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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2024004912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004912
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AMODEV SUD OUEST (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : Maître Isis MIEHAKANDA – Avocat
Défendeur (s) : AMETIS (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : Me OUABBOU Omar
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/04/2025
Faits et Procédure :
La société AMODEV SUD OUEST est spécialisée dans le conseil en projet immobilier et intervient dans le cadre notamment d’opération de construction.
Dans le cadre de cette acticité, la société AMETIS, en sa qualité de promoteur, s’est rapproché de la société AMODEV SUD OUEST, laquelle émettait 3 propositions de mission concernant 3 opérations de construction distinctes :
* Le 22 mars 2023 AMETIS signait la proposition d’honoraires de 3 000 € HT pour le projet Caserne, [Etablissement 1]. La facture correspondante de 3 600 € TTC était adressée à AMETIS le 31 mars 2023.
* Le 30 mars 2023 AMETIS signait la proposition d’honoraires de 47 000 € HT pour le projet, [Localité 1]. Une facture de 6 000 € TTC était adressée à AMETIS le 31 mai 2023, puis une de 4 800 € le 30 juin 2023.
* Le 15 mai 2023 AMETIS signait la proposition d’honoraires de 41 000 € HT pour le projet, [Localité 2]. Une facture de 6 000 € TTC était adressée à AMETIS le 31 mars 2023.
Le conseil de AMODEV SUD OUEST adressait le 7 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de paiement des 4 factures émises restées impayées.
Le 20 février 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000473, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par AMODEV SUD OUEST, pour un montant en principal de 20 400,00 € à l’encontre de AMETIS.
Le 29 mars 2024, l’ordonnance n° IP 2024000473 a été régulièrement signifiée à la société AMETIS par acte d’huissier de justice et remise en la personne de Monsieur, [A], [M], Directeur juridique, qui a déclaré être habilité à la recevoir.
Le 29 avril 2024, la société AMETIS formait opposition à l’ordonnance rendue le 20 février 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 16 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société AMODEV SUD OUEST demande au Tribunal de :
DEBOUTER la Société AMETIS de son opposition pour les raisons exposées.
Confirmant l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNER la société AMETIS à verser à la société AMODEV SUD OUEST à la somme totale de 20.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 6 décembre 2023
CONDAMNER la société AMETIS à verser à la société AMODEV SUD OUEST la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société AMETIS aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société AMETIS demande au Tribunal de :
RECEVOIR la société AMETIS en son opposition et ses écritures et la déclarer bien fondée,
DEBOUTER la société AMODEV SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société AMODEV SUD OUEST à payer à la Société AMETIS la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la société AMODEV SUD OUEST :
Vu l’article 1231 du Code civil,
Sur la validité des contrats
En l’absence de dérogation légale ou jurisprudentielle, tout contrat est considéré comme consensuel, c’est-à-dire que le contrat peut se conclure par le seul consentement des parties, que celui-ci soit écrit, verbal, tacite ou exprès.
Il n’y a donc aucune mention prescrite sous peine de nullité dans les contrats consensuels.
Les mentions « bon pour accord » ou « lu et approuvé » ne sont pas requises pour la validité d’un contrat.
L’acte sous seing privé n’est soumis a aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent.
Or AMETIS a apposé son tampon et sa signature sur chaque contrat.
L’absence de signature de la société AMODEV SUD OUEST sur une proposition d’honoraires sur en-tête de la société et rédigée par elle-même n’a pas de sens.
Aussi, l’existence des contrats n’a pas été contestée lors de l’envoi des différentes factures et des lettres de mise en demeure.
Le fait qu’un estimatif global correspondant à la mission ait été effectué antérieurement à la signature de l’acte ne démontre pas l’irrégularité du contrat.
Il convient de préciser qu’à l’époque la société AMODEV SUD OUEST était un contractant habituel de la société AMETIS.
Sur l’exception d’inexécution :
Pour l’opération, [Etablissement 1]
Il est reproché à la société AMODEV SUD OUEST d’avoir mal exécuté la mission or, AMETIS n’en a jamais fait état lors de l’envoi de la facture ou des lettres de mise en demeure.
Pour l’opération, [Localité 2]
La société AMETIS évoque un retard dans l’exécution de la mission de AMODEV SUD OUEST, or elle reconnait que la mission a été réalisée selon les modalités convenues. Aussi, elle ne fait état d’aucun préjudice du fait d’avoir reçu l’estimation en octobre 2023.
