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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 20 janv. 2026, n° 2024F00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2024F00529
Société JOSSIM S.A.S. [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. DEFENZ prise en la personne de Maître Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société HABUFA MEUBELEN BV Société étrangère de droit néerlandais [Adresse 3] (Maître Victoire FALLOT, avocat au barreau de Marseille) (Maître Valérie JUDELS, AMSTEL & SEINE Avocats S.E.L.A.R.L., Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 octobre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société JOSSIM, créée en 2002, exploite à [Localité 2] un magasin de meubles sous l’enseigne « Essenciel Les Milles ».
La société HABUFA MEUBELEN B.V. (HABUFA), de droit néerlandais, fabrique et distribue des meubles sous les marques H&H, Xooon et Happy@Home.
Les parties collaborent depuis 2008. Un nouveau contrat est signé le 19 décembre 2011 pour vingt-quatre mois et se renouvelle tacitement chaque année. Ce contrat autorise la société JOSSIM à exploiter la marque H&H, sous réserve du respect du concept commercial défini par la société HABUFA.
En 2019, la société HABUFA présente un nouveau concept de magasin. Elle demande à la société JOSSIM d’effectuer les travaux de mise à niveau dans un délai de trois mois.
En 2021, faute d’avancées, elle renouvelle sa demande.
Par lettre du 22 avril 2022, la société HABUFA met fin au contrat avec effet au 31 décembre 2022 après un préavis. La société JOSSIM conteste la décision et ne trouvant pas d’alternative, cède son droit au bail en décembre 2022 et cesse son activité.
Par courrier du 23 mars 2023, elle réclame une indemnisation à la société HABUFA, restée sans réponse.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée en date du 9 avril 2024, la société JOSSIM S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société HABUFA MEUBELEN BV pour entendre : *Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société HABUFA MEUBELEN B.V. à payer à la société JOSSIM au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, les sommes suivantes :
* 281.346 € au titre du manque à gagner correspondant à sa perte de marge sur coûts variables subie sur la période allant du Ier janvier au 24 octobre 2023.
* 8.641 € H.T. au titre des coûts exposés en lien direct avec la brutalité de la rupture des relations commerciales établies,
* 50.000 € au titre du préjudice moral.
* CONDAMNER la société HABUFA MEUBELEN B.V. au paiement de somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT, avocat, sur son affirmation de droit
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JOSSIM S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HABUFA MEUBELEN BV demande au tribunal,
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
*Vu les pièces produites,
*Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
DEBOUTER purement et simplement la société JOSSIM de l’ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société HABIJFA MEUBELEN B.V.
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER purement et simplement la société JOSSIM de l’ensemble de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société HABUFA MEIJBELEN B.V. dès lors que le préavis de 8 mois octroyé par la société HABUFA tient compte des circonstances spécifiques au moment de la rupture de la relation commerciale.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que la responsabilité de la société HABUFA MEUBELEN B.V. est engagée :
* JUGER que la responsabilité de la société HABUFA ne saurait est limitée à un montant de 9.580,80 euros au titre du préjudice économique de la rupture brutale des relations commerciales.
* DEBOUTER la société JOSSIM de sa demande de remboursement des frais engagés pour la fin d’activité de son personnel dès lors que ces frais ne résultent pas de la brutalité alléguée de la rupture,
* DEBOUTER la société JOSSIM de sa demande d’indemnisation au titre du « préjudice moral »
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société JOSSIM à payer à la société HABUFA MEUBELEN B.V. la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal demande quel est le montant des travaux.
La société JOSSIM répond une dizaine de milliers d’euros.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’existence de relations commerciales établies entre les sociétés JOSSIM et HABUFA MEUBELEN B.V. :
La société JOSSIM soutient que la relation commerciale a débuté en 2008, renouvelée par un contrat de prestations de services signé le 19 décembre 2011, reconduit tacitement d’année en année. Elle expose que cette relation s’est poursuivie sans interruption jusqu’à la rupture notifiée le 22 avril 2022, soit une durée de quatorze années et en déduit l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce.
La société HABUFA MEUBELEN B.V. ne conteste pas la durée de la relation mais soutient qu’elle s’inscrit dans un cadre contractuel précaire, soumis à des obligations strictes et renouvelable d’année en année. Elle soutient que cette relation ne saurait être qualifiée d'« établie » dès lors que son maintien était conditionné au respect des obligations de mise à jour du concept commercial.
