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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 28 oct. 2025, n° 2025061182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : ASSUMPCAO [O] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/10/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025061182 28/10/2025
ENTRE :
SA Caterpillar Finance France, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 389542762
Partie demanderesse : comparant par Me Laure ASSUMPCAO Avocat ([Localité 2]
ET :
M. [U] [Q], dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 3] Partie défenderesse : non comparante
La SA Caterpillar Finance France fait valoir qu’elle ne peut obtenir de M. [U] [Q] le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur une mini pelle, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 28 juillet 2025, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA Caterpillar Finance France nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil; Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Constater la résiliation du Contrat de crédit-bail n°640-20007019 du 2 avril 2020 aux torts exclusifs de [U] [Q], étant intervenue de plein droit le 7 mai 2025;
Ordonner à [U] [Q] d’avoir à restituer, à ses frais, à CFF dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard passé ce délai, le matériel objet du contrat de crédit-bail résilié, à savoir:
* Minipelle Cat occasion de type 301.7DCR – n° de série UD02123
Autoriser CFF, à défaut pour [U] [Q] de s’exécuter dans le délai précité, à faire enlever et/ou appréhender en tout lieu où il se trouve ledit matériel, y compris dans les locaux d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon CFF, le cas échéant, en présence d’un serrurier et/ou de témoins, et au besoin, avec le concours de la force publique;
Condamner [U] [Q] à payer à CFF, par provision:
au titre des loyers impayés échus avant la résiliation, la somme globale de 1.326,52 € TTC ; assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 15% l’an, soit 51,33 € (sauf à parfaire);
* au titre de l’indemnité de résiliation, la somme globale de 994,89 € TTC, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 15% l’an, soit 21,12 €;
* au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme totale de 160 €;
* au titre de l’indemnité d’utilisation, toute période commencée étant due, la somme de 331,36 € TTC par mois à compter de la date de résiliation du Contrat(le 7 mai 2025) et ce jusqu’à restitution effective du matériel, s’élevant à la date de l’assignation à la somme de 663,26 € TTC (sauf à parfaire);
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamner [U] [Q] à payer à CFF la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner [U] [Q] aux dépens de l’instance.
Ce jour, le conseil de la SA Caterpillar Finance France se présente et réitère les termes de son assignation.
M. [U] [Q] ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA Caterpillar Finance France nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SA Caterpillar Finance France en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail du 2 avril 2020 signé ainsi que les conditions générales de vente
* La facture d’acquisition du matériel du 31 août 2020
* Le procès-verbal de livraison du matériel du 1er septembre 2020 signé
* Le courrier de mise en demeure du 25 avril 2025 et l’accusé réception du 28 avril 2025
* Le courrier d’acquisition de résiliation du 7 juin 2025
* L’échéancier de facturation
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [U] [Q] qui s’est abstenu de répondre.
Nous retenons que la SA Caterpillar Finance France est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que M. [U] [Q] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA Caterpillar Finance France était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celuici.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 7 mai 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons à défaut, la SA Caterpillar Finance France à faire enlever et/ou appréhender en tout lieu où il se trouve ledit matériel, y compris dans les locaux d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon CFF, le cas échéant, en présence d’un serrurier et/ou de témoins.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 1.326,52 € TTC, assorties des intérêts moratoires au taux contractuel de 15% l’an.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de 994,89 € TTC au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 15% l’an.
Nous retenons que les 4 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous rejetterons la demande au titre de l’indemnité d’utilisation, celle-ci faisant double emploi avec la demande de restitution sous astreinte que nous accorderons.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à M. [U] [Q] de restituer à la SA Caterpillar Finance France, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, ce sous une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, pendant 30 jours, le matériel objet de la convention résiliée : – La Minipelle Cat occasion de type 301.7DCR – n° de série UD02123
Ne nous réservons pas la liquidation de l’éventuelle astreinte.
Autorisons à défaut, la SA Caterpillar Finance France à faire enlever et/ou appréhender en tout lieu où il se trouve ledit matériel, y compris dans les locaux d’un tiers, et à le faire
transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon CFF, le cas échéant, en présence d’un serrurier et/ou de témoins.
Condamnons M. [U] [Q] à payer à la SA Caterpillar Finance France, par provision, les sommes de :
* 1.326,52 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts moratoires au taux contractuel de 15% l’an,
* 994,89 € TTC au titre des loyers à échoir, intérêts moratoires au taux contractuel de 15% l’an,
* 160 € au titre des frais de recouvrement.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Rejetons la demande au titre de l’indemnité d’utilisation.
Condamnons M. [U] [Q] à payer à la SA Caterpillar Finance France la somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre M. [U] [Q] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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