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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 avr. 2025, n° 2024004959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 avril 2025
Rôle 2024 004959
DEMANDEUR :
EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représentée par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, de la SCP CALESTROUPAT -THOMAS & Associés, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, substituée par Me Farid KACI, de la SCP DPCMK, plaidant par Me Amandine DOMINGUES, tous deux avocats au barreau de Havre
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [S] [V] – [Adresse 2] représenté par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, plaidant par Me Angélique BAYEUX, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 10 mars 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société CL INVESTISSEMENTS, présidée par Monsieur [G] [V], a ouvert, le 6 octobre 2006, un compte professionnel à la SOCIETE GENERALE.
Ce compte étant débiteur, la SOCIETE GENERALE et la société CL INVESTISSEMENTS ont conclu, le 11 juin 2009, un protocole d’accord comportant une clause par laquelle Monsieur [G] [V] se portait caution personnelle et solidaire de la société CL INVESTISSEMENTS.
La société CL INVESTISSEMENTS n’a pas respecté ce protocole et s’est vue placée en redressement judiciaire le 1 er décembre 2009.
La SOCIETE GENERALE a alors dûment déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et a mis en demeure Monsieur [V] de régler la dette constituée.
Puis, par jugement du 3 mai 2011, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL INVESTISSEMENTS.
Afin d’apurer la créance de la SOCIETE GENERALE, la SOCIETE GENERALE et Monsieur [G] [V], ès qualités de caution, ont conclu le 9 décembre 2011 un protocole d’accord que n’a pas respecté Monsieur [G] [V].
Le 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance sur Monsieur [G] [V] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V qui, le 17 janvier 2022, a désigné la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur.
Le 25 mai 2023, un certificat d’irrecouvrabilité a été dressé.
La société EOS FRANCE a alors actionné en paiement Monsieur [G] [V], ès qualités de caution.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances qu’en date du 16 juillet 2024, par acte de Me [N] [T], commissaire de justice associé à Rouen, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 2 septembre 2024.
Après renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024, la société EOS FRANCE demande au tribunal de :
* déclarer recevable la société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en son exploit introductif d’instance et ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
* juger que la société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir,
* rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action,
* rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription partielle de la créance,
* rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir,
* débouter Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses moyens, fins, plus amples demandes et prétentions,
* condamner Monsieur [G] [V], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 97.500 €, outre intérêts au taux légal dus à compter de la date de signification de l’assignation,
* condamner Monsieur [V] à payer à la société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentantrecouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter Monsieur [G] [V] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens,
* rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
* condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EOS FRANCE fait valoir que :
Sur la prescription de l’action :
Il ressort de la combinaison des articles 2224, 2241, 2242 et 2246 du code civil et L. 622-24 du code de commerce que la déclaration de créance réalisée par la SOCIETE GENERALE au passif de la procédure collective de la société CL INVESTISSEMENTS interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Concernant l’engagement de caution, il est constant qu’il perdure au-delà du terme contractuel pour se poursuivre jusqu’à extinction de la dette.
Sur la prescription partielle de la créance :
De même que précédemment, la déclaration de créance interrompt la prescription invoquée par Monsieur [G] [V].
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société EOS FRANCE :
Suite à la cession de la créance objet du litige opérée le 3 août 2022 au profit du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ce cessionnaire a désigné le 17 janvier 2022 la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur, qui se trouve donc parfaitement légitime à intervenir.
Sur la cession de créance :
La cession de la créance objet du litige telle qu’elle a été réalisée se révèle parfaitement conforme aux dispositions des articles L. 214-169 – V. 1° et 2° et D. 214-227 du code monétaire et financier et ne saurait, par conséquent, être remise en cause.
Par conclusions récapitulatives en défense du 29 octobre 2024, Monsieur [G] [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
* déclarer irrecevable l’action de la société EOS FRANCE du fait de la prescription. A titre subsidiaire :
déclarer irrecevable l’action de la société EOS FRANCE du fait de la prescription pour les échéances antérieures au 1 er juillet 2019,
* déclarer irrecevable l’action de la société EOS FRANCE pour défaut d’intérêt à agir. En tout état de cause :
* condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure,
* condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [V] fait valoir que :
Sur la prescription de l’action :
Au regard des articles 2224 et 1324 du code civil et du protocole d’accord intervenu le 9 décembre 2011 et résilié de plein droit le 31 décembre 2011 en raison d’impayé, la prescription a commencé à courir à cette dernière date.
Il ressort de l’acte de cautionnement que celui-ci devait échoir le 23 janvier 2012 et l’accord conclu le 9 décembre 2011 écarte expressément toute novation ; dès lors, l’action fondée sur l’engagement de caution se révèle tardive.
Subsidiairement, sur la prescription partielle :
Face à l’assignation délivrée le 16 juillet 2024, il apparaît que toute échéance antérieure au 16 juillet 2019 devra être déclarée prescrite.
A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité tirée de l’absence d’intérêt à agir :
Au regard des articles 31, 32 et 9 du code de procédure civile et 1321 et 1324 du code civil, l’acte de cession de créance ne satisfait pas aux conditions de validité et n’est de ce fait pas opposable à Monsieur [G] [V], d’autant que celui-ci n’est d’aucune manière partie audit acte.
De même, le mandat que la société EOS FRANCE prétend s’être vu confier par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V souffre d’imperfections qui le rendent inopposable à Monsieur [G] [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action :
La société EOS FRANCE demande au tribunal de la déclarer recevable en son action.
Sur le fondement de l’article 1244-1 ancien du code civil, la SOCIETE GENERALE et la société CL INVESTISSEMENTS ont signé, le 11 juin 2009, un protocole d’accord afin
d’apurer le solde débiteur de la société CL INVESTISSEMENTS, Monsieur [G] [V] se portant caution solidaire de l’engagement ainsi conclu.
Après la liquidation judiciaire de la société CL INVESTISSEMENTS et la déclaration de sa créance par la SOCIETE GENERALE, celle-ci et Monsieur [G] [V] ont de nouveau conclu, le 9 décembre 2011, un protocole d’accord afin d’apurer la dette.
En vertu de l’article 1376 du code civil et selon les termes de ce protocole du 9 décembre 2011, le dit protocole a valeur de reconnaissance de dette de Monsieur [G] [V] envers la SOCIETE GENERALE et, dès lors, le délai de prescription qui s’applique est de cinq années.
Il apparaît que ce n’est que par acte de cession de créances au profit de la société EOS FRANCE du 3 août 2022 que la SOCIETE GENERALE s’est de nouveau manifestée, soit onze années plus tard.
Il en résulte que l’action se trouve prescrite et que les demandes de la société EOS FRANCE sont donc irrecevables.
Sur les frais du procès :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [G] [V] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir son bon droit. Il convient, en conséquence, de condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Dit irrecevable l’action de la société EOS FRANCE du fait de sa prescription.
Condamne la société EOS FRANCE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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