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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 24 févr. 2026, n° 2025F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 24 février 2026
N° RG : 2025F00077
La société JALIS [Adresse 1]
(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ALPAC ISO [Adresse 2]
(Maître [L], Avocat au barreau de Chambéry)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 février 2026 où siégeaient M. HATET, Président, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du $date où siégeaient M. HATET, Président, Mme. BOSCO, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Chambéry a autorisé la société JALIS à notifier à la société ALPAC ISO une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 10 710,00 €, la somme de 6,60 € correspondant aux frais divers (LRAR) au taux légal sur le montant en principal à compter du 18/07/2024, outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA ; dit en cas d’opposition le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Marseille ;
Sur signification effectuée le 24 octobre 2024, la société ALPAC ISO a formé opposition en date du 22 novembre 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 18 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement en date du 23 septembre 2025 le tribunal a ordonné une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société JALIS et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société JALIS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société JALIS ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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