Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 6, 6 mars 2025, n° 2024000026
TCOM Paris 6 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Validité des bons de commande

    Le tribunal a constaté que les bons de commande étaient signés et comportaient les mentions nécessaires, rendant la vente parfaite et la créance exigible.

  • Accepté
    Mandat apparent

    Le tribunal a jugé que la signature de Madame [G] sur les bons de commande, accompagnée du tampon de la société, créait un mandat apparent, rendant la société responsable des engagements pris.

  • Accepté
    Obligation de livraison

    Le tribunal a ordonné à MULHOUSE de prendre livraison des marchandises, considérant que la commande était valide et que la société avait l'obligation de respecter ses engagements.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a estimé que FLEXI ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, qui était déjà réparé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Frais engagés

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser FLEXI supporter ses frais, condamnant MULHOUSE à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024000026
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024000026
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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