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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 févr. 2026, n° 2026R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 février 2026
N° RG : 2026R00013
Société DIAGNOSTEAM S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 821 001 336 (Maître Fabrice TAIEB, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société [K] S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 539 810 135 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [N] [F] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 décembre 2025, la société DIAGNOSTEAM S.A.S. nous demande, vu les articles 1103 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile, de condamner la société [K] S.A.S.U. à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 27 750 € représentant le montant de trois factures impayées, assortie de l’intérêt au taux légal majoré de 9 points à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025, celle de 120 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société DIAGNOSTEAM S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société [K] S.A.S.U. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’attestation d’accréditation accordée à la société DIAGNOSTEAM par la COFRAC au titre d’inspection dans le domaine d’activité du bâtiment – génie civil avec une date de prise d’effet au 6 octobre 2021 jusqu’au 31 août 2024 ;
* Le contrat de partenariat conclu les 18 et 19 avril 2023 entre la société DIAGNOSTEAM et la société [K] pour la réalisation d’inspections d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre de la délivrance des certificats d’économie d’énergie et des opérations de contrôle ;
* Les trois factures impayées d’un montant total de 27 750 €
* L’extrait de compte arrêté au 12 décembre 2025 indiquant un solde débiteur de 27 750 €;
* Les rapports réalisés par la société DIAGNOSTEAM ;
* La mise en demeure de payer la somme de 27 750 €, adressée le 7 novembre 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société [K] S.A.S.U. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [K] S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société DIAGNOSTEAM S.A.S. la somme provisionnelle de 27 750 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 et celle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DIAGNOSTEAM S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [K] S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société DIAGNOSTEAM S.A.S. la somme provisionnelle de 27 750 € (vingt-sept mille sept cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025, date de la mise en demeure, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [K] S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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