Attendu que l’article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis
écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu qu’en l’espèce, les éléments du dossier établissent que les parties ont collaboré sans interruption du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2022, dans un cadre contractuel identique, selon des volumes d’affaires et échanges de commandes d’une régularité constante sur cette période ;
Attendu qu’en conséquence, il existait entre les sociétés JOSSIM et HABUFA MEUBELEN B.V. une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
Sur la brutalité de la rupture et le préavis :
La société JOSSIM soutient que :
* La rupture a été notifiée par courrier du 22 avril 2022 avec effet au 31 décembre 2022, soit un préavis de huit mois et une semaine ;
* Cette durée est manifestement insuffisante au regard d’une relation commerciale ininterrompue de quatorze années ;
* Aucun motif légitime ne justifie une rupture anticipée, la demanderesse n’ayant commis aucune faute contractuelle grave ;
* Les relances de la société HABUFA relatives au concept H&H ne sont assorties d’aucune mise en demeure précise ni échéancier d’exécution ;
* Les difficultés économiques liées à la crise sanitaire expliquaient le report des travaux prévus ;
* En conséquence, le préavis aurait dû être fixé à dix-huit mois, durée maximale prévue par le texte.
La société HABUFA MEUBELEN B.V. soutient que :
* Le préavis de huit mois est raisonnable et suffisant compte tenu du manquement de la société JOSSIM à ses obligations ;
* Le contrat du 19 décembre 2011 impose au distributeur de réaménager et mettre à jour son espace de vente tous les quinze mois, conformément aux standards du concept H&H;
* Malgré plusieurs rappels écrits entre 2019 et 2021, la société JOSSIM n’a procédé à aucune mise à jour de son magasin ;
* La présentation obsolète du point de vente portait atteinte à l’image de la marque H&H, fondée sur une identité visuelle uniforme au sein du réseau ;
* La société JOSSIM a manqué à ses obligations contractuelles essentielles, ce qui justifie la rupture dans les conditions notifiées.
* En tout état de cause, la demanderesse a cessé ses commandes dès l’été 2022, ce qui exclut toute brutalité de la rupture.
Attendu que la rupture brutale d’une relation commerciale établie au titre de l’article L. 442-1 II du code de commerce suppose que la cessation de la relation intervienne sans préavis
suffisant, le préavis devant être apprécié en fonction de la durée, de l’intensité et de la nature des échanges commerciaux ;
Attendu que l’article 1.2 du contrat du 19 décembre 2011 prévoit expressément l’actualisation de l’espace d’exposition au moins tous les quinze mois, selon la mise à jour des concepts imposée par la société HABUFA ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que la société HABUFA a notifié la fin de la relation par courrier du 22 avril 2022, avec effet au 31 décembre 2022 ; que les échanges commerciaux entre les parties se sont poursuivis sans interruption sur quinze années, et représentaient la quasi-totalité de l’activité de la société JOSSIM ;
Attendu que les courriels échangés entre 2019 et 2022 relatifs à la modernisation du concept H&H ne comportent aucune injonction formelle ni mise en demeure, mais rappellent à plusieurs reprises l’obligation de mise à jour prévue à l’article 1.2 du contrat, évoquant dès le mois d’octobre 2019 la possibilité d’une fermeture de l’espace de vente au cours du premier semestre 2020 ;
Attendu que la demanderesse a reconnu plusieurs fois sur la période le bien-fondé et la nécessité de mise à jour de son espace de vente en respect de l’évolution du concept H&H ; que la modernisation de l’espace de vente n’a pas été réalisée, ou seulement partiellement, sur une période de quatre ans, en méconnaissance de l’obligation de mise à jour tous les quinze mois prévue à l’article 1.2 du contrat ;
Attendu que malgré le courriel du 1 er avril 2021 par lequel la société JOSSIM informe renoncer expressément à terminer les rénovations engagées, la notification de fin de relation sur ce motif n’a été adressée par HABUFA que le 22 avril 2022, sans qu’aucune avancée n’ait été constatée un an plus tard ;
Attendu que la société JOSSIM, parfaitement consciente de l’importance économique de cette relation, devait redoubler de vigilance pour se conformer à ses engagements contractuels, dès lors que la poursuite de son activité dépendait quasi exclusivement de la marque H&H ;
Attendu qu’en faisant obstacle à la mise à jour des concepts H&H, la société JOSSIM a ainsi contrevenu à une obligation contractuelle expresse, essentielle au maintien de la distribution de la marque H&H ; que ce manquement, prolongé malgré les rappels de la société HABUFA, constitue une faute contractuelle grave justifiant la rupture du contrat ;
Attendu que dans ces conditions, la société HABUFA était fondée à mettre un terme à la relation ; que le préavis accordé est donc suffisant ; qu’en conséquence, la société JOSSIM ne peut se prévaloir d’une rupture brutale au sens de l’article L. 442-1 II précité du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société JOSSIM S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la partie demanderesse succombe sur l’ensemble des demandes ;
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société HABUFA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HABUFA MEUBELEN BV la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société JOSSIM S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société JOSSIM S.A.S. à payer à la société HABUFA MEUBELEN BV la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société JOSSIM S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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