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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 2024054664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054664
ENTRE :
SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 337621841
Partie demanderesse : assistée de Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (D205) (RPJ070590) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)
ET :
SASU CREAFI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 494059223
Partie défenderesse : assistée de Me Bassirou KEBE, Avocat au Barreau de Lille et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 30 septembre 2019, la SAS RICOH FRANCE, spécialisée dans la location et la maintenance de matériels de reprographie, et la SASU CREAFI, active dans la formation continue d’adultes, ont conclu un contrat intitulé RICOH MULTISERVICES. Ce contrat portait sur la mise à disposition de 3 photocopieurs assortis de prestations de maintenance, pour une durée d’engagement de 21 trimestres.
De septembre 2019 à juillet 2022, CREAFI a payé les factures RICOH. Cependant, à compter de juillet 2022, CREAFI a cessé de les régler.
Le 1er février 2023 RICOH FRANCE a adressé à CREAFI, à sa demande, un courriel récapitulant les modalités de résiliation.
Le 24 octobre 2023 CREAFI a notifié à RICOH FRANCE la résiliation du contrat.
Le 17 avril 2024 RICOH FRANCE a mis en demeure CREAFI de lui régler les sommes dues, à savoir 17 315,44 euros TTC au titre des factures restant dues de juillet 2022 à janvier 2024, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte du 3 septembre 2024, RICOH FRANCE assigne CREAFI à personne habilitée.
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives, régularisées à l’audience du 28 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, RICOH demande au tribunal de :
* ENJOINDRE à CREAFI de verser aux débats copie du contrat signé avec la société concurrente (remplacement des photocopieurs RICOH FRANCE) au cours de l’année 2022 ou 2023.
* DEBOUTER CREAFI de ses entières demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER CREAFI à payer à RICOH FRANCE la somme de 22 038,62 euros TTC au titre des factures impayées ;
* CONDAMNER CREAFI à payer à RICOH FRANCE un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* CONDAMNER CREAFI à payer à RICOH FRANCE une indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 4 672,31. euros HT au titre des mois restants dus du 01/04/2023 au 31/03/2025, soit 24 mois ;
* CONDAMNER CREAFI à payer à RICOH FRANCE la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (23 factures X 40 euros), en vertu de l’article D 441-5 du code de commerce et de la mention sur les factures ;
* CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
* ORDONNER à CREAFI, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir, d’avoir à restituer à ses frais, à RICOH FRANCE l’ensemble du matériel loué au titre du contrat RICOH MULTISERVICES n°30125807 :
* Modèle MP C3002AD n° de série W492KA00765
* Modèle MP C3002AD n° de série W492KC01775
* Modèle SP C261DNW n° de série Y959P900695
* CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
Par conclusions n°2 régularisées à l’audience du 28 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, CREAFI demande au tribunal de :
à titre principal :
* ANNULER le contrat litigieux ;
* DEBOUTER RICOH FRANCE de toutes ses demandes.
à titre subsidiaire :
* PRONONCER la résolution rétroactive du contrat litigieux et ce, avec effet à la date de sa création ;
* DEBOUTER RICOH FRANCE de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
* CONDAMNER RICOH FRANCE, à verser à CREAFI, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* ECARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de CREAFI.
A l’audience de mise en état du 09 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 28 mai 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 03 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la nullité alléguée du contrat
CREAFI soutient, sur le fondement de l’article 1169 du code civil, que le contrat conclu le 30 septembre 2019 est nul, car la contrepartie convenue à son profit est illusoire ou dérisoire. Elle en conclut que les clauses du contrat ne lui sont pas opposables.
