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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01137
La société JALIS S.A.S [Adresse 1] (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société M2A LOCATION S.A.S [Adresse 2] Prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [M] Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 907 542 781 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. LO NEGRO, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 juillet 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société M2A LOCATION Prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [M] pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104,1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivant du Code civil,
Vu les articles L.441-9, L.441-10.I et L.721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société M2A LOCATION,
CONDAMNER la société M2A LOCATION à paver à la société JALIS la somme de 12 441,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,
CONDAMNER la société O’DESTOCK au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 7 octobre
CONDAMNER la société M2A LOCATION à payer à la société JALIS la somme de 464 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat.
CONDAMNER la société M2A LOCATION à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société M2A LOCATION à paver à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société M2A LOCATION aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société M2A LOCATION, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [M] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient de rappeler que devant les Tribunaux de Commerce, la procédure est orale (article 860-1 du Code de Procédure Civile) ; que de ce fait les parties ont l’obligation de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ; qu’en outre, eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie, qui n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire (Cass. Civ. 3 ème 15 janvier 1976) ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le courrier et les pièces que Monsieur [Z] [M] a fait parvenir au Tribunal ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 8 juillet 2022 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 390 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 23 septembre 2022 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 287 euros adressée le 13 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société M2A LOCATION et que celle-ci sera redevable de la somme de 12 441 euros ;
* Le procès-verbal des décisions extraordinaires de l’associé unique du 30 septembre 2023 de la société M2A LOCATTION
* Le courrier du 20 septembre 2024 de la société JALIS adressé à Monsieur [Z] [M] lui informant qu’elle était redevable d’un montant de 11 310 euros TTC
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société M2A LOCATION ;
* Condamner la société M2A LOCATION, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [M] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 12 441 euros en principal et au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 7 octobre 2024, la somme de 464 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Rejette le courrier et les pièces que Monsieur [Z] [M] a fait parvenir au Tribunal ;
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société M2A LOCATION ;
Condamne la société M2A LOCATION, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [M] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 12 441 € (douze mille quatre-cent quarante et un euros) en principal et au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 7 octobre 2024, la somme de 464 € (quatre-cent soixante-quatre
euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société M2A LOCATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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