, d’un montant de 381,60 € TTC (véhicule 2)
* N°2301202501 du 10 août 2023, d’un montant de 2 521,56 € TTC (véhicule 2)
* N°2401290114 du 29 février 2024, d’un montant de 1 009,20 € TTC (véhicule 3)
* N°2401290115 du 29 février 2024, d’un montant de 82,85 TTC (véhicule 3)
* N°2401290116 du 29 février 2024, d’un montant de 687,60 € TTC (véhicule 3)
[I] expose que :
* la facturation des dommages respecte les dispositions des chapitres 1, 2 et 5 des CGL ;
* la facture n°2201291090 du 31 octobre 2022 d’un montant de 256,26 € TTC concerne le véhicule relais du contrat 1, suite à la demande d’intervention n°2201203869 du 29 septembre 2022 ; le véhicule relais, d’une catégorie équivalente au véhicule neuf, a été mis à disposition d’ECD alors qu’aucune obligation formelle ne pesait sur le loueur ; il
n’y a pas eu de constat contradictoire puisqu’à cette occasion, ECD a fait appel à un dépanneur pour remorquer le véhicule à l’atelier [I] ; alors que [I] a rappelé à ECD à cette occasion les procédures à suivre, ECD s’est bornée à contester la facturation sans justifier d’un sinistre ou solliciter une expertise contradictoire comme elle en avait la possibilité ;
* les trois factures du 10 octobre 2023 concernent le contrat 2 pour un montant de 3 411,96 € TTC (n°2301202500 d’un montant de 508,80€ TTC, n°2301202502 d’un montant de 381,60 € TTC et n°2301202501 d’un montant de 2 521,56 € TTC) ; le véhicule a été remis à ECD à l’état neuf et a été restitué le 31 mai 2023, le véhicule a été restitué avec des dommages bien visibles : la demande d’intervention n°2301202278 du 31 mai 2023 fait bien état d’un refus de signer de la part de ECD, mais alors que [I] lui a adressé les justificatifs et rappelé les démarches à accomplir, ECD ne s’est jamais expliquée sur les dégradations et n’a pas non plus sollicité d’expertise contradictoire, alors qu’elle en avait la possibilité ;
* les trois factures du 29 février 2024 concernent le contrat 3 pour un montant de 1 779,65 € TTC (n°2401290114 d’un montant de 1 009,20 € TTC, n°2401290115 d’un montant de 82,85 € TTC et n°2401290116 d’un montant de 687,60 € TTC) ; le véhicule a été remis à ECD à l’état neuf et a été restitué le 31 mai 2023, le véhicule a été restitué avec des dommages bien visibles : la demande d’intervention fait bien état d’un refus de signer de la part de ECD, mais alors que [I] lui a adressé les justificatifs et rappelé les démarches à accomplir, ECD ne s’est jamais expliquée sur les dégradations et n’a pas non plus sollicité d’expertise contradictoire, alors qu’elle en avait la possibilité.
ECD réplique que :
* ces factures sont contestées en l’absence de constat contradictoire et en raison de défauts préexistants sur les véhicules ; de plus, lors de la restitution du véhicule, aucun document ne sera signé par les deux parties afin de constater le bon ou mauvais état du véhicule ;
* concernant le véhicule 1, le capot de ce véhicule s’est détaché en cours d’utilisation, preuve que le véhicule livré était en mauvais état. [I] aurait dû annuler cette facture ;
* concernant le véhicule 2, ECD avait refusé les devis travaux, et contestait la matérialité des dommages en l’absence de sinistre ;
* concernant le véhicule 3, ECD conteste le bien-fondé de ces factures ;
* aux termes des trois propositions commerciales émises par [I], il est expressément stipulé que les frais de remise en état lors de la restitution des véhicules, hors sinistres et dégradations volontaires, ne seront pas facturés.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1.11 des CGL (Responsabilités du Locataire concernant l’utilisation du Véhicule) stipule que « Le Locataire est civilement et pénalement responsable du personnel affecté à la conduite du Véhicule. Lorsque le Véhicule est en garage chez le Locataire, ce dernier est responsable des dégâts pouvant survenir au Véhicule même en dehors des heures de service. En cas de dégradations du Véhicule loué du fait :
* des marchandises ou lors des opérations de chargement ou de déchargement,
* de la mauvaise utilisation du Véhicule,
le Loueur répercutera au Locataire le montant des réparations consécutives aux dommages occasionnés […] »
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L’article 2.01 des CGL (Etat du Véhicule) stipule que « Lors de la mise à disposition et de la restitution, le Loueur et le Locataire ou son préposé signent contradictoirement une « fiche d’état » du Véhicule attestant de sa conformité et de son bon état […] Lors de la restitution du Véhicule, il est établi contradictoirement une nouvelle fiche d’état du Véhicule. Si le Locataire refuse de signer la fiche d’état pour quelque raison que ce soit, il lui appartient de faire part au Loueur de ses éventuelles réserves dans les 48 heures qui suivent la restitution, faute de quoi, le document établi par le Loueur fait foi. »
L’article 2.04.1 (Dommages au Véhicule – Engagements du Loueur) des CGL stipule que « Le Loueur fait son affaire des dommages subis par le Véhicule faisant l’objet du Contrat de Location, sous réserve :
* des dégâts survenus hors des limites de la France Métropolitaine qui ne sont pris en charge par le Loueur qu’avec son consentement préalable et exprès (article 1.05),
* de la contribution aux frais précisée à l’Article 2.04.2 ci-dessous.
