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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 8 avr. 2026, n° 2026F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 8 avril 2026
N° RG : 2026F00131
A la requête de :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU de la S.E.L.A.R.L. DURANCEAU – PARTENAIRES & Associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
Dans l’affaire l’opposant à :
La société SEFA BATI13 S.A.S. [Adresse 2] (Maître Philippe COHEN, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 avril 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par requête enrôlée le 27 janvier 2026, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. demande au tribunal,
*Vu le jugement rendu le 17 décembre 2025 sous le numéro RG 2025F00682,
*Vu les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces produites, de :
* JUGER recevable et bien fondée la requête déposée par la société LOCAM,
* RECTIFIER l’omission de statuer du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE le 17 décembre 2025 dont le RG est le 2025F00682,
En conséquence :
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat du signé le 4 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit,
* ORDONNER à la société SEFA BAT113 d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
Bien que régulièrement convoqué, la société SEFA BATI13 S.A.S. ne comparaît pas ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a condamné la société SEFA BATI13 à payer à la société LOCAM la somme de 16 473,60 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et celle de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il a cependant omis de statuer sur la demande de la société LOCAM tendant à ce que le tribunal constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 4 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit et tendant à ordonner la restitution du site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement ;
Attendu qu’en conséquence, par application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter le jugement rendu le 17 décembre 2025, en :
* Constatant la résiliation de plein droit du contrat signé le 4 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
* Ordonnant à la société SEFA BATI13 d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, Complète le jugement en date du 17 décembre 2025,
En conséquence,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 4 septembre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Ordonne à la société SEFA BATI13 d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement ;
LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES;
Enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 17 décembre 2025 ;
Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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