RICOH FRANCE réplique que le contrat a été librement signé et que le contrat a été exécuté sans réserve durant près de trois ans. Elle soutient que la mise à disposition d’imprimantes a été effectivement réalisée et que les clauses de résiliation litigieuses visent à préserver l’équilibre économique du contrat, en contrepartie d’un engagement de longue durée.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil précise que, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 précise qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Selon l’article 1169 du même code, « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
CREAFI soutient que les contreparties du contrat en sa faveur seraient illusoires ou dérisoires. Le tribunal relève cependant qu’en contrepartie du paiement des loyers, CREAFI dispose d’imprimantes qu’elle a utilisées pendant près de 3 ans, ce qu’elle ne conteste pas. Le tribunal retient que la contrepartie est significative.
Le tribunal note également que dans le corps de ses écritures, CREAFI explique que l’absence de contrepartie serait en fait focalisée dans la clause de résiliation : le paiement d’indemnités de résiliation n’aurait pas de contrepartie. Le tribunal relève cependant que s’agissant d’une clause pénale, elle n’a pas vocation à s’appliquer, sauf en cas de résiliation avant le terme du contrat, ce qui constituerait une violation de l’article 20.4 du contrat qui
dispose que : « Dans tous les cas de résiliation survenant avant l’expiration du Contrat de plein droit ou à l’initiative de RICOH en cas de violation par le Client de ses obligations, le Client devra restituer immédiatement et à ses frais le Matériel et paiera à RICOH, outre l’ensemble des sommes impayées à la date effective de résiliation, la totalité des Forfaits restants dus ou à devoir, intégrant les loyers jusqu’à la date d’expiration initiale du Contrat ou de la période de renouvellement en cours, ainsi qu’une pénalité équivalente à cinq pourcents (5 %) desdits Forfaits. »
En conséquence, le tribunal dit que CREAFI échoue à démontrer que la contrepartie du contrat est illusoire ou dérisoire et rejettera la demande de nullité formée par CREAFI.
2. Sur la résolution du contrat pour inexécution
CREAFI soutient au visa de l’article 1217 du code civil qu’elle est fondée à demander la résolution du contrat en raison des nombreux graves dysfonctionnements du matériel RICOH. C’est la raison pour laquelle elle a été contrainte de remplacer ledit matériel par des équipements concurrents.
RICOH FRANCE conteste toute inexécution fautive de ses obligations. Elle fait valoir qu’elle a toujours respecté les engagements du contrat, notamment en assurant la maintenance du matériel selon les modalités prévues. Elle affirme que les interventions techniques ont été réalisées dans des délais compatibles avec le contrat, et que les prestations convenues ont été fournies sans manquement grave.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier, soit d’une décision de justice. »
L’article 1217 du code civil précise notamment que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1353 du code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, CREAFI se prévaut de dysfonctionnements en produisant notamment les pièces suivantes :
* Pièce CREAFI n°3 : mail du 6 février 2020 indiquant que les matériels n’avaient pas été livrés ;
* Pièce n°4 : mail du 2 mai 2022 relatif aux modalités de contact du service technique ;
* Pièce n°5 : mail du 8 septembre 2022 évoquant une demande d’intervention sur une imprimante difficile à utiliser ;
* Pièce n°6 : mail du 26 janvier 2022 faisant état de traces noires à l’impression ;
* Pièce n°7 : mail du 28 juillet 2022 demandant le passage d’un technicien ;
* Pièces n°8 à 11 : une série de 28 mails envoyés entre le 25 janvier 2023 et le 20 mars 2023, tous rédigés en des termes quasi identiques, affirmant que deux imprimantes ne fonctionnaient plus depuis plusieurs mois et que malgré quelques passages techniques, les dysfonctionnements persistaient.
RICOH FRANCE produit de son côté un tableau récapitulatif de ses interventions techniques, faisant état d’environ 24 interventions réalisées entre le 21 janvier 2020 et le 7 mars 2023 sur les trois matériels concernés. L’une des dernières fiches d’intervention mentionne que la « machine n’était plus en service, concurrence à la place, litige commercial ».