La société AMODEV SUD OUEST démontre par les différents échanges de mails qu’elle s’est rendue disponible pour échanger sur les estimatifs envoyés et que c’est la société AMETIS qui n’a pas donné suite.
Pour l’opération, [Localité 1]
L’audit PC a bien été réalisé et a fait l’objet d’un rapport de 21 pages.
En amont, AMODEV SUD OUEST avait fait établir un devis auprès du cabinet MARET pour les missions d’économie de la construction et de maitrise d’œuvre d’exécution), ainsi qu’un devis auprès de l’entreprise COLAS pour se sécuriser au niveau des VRD.
La société AMETIS n’a pas jugé utile de rencontrer la concluante sur l’opération, [Localité 1] pour évoquer les possibilités d’optimisation. C’est donc qu’elle considérait que le travail rendu était suffisant en l’état.
A l’issu de ce rapport, la concluante a amorcé l’accompagnement en phase DCE sans essuyer aucune critique sur le caractère incomplet du rapport établi alors que cette phase a donné lieu à plusieurs rendez-vous de préparation.
La concluante a participé aux rendez-vous en fonction de l’avancement de l’opération, il est donc normal qu’elle facture pour partie la mission d’accompagnement du DCE.
POUR la société AMETIS :
Vu l’article 9 du CPC,
Vu les articles 1103, 1219 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Sur l’absence de validité des trois contrats litigieux
Concernant les 3 opérations
Les contrats sont signés par AMETIS mais ne font pas apparaitre la mention manuscrite « bon pour accord » comme exigé page 2 du contrat.
Les contrats sont signés par le représentant d’AMETIS mais pas par le représentant de AMODEV SUD OUEST.
Il n’y a aucune mention légale d’identification de la société AMODEV SUD OUEST, ni dénomination sociale, forme juridique, montant du capital social, adresse du siège social, SIREN ou RCS.
Il en résulte que ces contrats peuvent être considérés comme non valablement formés.
La société AMODEV SUD OUEST n’a pas apposé sa signature sur les contrats de sorte que les contrats devront être annulés avec tous ses actes subséquents dont les factures litigieuses.
Par ailleurs concernant l’opération, [Etablissement 1], la mission devait être réalisée par AMODEV SUD OUEST dans les 5 jours de la validation de la proposition d’après le contrat.
L’estimatif global qui correspondait à la mission est datée du 20 mars 2023 soit 2 jours avant l’acceptation de la mission par AMETIS, non contresignée par AMODEV SUD OUEST.
Subsidiairement : sur l’exception d’inexécution au titre des contrats litigieux :
La mission de l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO) contient une obligation de conseil renforcée à l’égard de son cocontractant.
Il est constant que c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
S’agissant de l’opération, [Etablissement 1]
AMETIS reproche à AMODEV SUD OUEST d’avoir mal exécuté la mission objet de la facture. Elle estime que l’estimatif ne comporte pas le détail attendu, d’autant plus qu’aucun conseil n’a était prodigué par AMODEV SUD OUEST et qu’il n’y a aucune explication logique fournie sur le regroupement des lots.
S’agissant de l’opération, [Localité 2]
AMETIS reproche également à AMODEV SUD OUEST d’avoir mal exécuté la mission objet de la facture.
Si l’estimation a bien été effectuée, elle a été réalisée avec un retard considérable et n’a été reçue que le 2 octobre 2023 après de multiples relances.
Elle a été réalisée selon les modalités convenues mais elle n’était pas accompagnée d’un avis sur un montant. Or cette mission est incluse dans une mission globale d’AMO ainsi que le signale la première page du contrat.
AMODEV SUD OUEST était tenue d’échanger avec AMETIS afin de déterminer si les couts estimés pour l’opération étaient en accord ou non avec la marge projetée par AMETIS et sur le cout estimatif visé dans le contrat fixé à 2 700 000 € HT. L’estimatif produit par AMODEV SUD OUEST, sans indications de pistes d’économies concrètes, est de 5 077 985 € HT.
S’agissant de l’opération, [Localité 1]
La mission audit PC n’a pas été réalisée dans son entièreté et ne s’est pas accompagnée des conseils nécessaires à la bonne compréhension dudit audit.
Le apport du 24 avril 2023, ne contient pas, tel que le prévoit le sommaire, de conclusions et/ou de préconisations.
