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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 2 mars 2026, n° 2023F01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 mars 2026
N° RG : 2023F01755
La société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 775 684 764 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SWAC & CONSTRUCTION S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 798 052 239 (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 janvier 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. NEGREL, M. RIVET, M. RIPERT Juges assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 mars 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société SWAC a souscrit un contrat d’assurance global constructeur auprès de la SMABTP à effet le 1 er juin 2019.
Le contrat de la Société SWAC a été établi sur la base des renseignements figurant sur le projet d’assurance qui constitue un résumé des garanties du contrat.
A la souscription du contrat, le sociétaire SWAC verse une cotisation provisionnelle puis a l’obligation de déclarer le 1er Mars de chaque année son chiffre d’affaires pour permettre à la SMABTP de calculer sa cotisation définitive.
La société WAC n’a jamais déclaré son chiffre d’affaires de l’année 2022 malgré les rappels de la SMABTP.
Par lettre du 18/02/2023, la SMABTP a demandé à la société SWAC de lui adresser sa déclaration d’assiette de l’exercice 2022 pour établir la cotisation définitive 2022.
Au moment de l’émission de la cotisation 2022, le dernier chiffre d’affaires déclaré était celui de 2020 de 1 030 561 € et elle est donc basée sur ce chiffre.
La société SWAC n’a jamais déclaré son chiffre d’affaires 2022 et la SMABTP est restée sur cette provisionnelle.
Le 06/05/2023, la société SWAC se voit adresser une lettre de rappel pour absence de déclaration annuelle de l’exercice 2022.
Le 23/06/2023, sans réponse de la société SWAC, la SMABTP a mise en demeure la société SWAC pour le calcul de la cotisation définitive.
La société SWAC n’ayant pas réglé ses cotisations, le 16/03/2023 la SMABTP a adressé à la société SWAC une mise en demeure de payer.
Cette mise ne demeure de payer étant restée infructueuse, la SMABTP a adressé à la société SWAC une lettre notifiant la suspension de ses garanties en date du 11/05/2023. Cette suspension des garanties est intervenue le 17/04/2023.
La société SWAC n’ayant toujours pas payé ses cotisations la SMABTP a adressé à la société SWAC une lettre de résiliation de son contrat en date du 24 mai 2023.
La société SWAC n’ayant toujours pas réglé ses cotisations, la SMABTP a adressé à la société SWAC un courrier en date du 16/06/2023 en renouvelant sa demande de paiement et en l’informant qu’à défaut de règlement elle engagera une procédure de recouvrement à son encontre.
La SMABTP a établi un décompte de cotisation le 07/07/2023 pour la majoration de cotisation due par SWAC pour non déclaration de l’assiette définitive exercice 2022 Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 de 9286,94 € puis elle a établi un décompte de cotisation le 01/08/2023 annulant cette cotisation majorée pour non déclaration de l’exercice 2022 période du 01/01/2022 au 31/12/222, le montant de la cotisation de 9 286,94 € étant porté au crédit du compte de la société SWAC.
L’affaire se présente en l’état.
LA PROCÉDURE :
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à notifier à la société SWAC & CONSTRUCTION une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 43 625,87 euros au titre des cotisations impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 7 novembre 2023, la société SWAC & CONSTRUCTION a formé opposition en date du 17 novembre 2023.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 22 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demande au tribunal :
DEBOUTER la société SWAC & CONSTRUCTION de son opposition régularisée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Marseille.
DEBOUTER la société SWAC & CONSTRUCTION de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre la SMABTP comme irrecevables injustifiées et mal fondées.
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Marseille portant injonction de payer à la SMABTP par la société SWAC la somme de
43 625,87 € au titre des cotisations impayées avec intérêts légaux à compter du 16 Juin 2023 ainsi que les dépens dont les frais de greffe de 33,47 €
CONDAMNER la société SWAC & CONSTRUCTION à payer à la SMABTP la somme de 43 625,87 € au titre des cotisations impayées avec intérêts légaux à compter du 16 Juin 2023 ainsi que les frais et dépens dont les frais de greffe de 33,47 €.
DEBOUTER la société SWAC & CONSTRUCTION de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP comme irrecevables injustifiées et mal fondées.
DEBOUTER la société SWAC & CONSTRUCTION de sa demande de 86 049 € en remboursement des cotisations d’assurance versées de manière inutile et de 200 000 € en réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image et à la réputation ces demandes étant injustifiées dans leur principe et leur montant.
JUGER irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la Société SWAC & CONSTRUCTION à l’encontre de la SMABTP pour défaut de motivation en droit, défaut de fondement et d’argumentation en droit et en fait.
JUGER radicalement injustifiées et infondées dans leur principe et leur montant les demandes de condamnations formulées par la société SWAC & CONSTRUCTION à l’encontre de la SMABTP la société SWAC étant une personne morale et non physique qui ne peut pas subir un préjudice moral.
JUGER qu’aucune condamnation ni règlement de somme ne sauraient être mis à la charge de la SMABTP a profit de la société SWAC & CONSTRUCTION que ce soit au principal, article 700 CPC et dépens.
