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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2024005143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005143
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AXA France IARD (SA), [Adresse 1] N° SIREN : 722 157 460 Représentant (s) : SCP SVA
Défendeur (s) : PRO-BATILAND (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 488 309 824 Représentant(s) : Maitre, [A], [K], [U]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: 1
M. Christian MARANDON
Juges : M. Etienne ELIE
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/01/2026
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande la SA AXA France IARD immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En défense, la SARL PRO-BATILAND immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° B 488 309 824, dont le siège social est, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
L’Office Public de l’Habitat, [Localité 3] Méditerranée a entrepris une opération de construction au sein de la, [Adresse 5] », située dans la, [Adresse 6] à, [Localité 4], dans ce cadre, il a souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA, intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour cette opération immobilière, la société PRO-BATILAND est intervenue sur ce chantier en qualité d’entreprise titulaire du lot étanchéité, bénéficiant à ce titre d’une assurance de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie ELITE,
Le 30 mars 2022, l’OPH, [Localité 3] Méditerranée a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage AXA, cette déclaration faisait état d’infiltrations d’eau affectant le plafond de la salle de bain du rez-de-chaussée du logement n° 15 au sein de la, [Adresse 7],
À la suite de cette déclaration, une mesure d’expertise a été mise en place et confiée au cabinet CPE Méditerranée, chargé d’examiner les désordres et d’en rechercher l’origine,
Le 08 avril 2022, le cabinet CPE Méditerranée a convoqué la société PRO-BATILAND à une première réunion d’expertise, bien que régulièrement convoquée, la société PRO-BATILAND ne s’est pas présentée à cette première réunion d’expertise,
Le 24 mai 2022, un rapport d’expertise préliminaire a été établi par le cabinet CPE Méditerranée, ce rapport préliminaire a été communiqué à la société PRO-BATILAND le 27 mai 2022, la destinataire étant informée de l’existence des désordres et du fait que sa responsabilité était susceptible d’être engagée,
Une nouvelle réunion d’expertise a été programmée pour le 18 juillet 2022, une convocation ayant été adressée à la société PRO-BATILAND le 20 juin 2022, lors de cette réunion du 18 juillet 2022, la société PRO-BATILAND était de nouveau absente, au cours de cette réunion, une campagne d’investigations techniques a été menée afin de déterminer l’origine précise des infiltrations d’eau constatées au plafond de la salle de bain du logement n° 15. Les investigations ont conclu à un défaut d’étanchéité au droit d’un élément de l’ouvrage, qualifié de défaillance d’étanchéité, et le coût total de reprise des désordres a été évalué à la somme de 12 697,50 euros,
À l’issue de ces opérations, la responsabilité de la société PRO-BATILAND a été retenue à hauteur de 100% dans le rapport d’expertise, le rapport d’expertise définitif, daté du 29 septembre 2022, a été communiqué à la société PRO-BATILAND le 30 septembre 2022, l’informant des conclusions de l’expert sur l’origine des désordres et sur l’évaluation des travaux de reprise,
Le 15 novembre 2022, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA a procédé au préfinancement des travaux de réparation du sinistre, le montant réglé à ce titre a été de 12 697,50 euros, correspondant au coût estimé des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau dans le logement concerné, parallèlement, AXA a mis en œuvre un recours auprès de la compagnie d’assurance ELITE, assureur de la responsabilité civile décennale de PRO-BATILAND, afin d’obtenir le remboursement de la somme versée,
Ce recours n’a pas abouti en raison de la mise en liquidation judiciaire de la compagnie ELITE, ce qui a empêché l’aboutissement de la démarche entreprise par AXA auprès de cet assureur, à la suite de cet échec, AXA a sollicité la société PRO-BATILAND pour obtenir les coordonnées de son nouvel assureur, notamment dans la perspective d’une éventuelle reprise de passif, mais cette demande n’a pas reçu de réponse satisfaisante,
Le 14 février 2023, face à l’inertie de la société PRO-BATILAND, AXA lui a adressé, , une mise en demeure de payer la somme correspondant au coût des travaux de reprise du sinistre, cette mise en demeure est intervenue après plusieurs courriers et échanges relatifs au sinistre et à son règlement,
Le 07 mars 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, la SA AXA a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant de 12 787.70 euros,
Le 15 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000677, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SA AXA,
Le 22 avril 2024, l’ordonnance n° IP 2024000677 a été régulièrement signifiée à la société PRO BATILAND, par acte de commissaire de justice,
Le 06 mai 2024, la SARL PRO-BATILAND, a formé opposition à l’ordonnance rendue le 15 mars 2024,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 3 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
CONSTATER que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre des opérations d’expertise,