Le tribunal constate que si CREAFI a effectivement exprimé des griefs par mail, ceux-ci restent généraux, peu circonstanciés. La répétition automatisée de 28 courriels quasi identiques au premier trimestre 2023 ne suffit pas à démontrer une inexécution suffisamment grave des engagements contractuels de RICOH FRANCE.
En conséquence, le tribunal dit que CREAFI échoue à démontrer la gravité des dysfonctionnements et rejettera la demande de résolution du contrat formée par CREAFI.
3. Sur la demande de communication du nouveau contrat souscrit par CREAFI
RICOH FRANCE soutient que la communication du nouveau contrat conclu par CREAFI avec un prestataire concurrent est nécessaire à l’évaluation de son préjudice.
CREAFI ne formule aucun moyen en réponse à cette demande.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal relève que le présent litige concerne le paiement de factures au titre d’un contrat. La connaissance d’un autre contrat, conclu avec un autre prestataire, est inopérante sur le litige initial. Le tribunal observe de plus que RICOH FRANCE ne fait aucune demande de condamnation fondée sur cette prestation concurrente.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de communication formée par RICOH FRANCE.
4. Sur le paiement des factures RICOH FRANCE
RICOH FRANCE soutient que CREAFI reste à lui devoir la somme de 22 038,62 euros TTC correspondant à 23 factures restées impayées entre juillet 2022 et juillet 2024.
Elle sollicite en outre l’application d’un intérêt de retard au taux de trois fois l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture, comme prévu contractuellement.
CREAFI conteste devoir ces sommes. Elle fait valoir que les trois copieurs loués auraient été affectés de dysfonctionnements persistants dès la première année du contrat, rendant les prestations inefficaces. Elle affirme avoir alerté RICOH FRANCE à de nombreuses reprises, sans résolution durable, et soutient qu’elle a été contrainte de recourir à un prestataire tiers. En conséquence, elle considère que le contrat aurait cessé de produire ses effets à compter de juillet 2022, de sorte qu’aucune somme ne serait due au titre de la période postérieure.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal aura rejeté ci-dessus les demandes de nullité et de résolution du contrat, le litige sera donc tranché sur la base du contrat signé le 30 septembre 2019. Le tribunal aura également rejeté ci-dessus l’allégation de graves dysfonctionnements. Le tribunal ne retient pas ce moyen pour exonérer CREAFI de son obligation de paiement.
CREAFI a demandé la résiliation au 24 octobre 2023, mais a continué à utiliser les imprimantes au moins jusqu’au 31 mars 2024 (facture N°926573523 du 22/04/2024 pour le 1 er trimestre 2024, Pièce RICOH FRANCE N°4 – 36 785 copies), la date de résiliation ne pourra être que postérieure à cette date.
RICOH FRANCE verse aux débats :
* L’état récapitulatif des factures restant impayées (pièce RICOH FRANCE N° 3), faisant état d’une somme globale de 22 038,62 euros TTC ;
* Les factures correspondantes (pièces RICOH FRANCE N°4), à l’exception de deux factures datées du 6 juillet 2024, n° 926641010 pour 819,48 euros TTC et n° 926685891 pour 340,99 euros TTC, soit un total de 1 160,47 euros TTC, incluant pour les autres le détail de la facturation incluant les forfaits de location, la maintenance et les consommations copies ;
* Une mise en demeure recommandée (Pièce RICOH FRANCE N°7) adressée en date du 17 avril 2024, faisant état d’une somme à l’époque restante due de 17 315,44 euros.
Le tribunal observe que CREAFI ne justifie ni de règlements partiels, ni d’une interruption effective des prestations. En particulier, les factures incluent les relevés de compteur pour chaque machine, attestent d’un usage continu jusqu’en avril 2024, soit bien au-delà de juillet 2022 et postérieurement à la notification de résiliation demandée par CREAFI en octobre 2023. Il en résulte que CREAFI, tout en contestant devoir les sommes réclamées, a continué à bénéficier du matériel mis à disposition.
