Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 mars 2026, n° 2026R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 mars 2026
N° RG : 2026R00029
Société JOSHNOA & CO S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 791 943 608 (Maître Sarah MANGANI, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société VAPE CELLAR FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux n° 517 887 261 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 février 2026, la société JOSHNOA & CO S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
*Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
*Vu l’article 873 du C.P.C., de :
* CONDAMNER la société VAPE CELLAR FRANCE à payer à la société JOSHNOA & CO les sommes provisionnelles suivantes :
* 8.426,76 € en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de l’échéance de chacune des commandes passées, soit au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points en vigueur à la date d’échéance de chaque commande, soit :
A compter du 18/09/2024 pour la somme 1.289,77 € T.T.C. (Commande n° 350182 AZVRVBNMG);
* à compter du 26/09/2024 pour la somme de 1.274,94 € T.T.C (Commande n° 351164 TLRKEVWWZ),
* à compter du 10/10/2024 pour la somme de 2.931,75 € T.T.C. (Commande n° S207292) ;
* à compter du 17/10/2024 pour la somme de 2.185,90 € T.T.C. (Commande n° S209112) ;
* à compter du 28/10/2024 pour la somme 1.233,40 € T.T.C (Commande n° S211011)
* 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.860 € TTC au titre des frais de recouvrement complémentaire ;
A titre subsidiaire concernant les frais de recouvrement uniquement,
* CONDAMNER la société VAPE CELLAR FRANCE à payer à la société JOSHNOA & CO la somme de 1.550 € au titre de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens distraits au profit de Me Sarah MANGANI, sur son affirmation de droits.
A la barre, la société JOSHNOA & CO S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société VAPE CELLAR FRANCE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les commandes passées par la société VAPE CELLAR FRANCE S.A.S.;
* Les factures impayées ;
* Les bons de livraison ;
* Le relevé de facturation indiquant un solde débiteur de 8 426,76 € ;
* Les relances adressées par courriels des 13 mai, 26 mai, 19 juin, 26 juin, 23 octobre et 26 novembre 2025 ;
* La mise en demeure de payer la somme de 12 786,50 € au titre des factures impayées, des intérêts de retard, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des frais de recouvrement engagés ;
L’existence de l’obligation de la société VAPE CELLAR FRANCE S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société VAPE CELLAR FRANCE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société JOSHNOA & CO S.A.R.L. les sommes provisionnelles de :
* 8 426,76 € au titre de factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points en vigueur à la date d’échéance de chaque commande, soit :
A compter du 18 septembre 2024 pour la somme 1 289,77 € TTC (Commande n° 350182 AZVRVBNMG);
A compter du 26 septembre 2024 pour la somme de 1 274,94 € TTC (Commande n° 351164 TLRKEVWWZ)
A compter du 10 octobre 2024 pour la somme de 2 931,75 € TTC (Commande n° S207292) ;
A compter du 17 octobre 2024 pour la somme de 2 185,90 € TTC (Commande n° S209112) ;
A compter du 28 octobre 2024 pour la somme 1 233,40 € TTC (Commande n° S211011);
* 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1 860 € TTC au titre des frais de recouvrement complémentaires ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société VAPE CELLAR FRANCE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société JOSHNOA & CO S.A.R.L. les sommes provisionnelles de :
* 8 426,76 € (huit mille quatre cent vingt-six euros et soixante-seize centimes) au titre de factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points en vigueur à la date d’échéance de chaque commande, soit :
A compter du 18 septembre 2024 pour la somme 1 289,77 € TTC (mille deux cent quatrevingt-neuf euros et soixante-dix-sept centimes TTC) (Commande n° 350182 AZVRVBNMG);
A compter du 26 septembre 2024 pour la somme de 1 274,94 € TTC (mille deux cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-quatorze centimes TTC) (Commande n° 351164 TLRKEVWWZ)
A compter du 10 octobre 2024 pour la somme de 2 931,75 € TTC (deux mille neuf cent trente et un euros et soixante-quinze centimes TTC) (Commande n° S207292) ;
A compter du 17 octobre 2024 pour la somme de 2 185,90 € TTC (deux mille cent quatrevingt-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes TTC) (Commande n° S209112);
A compter du 28 octobre 2024 pour la somme 1 233,40 € TTC (mille deux cent trente-trois euros et quarante centimes TTC) (Commande n° S211011);
* 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* 1 860 € TTC (mille huit cent soixante euros TTC) au titre des frais de recouvrement complémentaires;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société VAPE CELLAR FRANCE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Pouvoir ·
- Mandat apparent ·
- Vente ·
- Produit textile
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sommation ·
- Principal
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secret des affaires ·
- Renvoi ·
- International ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Pièces
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Valeurs mobilières ·
- Apport ·
- Souscription ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Durée ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie ·
- Caducité
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Holding ·
- Personnes ·
- Commerce
- Transport ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Véhicule ·
- Intérêt de retard ·
- Contrats ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Prolongation ·
- Avis favorable ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Activité
- Production ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Ingénierie navale ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Partie
- Primeur ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.