L’absence de conseil sur la pertinence ou non pour AMETIS d’engager une telle opération de construction au regard de l’analyse de l’AMO du permis de construire est caractéristique d’une exécution partielle de sa mission.
La mission d’accompagnement en phase DCE ne peut donner lieu à une rémunération étant donné que la phase DCE n’a pas débuté.
Le relationnel avec l’EPFNA, vendeur du terrain, est inclus dans la phase DCE or AMODEV SUD OUEST n’a jamais accompagné AMETIS lors des réunions avec l’EPFNA, notamment lors de la réunion du 11 juillet 2023.
DISCUSSION :
Le 20 février 2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier, par ordonnance n°2024000473, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société AMODEV SUD OUEST.
L’ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée le 29 mars 2024 à la société AMETIS par acte de commissaire de justice.
Le 29 avril 2024, le Greffe du Tribunal de commerce recevait par courrier l’opposition à l’IP n°2024000473 formée par la société AMETIS.
Sur ce, le Tribunal dira que l’opposition à l’IP n°2024000473 formulée par la société AMETIS est recevable.
Sur le principal :
Sur la validité des contrats :
L’article 1109 du Code civil dispose que :
« Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose».
Les contrats sont par principe consensuels selon l’article 1172 du même Code.
Le contrat se forme par la rencontre entre une offre et une acceptation : c’est un accord de volontés selon les termes du nouvel article 1101 du Code civil.
Selon l’article 1128 du même Code, les trois conditions de validité d’un contrat sont :
* Le consentement des parties
* La capacité des parties à s’engager
* Un contrat dont le contenu est licite est certain
Les contrats (pièces 1, 3 et 6 versées aux débats) sont clairement licites et certains.
La société AMETIS en ayant apposé sa signature et son tampon sur les 3 contrats litigieux a accepté les offres de la société AMODEV SUD OUEST, validation de plus confirmée par le mail du 12 mai 2023 de AMETIS à AMODEV SUD OUEST « Je fais suite à nos différents échanges et vous envoie ce mail de mise en contact pour enclencher la mission d’AMO d’AMODEV SUD OUEST sur, [Localité 1]. Pour, [Localité 2], je régulariserai début de semaine prochaine dès que je suis au bureau. »
Puis par mail du 15 mai 2023 « je te prie de bien vouloir trouver ci-joint la validation de la proposition d’honoraires pour, [Localité 2] ».
L’absence de la signature de AMODEV SUD OUEST sur les contrats qu’elle a elle-même rédigés ne peut être une cause de nullité.
Sur l’exception d’inexécution :
La société AMETIS n’apporte aucune preuve probante de l’inexécution des différents contrats alors que la société AMODEV SUD OUEST fournit au Tribunal différents échanges de mails infirmant les dires de AMETIS lui reprochant par exemple de ne pas avoir respecté son devoir de conseil :
* Mail du 8 septembre 2023 : « Bonjour, Vous trouverez en pièce jointe de ce mail notre estimation concernant le dossier de, [Localité 1]- Construction de logement […] »
* Mail du 28 septembre 2023 : «, [J], conformément à notre entrerien j’ai bien noté le fait que tu ne souhaites pas que nous te rencontrions ces jours ci pour te rendre compte des optimisations
possibles sur Rouillet après notre estimation chiffrée et rendue. Pour, [Localité 2] nous avons chiffré l’opération et nous pouvons te faire un retour quand tu le souhaites […] »
Mail du 29 septembre 2023 : «, [J], comme évoqué à l’instant, je te dresse la liste des premiers axes d’économies sur le projet, [Localité 1] […] »
La société AMETIS n’apporte pas non plus la preuve que AMODEV SUD OUEST a mal exécuté sa mission sur le projet, [Etablissement 1] ni sur le projet, [Localité 2].
Dès lors, le Tribunal condamnera la société AMETIS à verser à la société AMODEV SUD OUEST à la somme totale de 20.400 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 février 2024.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution est provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société AMODEV SUD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société AMETIS à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société AMETIS succombant, elle devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’article 1101, 1109, 1128 et 1172 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE l’opposition recevable dans la forme ;
SUBSTITUE le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 février 2024 ;
DEBOUTE la société AMETIS de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la société AMETIS à verser à la société AMODEV SUD OUEST la somme de 20 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 février 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution est provisoire de droit ;
CONDAMNE la société AMETIS au paiement à la société AMETIS de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMETIS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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