JUGER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la société SWAC & CONSTRUCTION à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SWAC & CONSTRUCTION demande au tribunal :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Vu les pièces versées aux débats
* DECLARER la société SWAC & CONSTRUCTION recevable et bien fondée en son opposition :
Y faisant droit,
* DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A Titre reconventionnel ;
* CONDAMNER la SMABTP à verser à la société SWAC & CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
* 86.049 euros en remboursement des cotisations d’assurance versées de manière inutile :
* 200.000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image et à la réputation ;
CONDAMNER la SMABTP à verser à la société SWAC & CONSTRCUTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure du code civil ;
* CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de l’instance.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la SMABTP :
La SMABTP indique qu’elle est dans son droit puisque la SWAC ne respecte pas les termes et conditions du contrat d’assurance qu’elle a signé, que le non respect du contrat est lié à la non déclaration du chiffre d’affaires et au défaut de paiement des cotisations dues. Qu’en conséquence le rappel de cotisations est dû.
La SMABTP indique que les affirmations de la société SWAC sur le fait que le contrat n’était pas complet et sur la résiliation du contrat ne sont pas démontrés, qu’il ne peut être donné suite aux demandes indemnitaires car il n’est pas apporté la réalité d’un quelconque préjudice.
Pour la société SWAC :
Celle-ci à demandé la résiliation du contrat par courrier le 10 janvier 2023, et les motifs soulevés pour la rupture sont conformes aux dispositions contractuelles, qu’au surplus la SMABTP a bien été destinataire du courrier.
Que la rupture entraîne un paiement partiel des cotisations 2023. Qu’au surplus le contrat de garanties ne correspondait pas à son activité et entraine de ce fait la fin des relations contractuelles.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que les relations entre la société SWAC et la SMABTP sont définis par le contrat d’assurance souscrit le 1 er juin 2019 ;
Attendu qu’il est spécifié dans le dit contrat que selon l’article 32.2.2.2 des conditions générales, à l’expiration de chaque année d’assurance la SMABTP procède au calcul de la cotisation annuelle définitive en appliquant le ou les taux de cotisation au montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes de la dernière année d’assurance.
Attendu que selon l’article 32.2.2.3 des conditions générales, si la cotisation annuelle définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période le sociétaire doit verser une cotisation complémentaire correspondant à la différence entre le montant de la cotisation annuelle due et celui de la cotisation provisionnelle perçue ;
Attendu que dès lors, la société SWAC a l’obligation de déclarer chaque année à la SMABTP avant le 1er Mars, les assiettes du dernier exercice pour permettre le calcul de sa cotisation ;
Attendu que selon l’article 32.2.4 des conditions générales du contrat, à défaut du respect de cette obligation de fournir les éléments nécessaires au calcul de la cotisation annuelle la SMABTP a le droit de mettre en demeure son sociétaire de le faire sous 10 jours par lettre recommandée et après expiration du délai imparti d’exiger le paiement d’une cotisation égale à la cotisation de l’exercice précédent majorée de 50 %, et qu’à défaut de règlement l’assureur peut suspendre et résilier le contrat ;
Attenu qu’en vertu de l’article 32.2.5 des conditions générales du contrat à défaut de paiement de l’intégralité d’une cotisation dans les 10 jours suivant son échéance les garanties du contrat sont suspendues 30 jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure de payer et l’assureur à le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours, que la suspension de garantie ne dispense pas l’assuré de payer les cotisations exigibles ;
Attendu qu’en l’espèce la société SWAC n’a pas déclaré ses chiffres d’affaires malgré le contrat signé et les relances de la SMABTP ;
Attendu que malgré les relances de la SMABTP, la société SWAC n’a pas payé ses factures ;
Attendu que la société SWAC dit ne pas avoir été assurée sur son activité gros œuvre, mais que cependant il est confirmé par les pièces versées aux débats dont notamment attestation d’assurance et courrier en date du 23 septembre 2023, que la garantie couvrait bien le gros œuvre ;
Attendu qu’au surplus la société SWAC prétend avoir résilié son contrat le 10 janvier 2023 et produit un courrier de cette date qui est un courrier simple non adressé en recommandé avec accusé de réception ;
Attendu que selon les conditions générales du contrat d’assurance et selon les termes du contrat la résiliation doit être effectuée par lettre recommandée, selon les dispositions de l’article 31.2.1 des CG indiquent : « CAS DE RÉSILIATION PAR VOUS-MÊME : vous pouvez résilier par lettre recommandée, soit par déclaration écrite contre récépissé à notre siège social ou à notre bureau le plus proche »et que selon l’article 31.2.3 des CG il est prévu que :« Si la résiliation se fait par lettre recommandée le cachet de la poste prouve la date d’envoi à prendre en considération. » ;
Attendu que le contrat a été résilié pour non-paiement au mois de mai 2023 ;
Attendu que la société SWAC n’apporte pas d’élément probant permettant de constater qu’elle aurait versé de manière inutile la somme de 86 049 € de cotisation au motif que les garanties n’entaient pas les bonnes ;
Attendu que la société SWAC ne justifie en rien d’un quelconque préjudice moral lié à l’atteinte à l’image et à la réputation ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société SWAC de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société SWAC & CONSTRUCTION à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 43 625,87 euros représentant le montant des cotisations impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société SWAC & CONSTRUCTION ;
En conséquence,
Condamne la société SWAC & CONSTRUCTION à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 43 625,87 € (quarante trois mille six cent vingt-cinq euros et quatre-vingt sept centimes) représentant le montant des cotisations impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société SWAC & CONSTRUCTION :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,99 € (quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 33,47 euros TTC (trente-trois euros et quarante-sept centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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