Le tribunal observe cependant que RICOH FRANCE ne verse pas aux débats deux factures datées du 6 juillet 2024, n° 926641010 pour 819,48 euros TTC et n° 926685891 pour 340,99 euros TTC, soit un total de 1 160,47 euros TTC. Dans ces conditions, le tribunal retient la somme de 22 038,62 – 1 160,47 = 20 878,15 euros TTC et dit que ces 21 factures sont certaines, liquides et exigibles.
Par ailleurs, l’article 15.2 du contrat stipule que : « Tout retard de paiement entraînera de plein droit l’application d’un intérêt de retard égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture, calculé par jour de retard, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. »
En conséquence, le tribunal condamnera CREAFI à régler la somme de 20 878,15 euros TTC à RICOH FRANCE au titre des 21 factures impayées, majorée des intérêts de retard calculés au taux de trois fois l’intérêt légal, à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure restée vaine, et ce jusqu’à parfait paiement.
LB – PAGE 7
5. Sur l’indemnité de résiliation anticipée
RICOH FRANCE soutient que CREAFI est redevable d’une indemnité de 4 672,31 euros HT correspondant aux loyers restants à courir entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2025, majorés d’une pénalité de 5 %, conformément à l’article 20.4 du contrat.
CREAFI réplique que cette indemnité ne saurait être exigée dès lors qu’elle a résilié le contrat en raison de manquements imputables à RICOH FRANCE. Elle considère que la clause de l’article 20.4 ne saurait s’appliquer dans un contexte d’inexécution contractuelle, et ajoute que la pénalité de 5 % est manifestement excessive, voire abusive, au regard du préjudice réellement subi.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 20.4 du contrat précise que : « Dans tous les cas de résiliation survenant avant l’expiration du Contrat de plein droit ou à l’initiative de RICOH en cas de violation par le Client de ses obligations, le Client devra restituer immédiatement et à ses frais le Matériel et paiera à RICOH, outre l’ensemble des sommes impayées à la date effective de résiliation, la totalité des Forfaits restants dus ou à devoir, intégrant les loyers jusqu’à la date d’expiration initiale du Contrat ou de la période de renouvellement en cours, ainsi qu’une pénalité équivalente à cinq pourcents (5 %) desdits Forfaits. ».
Cette clause est destinée à réparer le préjudice causé par la rupture anticipée du contrat à durée fixe.
En l’espèce, RICOH FRANCE retient comme date effective de résiliation le 31 mars 2023 comme point de départ du calcul de l’indemnité contractuelle, soit deux années avant le terme prévu du contrat (31 mars 2025). Cependant, il ressort des pièces produites par RICOH FRANCE (pièces RICOH FRANCE N°4), qu’elle a facturé CREAFI jusqu’au 30 juin 2024 (facture N°926508098 du 09/04/2024 couvrant la location financière des 3 matériels du 2ème trimestre 2024).
Il en résulte que la demande d’indemnité porte en réalité sur une période d’utilisation effective du matériel, déjà prise en compte dans les factures impayées. Allouer une indemnité couvrant à nouveau cette période reviendrait à faire payer CREAFI deux fois les mêmes périodes.
Il aura été dit ci-dessus que CREAFI est redevable de la somme de 20 878,15 euros TTC au titre de 21 factures impayées, incluant notamment la location des copieurs jusqu’au 30 juin 2024.
Il reste par conséquent à courir une période de neuf mois, du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025, durant laquelle CREAFI n’a pas réglé les loyers contractuels de 185,41 euros HT par mois, soit un total de loyers dus de 1 668,69 euros HT, auxquels il convient de majorer de 5%, soit 83,43 euros, soit une somme totale due au titre de l’indemnité de résiliation qui s’élève à 1 752,12 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera CREAFI à verser à RICOH FRANCE la somme de 1752,12 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, rejetant le surplus de la demande.
