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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 mai 2026, n° 2026R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 mai 2026
N° RG: 2026R00049
La société CB [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°790 301 808
(Avocat postulant : Maître Renaud PALACCI, de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant: Maître LAURENT POIRIER, SELARL PRAXIS SOCIETES D’AVOCATS, Avocat au barreau de Angers)
C /
La société SABLE AUTOMOBILES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Mans n°377 990 817
(Avocat postulant : Maître Sophie BOMEL, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Valentin VACHER, de l’AARPI PRAXIDICE AVOCATS, Avocat au barreau d’Angers)
La société STELLANTIS & YOU FRANCE SAS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés n°302 475 041
(Partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 20 février 2026, la société CB [L] nous demande de :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 872 du code de procédure civile,
A titre principal,
* CONSTATER le manquement de la société STELLANTIS &YOU FRANCE à son obligation de diagnostic exact et de résultat ;
* CONDAMNER la société STELLANTIS &YOU FRANCE à payer à la société CB [L] la somme provisionnelle de 9 763,14 € au titre de l’indemnisation de la remise en état du véhicule ;
* CONDAMNER la société STELLANTIS &YOU FRANCE à payer à la société CB [L] la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation ;
À titre subsidiaire,
DÉSIGNER tel expert qui lui plaira avec mission d’usage et notamment :
* Se voir remettre tout document ;
* Se rendre sur place ([Adresse 4] ou, à défaut, tout autre lieu où est présent le véhicule, et examiner le véhicule ;
* Se prononcer sur l’origine des désordres liés aux défaillances du véhicules ayant cours depuis le mois de janvier 2024, et notamment quant au défaut de surchauffe de liquide de refroidissement,
* Se prononcer sur la date de survenance de ces défaillances, et notamment préciser si celles-ci sont antérieures au mois de janvier 2024, date à laquelle le véhicule a été remis dans les mains de la société STELLANTIS &YOU FRANCE
* Préciser si les désordres en présence :
* Pouvaient être antérieurs à la remise du véhicule auprès de la STELLANTIS &YOU FRANCE et connus de la société SABLE AUTOMOBILES ;
* Être diagnostiqué par la société STELLANTIS &YOU FRANCE lors de la remise du véhicule,
* Se prononcer sur les préjudices de la société CB [L], et notamment sur le coût de la remise en état, de sa perte d’exploitation et établir s’il y a lieu un décompte entre les parties.
En tout état de cause,
* CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société CB [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CB [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 872 du code de procédure civile,
* DIRE que la société CB [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner avant tout procès une mesure d’instruction ;
* DIRE que la mesure d’expertise sollicitée est utile à la solution du litige et ne tend nullement à pallier un défaut de diligence de CB [L] ;
* REJETER la demande de mise hors de cause formée par la société SABLE AUTOMOBILES ;
* DEBOUTER la société SABLE AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre principal,
* CONSTATER le manquement de la société STELLANTIS &YOU FRANCE à son obligation de diagnostic exact et de résultat ;
* CONDAMNER la société STELLANTIS &YOU FRANCE à payer à la société CB [L] la somme provisionnelle de 9 763,14 € au titre de l’indemnisation de la remise en état du véhicule ;
* CONDAMNER la société STELLANTIS &YOU FRANCE à payer à la société CB [L] la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation ;
À titre subsidiaire,
DÉSIGNER tel expert qui lui plaira avec mission d’usage et notamment :
* Se voir remettre tout document ;
* Se rendre sur place ([Adresse 4] ou, à défaut, tout autre lieu où est présent le véhicule, et examiner le véhicule ;
* Se prononcer sur l’origine des désordres liés aux défaillances du véhicules ayant cours depuis le mois de janvier 2024, et notamment quant au défaut de surchauffe de liquide de refroidissement,
* Se prononcer sur la date de survenance de ces défaillances, et notamment préciser si celles-ci sont antérieures au mois de janvier 2024, date à laquelle le véhicule a été remis dans les mains de la société STELLANTIS &YOU FRANCE
* Préciser si les désordres en présence :
* Pouvaient être antérieurs à la remise du véhicule auprès de la STELLANTIS &YOU FRANCE et connus de la société SABLE AUTOMOBILES ;
* Être diagnostiqué par la société STELLANTIS &YOU FRANCE lors de la remise du véhicule,
* Se prononcer sur les préjudices de la société CB [L], et notamment sur le coût de la remise en état, de sa perte d’exploitation et établir s’il y a lieu un décompte entre les parties.
* DIRE que les frais d’expertise seront avancés conformément à l’ordonnance à intervenir, sans préjuger de leur répartition définitive ;
* RESERVER les dépens.
En tout état de cause,
* CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société CB [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SABLE AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* DIRE ET JUGER la société SABLE AUTOMOBILES, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER la mise hors de cause de la société SABLE AUTOMOBILES ;
* CONDAMNER la société CB [L] au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société CB [L] aux entiers dépens.
La société STELLANTIS & YOU France n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu la société CB [L] nous demande de constater le manquement de la société STELLANTIS &YOU FRANCE à son obligation de diagnostic exact et de résultat ; de condamner la société STELLANTIS &YOU FRANCE à payer à la société CB [L] la somme provisionnelle de 9 763,14 € au titre de l’indemnisation de la remise en état du véhicule ; ainsi que de la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l’existence de manquement de la société STELLANTIS &YOU FRANCE ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision à l’encontre de la société STELLANTIS &YOU ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu la société SABLE AUTOMOBILES sollicite sa mise hors de cause ; mais attendu que la société SABLE AUTOMOBILES est le garagiste ayant procédé à la révision du véhicule le 1 er décembre 2023 et la société STELLANTIS &YOU France est le garagiste ayant pris en charge le véhicule après la panne et réalisé les interventions de remplacement ; que dès lors, compte tenu de l’enchaînement temporel des interventions, de la nature des organes concernés (distribution, refroidissement, etc.) et des montants en jeu et de l’immobilisation prolongée du véhicule il serait contraire au bon déroulement de la mesure d’instruction d’exclure la société SABLE AUTOMOBILES du périmètre de l’expertise ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société SABLE AUTOMOBILES de sa demande de mise hors de cause ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision à l’encontre de la société STELLANTIS &YOU ;
Déboutons la société SABLE AUTOMOBILES de sa demande de sa mise hors de cause ;
Désignons Monsieur [A] [K] demeurant [Adresse 5], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* Se rendre sur place ([Adresse 4] ou, à défaut, tout autre lieu où est présent le véhicule, et examiner le véhicule ;
* Se prononcer sur l’origine des désordres liés aux défaillances du véhicules ayant cours depuis le mois de janvier 2024, et notamment quant au défaut de surchauffe de liquide de refroidissement,
* Se prononcer sur la date de survenance de ces défaillances, et notamment préciser si celles-ci sont antérieures au mois de janvier 2024, date à laquelle le véhicule a été remis dans les mains de la société STELLANTIS &YOU FRANCE
* Préciser si les désordres en présence :
* Pouvaient être antérieurs à la remise du véhicule auprès de la STELLANTIS &YOU FRANCE et connus de la société SABLE AUTOMOBILES ;
* Être diagnostiqué par la société STELLANTIS &YOU FRANCE lors de la remise du véhicule,
* Se prononcer sur les préjudices de la société CB [L], et notamment sur le coût de la remise en état, de sa perte d’exploitation et établir s’il y a lieu un décompte entre les parties.
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 15 décembre 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société CB [L] devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CB [L] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 1], le 12 mai 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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