Le Loueur assumera ainsi le coût des réparations au Véhicule :
* liées aux accidents de la circulation déclarés par le Locataire au Loueur, avec ou sans tiers,
* ainsi que celles résultant du vol du Véhicule, de bris de glaces et des dommages causés au Véhicule en cas d’incendie, sous réserve des dispositions de l’Article 2.04.2.2.
Compte tenu de ce qui précède, le Loueur garantit au Locataire la réparation ou selon les cas le remplacement du Véhicule selon les modalités du dernier alinéa de l’article 7.01, même si les dommages trouvent leur origine dans un évènement constitutif d’un cas de force majeure. Le Loueur et ses assureurs renoncent à tout recours contre le Locataire et le cas échéant ses assureurs, au titre des dommages subis par le Véhicule et dont il déclare faire son affaire dans le cadre du présent article. »
L’article 2.04.2 des CGL (Obligations à la charge du Locataire) stipule que
« En cas de dommage au Véhicule, il incombera au Locataire :
* […]
* de régler au Loueur, en cas d’accident sans tiers identifié, la remise en état du Véhicule loué, au coût réel, plafonné au montant de la contribution aux frais précisée au Contrat de Location majoré de la TVA. »
Il résulte des stipulations contractuelles reproduites ci-dessus que, hormis les cas de sinistre avec ou sans tiers ayant fait l’objet d’une déclaration par le locataire, de vol ou d’incendie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les frais de réparation sont à la charge du locataire.
Ces mêmes dispositions contractuelles stipulent qu’en cas de désaccord, le locataire dispose de 48 heures pour signifier ses réserves au loueur, ce qu’en l’espèce ECD ne soutient pas avoir fait.
ECD soutient que [I] s’était engagé lors des discussions commerciales à prendre en charge l’ensemble des réparations, hors dégradations volontaires, mais ne verse aux débats au soutien de cette affirmation que des feuilles volantes non signées dont il n’est pas établi qu’elles fassent partie des stipulations finalement convenues entre les parties.
Toutefois, s’agissant du véhicule relais, il n’est pas soutenu qu’une fiche d’état ait été signée entre les parties lors de la mise à disposition du véhicule, de sorte que [I] n’est pas fondée à réclamer à ECD les frais de remise en état.
Le tribunal dira que seules les six les factures relatives aux véhicules 2 et 3 sont dues par ECD, soit 5 191,61 € TTC, outre intérêts selon l’article L. 441-10 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera ECD à payer à [I] les sommes de
* s’agissant du véhicule 2 : la somme de 3 411,96 €, outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 août 2024 ;
* s’agissant du véhicule 3 : la somme de 1 779,65 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mars 2024.
Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les 38 factures de contravention (1 852 € TTC) :
[I] expose que :
* la refacturation à ECD des amendes respecte les CGL ;
* les factures concernent toutes le véhicule 2, pour des infractions au stationnement concernant la période du 8 septembre 2021 au 5 janvier 2023 ; le véhicule était en possession du locataire, du 18 septembre 2019 au 31 mai 2023, de sorte que ECD est redevable de ce montant, et ne saurait s’en exonérer au motif d’une gratuité de stationnement alléguée, qu’elle ne justifie pas.
