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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 avr. 2026, n° 2025R00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 avril 2026
N° RG : 2025R00397
Société publique locale MIN MARCHE [Adresse 1] MEDITERRANEE S.P.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 982 228 009 (Maître Olivier [I] – S.E.L.A.R.L. [I] et associés, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société GRENOBLOISE ELECTRONIQUE ET AUTOMATISMES (GEA) S.A. Malacher ZIRST [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble n° 071 501 803 (Maître Joanne REINA de la S.E.L.A.R.L. PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
* Société MMA IARD S.A.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n°
440 048 882
* Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] 72030 LE MANS CEDEX 9 Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 775 652 126
(Maître Joanne REINA de la S.E.L.A.R.L. PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
Société CHIRRIPO S.A.S.U. [Adresse 5]
Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 435 062 294 (Maître Nathalie CELESTE, Avocat au barreau de Montpellier)
Société IDTIQUE S.A.R.L. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 439 717 521 (Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la S.E.L.A.R.L. RACINE Marseille, avocat au barreau de Marseille)
SCP BR ASSOCIES Siège social : [Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France n° 481 308 401 Prise en son établissement secondaire d’Aix-en-Provence : [Adresse 8] En la personne de Maître [M] [C] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société IDTIQUE (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date des 2, 4 et 8 décembre 2025, la société publique locale MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE S.P.L. nous demande,
*Vu l’article 145 du CPC,
*Vu les articles 1103 et s. et 1231-1 et s. du code civil,
*Vu les pièces, de :
* ORDONNER une mesure d’expertise au contradictoire des parties citées à comparaître en tête de la présente assignation ;
* DESIGNER un expert dans le domaine des systèmes informatiques et du numérique pour lui confier la mission suivante :
* réunir contradictoirement les parties ainsi que tout sachant, soit en présentiel, soit par un moyen de communications électroniques à distance, afin de recueillir leurs explications, afin de recueillir leurs observations ;
* en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent expressément, dans la mesure utile à la réalisation de sa mission : visiter l’ensemble des ouvrages, installations, équipements et matériels constitutifs du « contrôle d’accès au site des ARNAVAUX » du [Adresse 9] [Localité 3], situé [Adresse 10] et, plus généralement, tous lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; procéder à toute constatation, test, simulation Ou essai en tout lieu, ainsi qu’en tout établissement dépendant ; consulter en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent, tout système de traitement automatisé de données dépendant des parties ;
* vérifier la matérialité des dysfonctionnements décrits affectant le contrôle d’accès et la gestion informatisée des abonnements souscrits par les usagers du MIN ;
* donner son avis sur les origines et ls causes techniques de ces dysfonctionnements, notamment S’agissant de l’échec ou l’absence d’interfaçage entre les solutions livrées par les sociétés GEA et CHIRRIPO ;
* obtenir tous documents techniques, informations et données où qu’elles soient conservées et plus généralement, toutes informations qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment permettant d’éclairer sur le rôle respectif des sociétés GEA, CHIRR[PO et IDTIQUE dans les réponses à apporter aux besoins formulés par la SPL au travers notamment des CCATP des marchés ;
* décrire les obligations techniques dévolues à chacune de ces sociétés les analyser et dire si elles les ont été correctement exécutées et donner de manière plus générale tous éléments d’appréciation des responsabilités encourues, qu’elles soient notamment consécutives à des défauts de conseil, des défauts de conception, des manquements aux règles de l’art er/ou aux normes, à la méthodologie courante, aux usages notoires du secteur considéré ou à la réglementation en vigueur, des défaillances dans la conduite du projet.
* déterminer ICS mesures correctives devant être adoptées pour remédier ces dysfonctionnements et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions ;
* préciser et déterminer l’ensemble des préjudices subis par la SPL notamment au titre de la perte de chiffres d’affaires et en évaluer le quantum en se faisant assister, le cas échéant, par tout sapiteur notamment financier ou comptable ;
* fournir aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’un mois pour formuler leurs dernières observations de manière à pouvoir les analyser et y répondre dans son rapport définitif ;
* dresser un rapport de ses investigations qu’il déposera au greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine dont il délivrera copie à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original ;
* DIRE qu’en cas de conciliation, notamment à l’initiative de l’Expert désigné, celui-ci constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du suivi des expertises ;
* DIRE qu’en cas d’empêchement légitime, refus ou négligence de l’Expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance du juge chargé du suivi des expertises soit d’office soit à la requête de la partie la plus diligente.