LB – PAGE 8
6. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
RICOH FRANCE soutient au visa de l’article D441-5 du code de commerce que CREAFI lui doit la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 23 factures restées impayées.
CREAFI réplique que cette demande n’est pas fondée.
Sur ce, le tribunal,
L’article D441-5 du code de commerce précise que : « En cas de retard de paiement, le créancier est de plein droit en droit d’exiger du débiteur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros. »
En l’espèce, il a été précédemment retenu que CREAFI restait redevable de 21 factures impayées.
En conséquence, le tribunal dit que RICOH FRANCE détient une créance certaine, liquide et exigible de 21 x 40 euros, soit 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et condamnera CREAFI à payer cette somme à RICOH FRANCE, rejetant le surplus de la demande.
7. Sur la restitution du matériel et l’astreinte sollicitée
RICOH FRANCE soutient que CREAFI doit restituer sous astreinte les trois matériels litigieux, à savoir deux modèles MP C3002AD et un modèle SP C261DNW, dont elle a cessé d’honorer les loyers.
CREAFI le conteste et réplique que les matériels concernés sont obsolètes et inutilisables, ce qui rendrait la demande infondée ou, à tout le moins, dénuée d’utilité réelle.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1344 du code civil dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation, soit par une sommation ou un autre acte équivalent, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il en fixe la durée et le montant. »
L’article 20.4 du contrat dispose que : « Dans tous les cas de résiliation survenant avant l’expiration du Contrat de plein droit ou à l’initiative de RICOH en cas de violation par le Client de ses obligations, le Client devra restituer immédiatement et à ses frais le Matériel. »
En l’espèce, la résiliation anticipée du contrat est intervenue à l’initiative de CREAFI, qui ne conteste pas conserver encore les matériels litigieux. Le contrat prévoit une obligation de restitution immédiate, sans que celle-ci soit subordonnée à la valeur ou à l’état du matériel.
L’argument tiré de l’obsolescence du matériel est inopérant, la clause précitée instituant une obligation juridique, indépendante de l’usage subsistant des biens. RICOH FRANCE est fondée à revendiquer la restitution, laquelle n’a pas été exécutée spontanément.
Toutefois, aucune demande formalisée de restitution dans un délai précis n’ayant été préalablement adressée, le tribunal estime opportun d’aménager la date de démarrage et le montant de l’astreinte afin d’inciter à l’exécution sans disproportion.
En conséquence, le tribunal enjoindra CREAFI de restituer, à ses frais et sous sa garantie, les matériels (deux modèles MP C3002AD et un modèle SP C261DNW), dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, période au terme de laquelle il sera de nouveau dit droit, rejetant le surplus de la demande.
8. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par CREAFI, qui succombe.
9. Sur l’exécution provisoire
CREAFI demande que l’exécution provisoire soit écartée mais ne justifie pas cette demande Cependant, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis le 1 er janvier 2020 et que compte tenu des décisions qui auront été prises, il n’estime pas nécessaire de l’écarter. En conséquence, le tribunal rejettera la demande correspondante formée par CREAFI.
10. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RICOH FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc CREAFI à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
* CONDAMNE la SASU CREAFI à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 20 878,15 euros TTC, majorée des intérêts de retard calculés au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 17 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNE la SASU CREAFI à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 1752,12 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
* CONDAMNE la SASU CREAFI à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* ENJOINT la SASU CREAFI de restituer, à ses frais et sous sa garantie, les matériels suivants :
* Modèle MP C3002AD n° de série W492KA00765 ;
* Modèle MP C3002AD n° de série W492KC01775 ;
* Modèle SP C261DNW n° de série Y959P900695.
Dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, période au terme de laquelle il sera de nouveau dit droit, rejetant le surplus de la demande.
* CONDAMNE la SASU CREAFI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* CONDAMNE la SASU CREAFI à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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