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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2025F01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2025F01728
La société BNP PARIBAS LEASE [X] S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 632 017 513 (Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La soctété MERAL [X] S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Pontoise n° 894 920 164 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 décembre 2025, la société BNP PARIBAS LEASE [X] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société MERAL [X] pour l’entendre :
Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’article 8 du contrat de location AlQ32270, Vu les pièces versées au débat, CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation du contrat A1Q32270, En conséquence,
CONDAMNER la société [Localité 1] [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE [X] la somme de 11 145,60 € TTC outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26/11/2024, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER la société [Localité 1] [X] au paiement de la somme de 332,09 € correspondant au coût de la sommation de payer du 25/06/2025
CONDAMNER la société [Localité 1] [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1] [X] aux entiers dépens ;
A la barre, la société BNP PARIBAS LEASE [X] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société MERAL [X] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de location financière n° A1Q32270
* Le calendrier des loyers
* Procès-verbal de livraison-réception de l’équipement signé par les parties le 12 décembre 2023
* Facture d’acquisition du matériel objet du contrat de location financière
* Le courrier de mise en demeure adressé le 29 octobre 2024 à la société [Localité 1] [X] d’avoir à payer la somme de 1 801,44 euros correspondant aux loyers trimestriels impayés, aux pénalités et à l’abonnement Pack Services Simplifiés
* Le courrier de mise en demeure adressé le 26 novembre 2024 à la société [Localité 1] [X] d’avoir à payer la somme de 1 801,44 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 janvier 2025 à la société [Localité 1] [X] d’avoir à payer la somme de 11 145,60 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 20 février 2025 à la société [Localité 1] [X] d’avoir à payer la somme de 11 145,60 euros
* La sommation de payer d’un montant de 11 145,60 euros adressée à la société [Localité 1] [X] le 25 juin 2025
* Situation de compte à la date de la résiliation d’un montant de 11 145,60 euros + 332,09 euros au titre des frais de sommation de payer
que la créance de la société BNP PARIBAS LEASE [X] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE [X] et de condamner la société [Localité 1] [X] à lui payer la somme de 11 145,60 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, la somme de 332,09 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 25 juin 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BNP PARIBAS LEASE [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat A1Q32270 ;
Condamne la société [Localité 1] [X] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE [X] la somme de 11 145,60 € (onze mille cent quarante cinq euros et soixante centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, la somme de 332,09 € (trois cent trente deux euros et neuf centimes) correspondant au coût de la sommation de payer du 25 juin 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 1] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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