[I] ajoute à l’audience du 15 mai 2025 que l’identité du chauffeur du véhicule n’est pas connue, pas plus que l’existence d’un droit à stationnement gratuit n’est établie.
ECD réplique que [I] n’a jamais notifié les avis de contravention dans les délais légaux, leur règlement empêchant également ECD de les contester ou de produire la copie du macaron justificatif de son collaborateur ; en effet, le conducteur d’un des trois véhicules disposait d’un macaron pour la gratuité de stationnement en qualité de résident et utilisateur de véhicules professionnels garés à domicile.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1.09 des CGL (Maîtrise des opérations de conduite) stipule que « Le Locataire est tenu pour responsable de tout ce qui relève des opérations de conduite dont il conserve l’entière maîtrise. Il assume donc la responsabilité des infractions commises par lui-même ou son préposé, notamment en matière de réglementation de la circulation et supporte les conséquences tant sur le plan pénal, civil que fiscal des dites infractions. »
L’article 1.11 des CGL (Responsabilités du Locataire concernant l’utilisation du Véhicule) stipule que « Le Locataire est civilement et pénalement responsable du personnel affecté à la conduite du Véhicule […] Conformément au principe de personnalité des peines, le conducteur est responsable des infractions commises pendant la durée de ta location. Le Locataire en assume l’entière responsabilité à l’égard du Loueur. Ainsi, le Loueur pourra légitimement communiquer les coordonnées du Locataire sur réquisition des autorités de police ou judiciaire. »
L’article 4.04 des CGL (Code de la route) stipule que « Les conséquences des infractions au Code de la Route sont supportées par :
le Locataire lorsqu’il s’agit d’infractions consécutives ou non aux opérations de conduite
[…] »
[I] verse aux débats les 38 factures de contravention dont elle réclame le paiement, dont :
* 29 à échéance au 30 mai 2022, pour un montant de 1429 € TTC,
* 3 à échéance au 30 novembre 2022, pour un montant de 141 € TTC,
* 3 à échéance au 31 décembre 2022, pour un montant de 141 € TTC,
* 3 à échéance au 31 janvier 2023, pour un montant de 141 € TTC.
Les stipulations contractuelles reproduites ci-dessus établissent sans ambiguïté que les contraventions sont à la charge du locataire. Faute de produire les éléments relatifs à la gratuité du stationnement dont bénéficiait selon elle le chauffeur du véhicule, ECD ne rapporte pas la preuve que le défaut de notification par [I] de ces contraventions l’ait privée, comme elle le prétend, d’un recours.
ECD ne conteste pas les frais de gestion des dossiers.
Le tribunal dira qu’ECD est redevable envers [I] du montant intégral des 38 factures relatives aux infractions.
En conséquence, le tribunal condamnera ECD à payer à [I] :
* La somme de 1 429 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er avril 2022,
* La somme de 141 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er décembre 2022,
* La somme de 141 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er février 2023,
* La somme de 141 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er décembre 2023.
Sur les indemnités de résiliation (2 753,90 € TTC)
[I] expose que
* ECD n’ayant pas réglé de nombreuses factures malgré des relances et mises en demeure, [I] a été contrainte de résilier de manière anticipée les contrats de location ;
* [I] a donc émis deux factures d’indemnité de résiliation anticipée conformes aux CGL :
* n°2301275006 en date du 24 février 2023 d’un montant de 1 989,20 € TTC pour le contrat 1,
* n°2301275015 en date du 19 juin 2023 d’un montant de 1 315,48 € TTC pour le contrat 2 ;
* ECD ne justifie d’aucune inexécution du contrat de la part de [I], qui justifierait le non-paiement de ces factures ;
* ECD communique même un courrier du 26 janvier 2023 dans lequel elle procède ellemême à la résiliation des trois contrats, courrier qui n’a pas été suivi d’effet, puisqu’elle a finalement conservé le véhicule 1 jusqu’au 25 janvier 2024, et le véhicule 2 jusqu’au 31 mai 2023 ;
* ECD a attendu le 20 février 2025 pour contester le bien-fondé des factures par des moyens inopérants et sans pièce probante.
ECD réplique qu’ elle refuse enfin de payer toute indemnité de résiliation anticipée, en raison du caractère déloyal de l’exécution contractuelle par [I] et de son inexécution fautive.