* FIXER la provision ;
* RESERVER LES DEPENS ;
* REJETER toutes demandes adverses qui viendraient à être présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
A la barre, la société publique locale MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE S.P.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CHIRRIPO S.A.S.U. nous demande,
*Vu l’article 145 du CPC, de :
* DEBOUTER la SPL MIN de sa demande à l’égard de CHIRRIPO en l’absence d’intérêt légitime à sa mise en cause,
* CONDAMNER la SPL MIN à payer à CHIRRIPO la somme de 2500€ au titre des disposions de l’article 700 et aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
* DESIGNER un expert judiciaire spécialisé dans le domaine des systèmes informatiques de contrôle d’accès avec pour mission notamment de :
* Retracer la chronologie des faits, se faire remettre tout document utile (appel d’offre, cahier des charges, CCATP, compte-rendu etc…)
* Vérifier l’existence des désordres décrits dans l’assignation et le constat d’huissier, en décrire leur nature, leur ampleur et déterminer leur origine par rapport à la mission contractuelle des parties en cause,
Rechercher si les désordres proviennent d’un défaut de conception, d’une nonconformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse
Dire si les travaux du ou des mis en cause ont été exécuté conformément au CCATP,
Préciser dans quelles mesures les désordres qu’il retient aurait pu être évités,
Déterminer si à solutions réparatoires équivalentes, quelle est celle dont l’impact en carbone est la moindre, en chiffrer le coût,
Dire et juger que l’expert pourra solliciter le concours d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés GRENOBLOISE ELECTRONIQUE ET AUTOMATISMES (GEA) S.A. et MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, nous demandent
*Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, de :
* JUGER recevable et bienfondé l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD en qualité d’assureurs de la société GEA,
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
* JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GEA ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un Expert judiciaire,
* REJETER le chef de mission proposé par la société SPL MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE : donner son avis sur les origines et les causes techniques de ces dysfonctionnements,
notamment s’agissant de l’échec ou l’absence d’interfaçage entre les solutions livrées par les sociétés GEA et CHIRRIPO ;
* JUGER que MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GEA formulent les plus expresses protestations et réserves sur l’éventuelle mobilisation de leur responsabilité et garantie,
*Vu les articles 491 et 699 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société SPL MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société IDTIQUE S.A.R.L. nous demande
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces produites aux débats, de :
* DONNER ACTE à la société IDTIQUE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, et plus généralement de fait et de droit sur la demande d’expertise formulée par la Société Publique Locale MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE.
* COMPLETER la mission de l’expert judiciaire en ces termes : Retracer l’historique des marchés et la chronologie des faits en se faisant remettre tout document utile et notamment l’ensemble des pièces écrites.
* LAISSER les dépens à la charge de la requérante, l’expertise étant sollicitée à son seul profit.
La société BR ASSOCIES en la personne de Maître [M] [C] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société IDTIQUE ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GEA ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un Expert judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société IDTIQUE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, et plus généralement de fait et de droit sur la demande d’expertise formulée par la Société Publique Locale MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE ;
Attendu que la société CHIRRIPO s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée aux motifs que :
* Elle n’est intervenue que sur la refonte du site internet du MIN et que le litige porte sur les dysfonctionnements du système de contrôle d’accès physique et n’a pas de lien avec sa prestation;
* Les développements réalisés par la société CHIRRIPO ont été reçus et validés ;
La mesure à l’encontre de la société CHIRRIPO n’est pas utile à la manifestation de la vérité sur la source principale des anomalies ;
Attendu que la mise en œuvre de l’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société CHIRRIPO est intervenue sur la refonte du site internet du MIN ainsi que sur l’interface informatique concernant le système de gestion fournissant l’information sur la validité des abonnements ; que dès lors, la société SPL MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la société CHIRRIPO ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la mission confiée à l’expert judiciaire ne peut être orientée ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec les chefs de mission ci-après ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Recevons MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
Prenons acte de ce que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GEA ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un Expert judiciaire ;
Donnons acte à la société IDTIQUE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, et plus généralement de fait et de droit sur la demande d’expertise formulée par la Société Publique Locale MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE ;
Désignons Monsieur [P] [H], A & A Expertises, demeurant [Adresse 11], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* En présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent expressément, dans la mesure utile à la réalisation de sa mission : de visiter l’ensemble des ouvrages, installations, équipements et matériels constitutifs du « contrôle d’accès au site des ARNAVAUX » du [Adresse 12] [Localité 2] [Adresse 13], situé [Adresse 10] et, plus généralement, tous lieux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* De procéder à toute constatation, test, simulation ou essai en tout lieu, ainsi qu’en tout établissement dépendant ;
* De consulter en présence des parties, ou en leur absence si elles y consentent, tout système de traitement automatisé de données dépendant des parties ;
* De retracer l’historique des marchés et la chronologie des faits ;
* De vérifier la matérialité des dysfonctionnements décrits affectant le contrôle d’accès et la gestion informatisée des abonnements souscrits par les usagers du MIN ;
* De décrire la nature et l’ampleur de ces dysfonctionnements et de rechercher si les désordres proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse ;
* De décrire les obligations techniques dévolues à chacune de ces sociétés et de donner tous éléments permettant aux juges du fond de déterminer si elles ont été correctement exécutées ;
* De déterminer les mesures correctives devant être adoptées pour remédier ces dysfonctionnements et d’en chiffrer le coût ;
* De fournir tous éléments permettant aux juges du fond de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions ;
* De préciser et déterminer l’ensemble des préjudices subis par la SPL notamment au titre de la perte de chiffres d’affaires et d’en évaluer le quantum en se faisant assister, le cas échéant, par tout sapiteur notamment financier ou comptable ;
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 29 octobre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société publique locale MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société publique locale MIN MARCHE [Localité 2] MEDITERRANEE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 2], le 23 avril 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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