ECD ajoute à l’audience du 17 avril 2025 que sa bonne foi est établie, puisqu’elle réglé les loyers du véhicule de remplacement, qui n’était pas dans un état acceptable.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
[I] réclame le paiement de deux factures de résiliation, pour un montant de 3 304,68 € TTC :
* N° 2301275006 du 24 février 2023 d’un montant de 1 989,20 € TTC,
* N° 2301275015 du 19 juin 2023, d’un montant de 1 315,48 € TTC.
L’article 7.08 des CGL (Résiliation – Restitution) stipule que « Le Contrat de Location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de :
* défaut de règlement aux échéances convenues,
* accident grave ou accidents répétés,
* inexécution totale ou partielle, ou exécution fautive des dispositions des présentes Conditions Générales ou du Contrat de Location.
La résiliation prend effet de plein droit, huit jours après réception par le locataire d’une lettre recommandée avec A.R […] »
L’article 7.04 des CGL (Indemnités) stipule que « Dans le cas où le Locataire entendrait résilier unilatéralement et sans motif légitime te Contrat de Location avant son échéance contractuelle, ou en cas de résiliation anticipée par le Loueur pour l’un des motifs visés à l’article 7.03, le Locataire serait de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au Loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation, sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d’échéance normale du contrat, majorées des taxes légales et règlementaires aux taux en vigueur […] »
[I] verse aux débats le courrier LRAR en date du 19 juin 2023 par lequel elle notifie à ECD la résiliation des contrats pour des défauts de paiement qu’elle liste, et dont le tribunal a dit qu’ils étaient avérés.
ECD affirme que [I] n’a pas exécuté avec loyauté les contrats, mais n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son affirmation.
Les dates de restitution des véhicules ne sont pas contestées ; les factures versées aux débats par [I] attestent que le montant des indemnités de résiliation réclamées correspond bien, comme le prévoient les stipulations contractuelles, à la moitié du loyer TTC sur la durée entre la date de restitution des véhicules et la fin du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera ECD à payer à [I]
la somme de 1 989,20 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 mars 2023, lendemain de la date d’échéance de la facture,
* la somme de 1 315,48 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 septembre 2023.
Sur les frais de recouvrement
L’article D.441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Le tribunal dira que cette indemnité forfaitaire est due pour 48 factures
* deux des trois factures de loyer et d’indemnités kilométriques, puisque des avoirs venaient compenser partiellement la troisième ;
* six des sept factures de réparation, le tribunal ayant dit que celle concernant le contrat 1 n’était pas due ;
* les 38 factures d’infraction au stationnement ;
* les deux factures de résiliation.
En conséquence, le tribunal condamnera ECD à payer à [I] la somme de 1920 € (48 x 40) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de résiliation. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur la demande d’ECD d’ordonner la compensation des montants réclamés par [I] avec les préjudices subis par ECD en raison de la mise à disposition de véhicules non conformes :
ECD forme cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions, mais ne motive pas sa demande, et en tout état de cause, ne justifie, ni dans son principe, ni dans son quantum, d’un préjudice qui viendrait motiver sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera ECD de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, [I] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ECD à payer à [I] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ECD, qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL Express Coffee Distribution à payer à la SAS [I] Assets :
Au titre des factures de loyer et d’indemnités kilométriques
* la somme de 166,50 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er novembre 2023 ;
* la somme de 1 815,61 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er janvier 2024 ;
* la somme de 676,37 €, outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er mars 2024 ;
Au titre des factures de réparation
* la somme de 3 411,96 €, outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 août 2024 ;
* la somme de 1 779,65 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er mars 2024 ;
Au titre des factures d’infraction au stationnement
* la somme de 1 429 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er avril 2022,
* la somme de 141 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er décembre 2022,
* la somme de 141 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er février 2023,
* la somme de 141 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er décembre 2023.
Au titre des factures d’indemnités de résiliation
* la somme de 1 989,20 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 mars 2023,
* la somme de 1 315,48 € outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 septembre 2023.
Condamne la SARL Express Coffee Distribution à payer à la SAS [I] Assets la somme de 1920 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de résiliation ;
Déboute la SARL Express Coffee Distribution de sa demande d’ordonner la compensation des montants réclamés par [I] avec les préjudices subis par la SARL Express Coffee Distribution en raison de la mise à disposition de véhicules non conformes ;
Condamne la SARL Express Coffee Distribution à payer à la SAS [I] Assets la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL Express Coffee Distribution aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. [Y] de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [Y] [U] et M. [A] [M], (M. [U] [Y] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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