CONSTATER que la société PRO BATILAND a été reconnue responsable dans le cadre des opérations d’expertise du sinistre survenu sur le chantier,
En conséquence,
CONDAMNER la société PRO BATILAND régler la somme de 12.787,70 euros à la société AXA,
En tout tat de cause,
DEBOUTER la société PRO BATILAND de ses demandes,
CONDAMNER la société PRO BATILAND à régler à la société AXA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SARL PRO-BATILAND demande au tribunal de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Déclarer recevable et bien fondé l’opposition à Ordonnance d’injonction de payer formée par la société PRO-BATILAND,
Déclarer que le jugement du Tribunal se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer en vertu de l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Compagnie AXA France IARD,
A titre principal :
Condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la société PRO-BATILAND :
* La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
Déclarer que la société PRO BATILAND peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et ordonner le report de l’exigibilité de la dette à 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SA AXA France IARD :
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 15 mars 2024,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
A la demande de la SA AXA, une expertise a été diligentée par le cabinet CPE Méditerranée, la SARL PRO-BATILAND a été convoquée par courrier du 8 avril 2022 à la première réunion d’expertise, puis à une nouvelle réunion prévue le 18 juillet 2022 par convocation du 20 juin 2022, sans jamais se présenter à ces opérations, alors même qu’un rapport préliminaire lui a été adressé le 27 mai 2022 l’informant que sa responsabilité était susceptible d’être engagée,
A l’issue des investigations menées lors de la réunion du 18 juillet 2022, l’expert a conclu à un défaut d’étanchéité et évalué le coût des travaux de reprise à 12 697,50 euros, la responsabilité de PRO-BATILAND étant retenue à 100% dans le rapport définitif communiqué le 30 septembre 2022,
La SA AXA a donc, le 15 novembre 2022, préfinancé les travaux de réparation à hauteur de 12 697,50 euros en exécution de sa garantie dommages-ouvrage, elle a alors exercé un recours contre la compagnie ELITE, assureur de la responsabilité décennale de la SARL PRO-BATILAND, recours demeuré sans effet en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette compagnie,
Selon les dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances : » l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage », l’assureur dommages-ouvrage, qui a vocation à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres, n’a pas à supporter la charge finale de l’indemnité et peut exercer une action subrogatoire contre l’assureur du constructeur ou, à défaut, contre le constructeur lui-même,
La SA AXA ayant indemnisé le maître de l’ouvrage à hauteur de 12 697,50 euros, elle est subrogée dans ses droits contre la société PRO-BATILAND, reconnue responsable des désordres à l’issue des opérations d’expertise, et que son recours direct contre cette dernière se justifie d’autant plus que le recours contre l’assureur ELITE a été rendu impossible par la liquidation judiciaire de celui-ci,
La SARL PRO-BATILAND a été régulièrement convoquée à plusieurs reprises aux réunions d’expertise et destinataire des rapports, aux dates des 8 avril, 27 mai, 20 juin et 30 septembre 2022, et que ces correspondances ont toutes été envoyées à l’adresse de la société telle que figurant au BODACC,
La SARL PRO-BATILAND ne peut utilement prétendre ne pas avoir été informée des opérations ni des conclusions des expertises, ni invoquer une quelconque erreur d’adressage, dès lors que l’adresse utilisée est conforme à celle publiée officiellement,
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation un rapport d’expertise amiable, même établi unilatéralement, ne peut être écarté par le juge dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties,
Le rapport d’expertise amiable produit au dossier est donc pleinement opposable à la SARL PRO-BATILAND, qui a eu la possibilité de le discuter contradictoirement devant le tribunal, quand bien même elle n’aurait pas participé aux opérations sur le terrain,
Selon les dispositions de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, sauf à démontrer une caus e étrangère »,
Pour la SARL PRO-BATILAND :
Le sinistre ayant donné lieu à l’intervention de la compagnie AXA a été déclaré le 17 décembre 2020 par l’OPH, [Localité 3] Méditerranée, et portait sur des « fissures en façade sud et nord au rez-de-chaussée et étages des villas n°5 et 6, jouxtant un mur de soutènement et une surface de parking s’affaissant,
Une expertise dommage-ouvrage a été organisée pour constater ces désordres et un rapport préliminaire du 9 janvier 2021 a été établi sans mentionner la société PRO-BATILAND parmi les constructeurs susceptibles d’être concernés par le sinistre, les sociétés visées étant notamment l’architecte ACT, le BET structure CABINET DELORME, l’entreprise de gros œuvre OLACIA et l’entreprise, [Y] en charge des VRD et terrassements,
Ce rapport préliminaire attribue les causes possibles des désordres à des problématiques de sol et de fondations (dessiccation des couches superficielles, affouillement du sol de fondation, fondations inadaptées, sols compressibles ou sous-consolidés, création d’une plateforme par remblais, hétérogénéité de consolidation), sans aucune référence à des défauts d’étanchéité,
Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu les 25 et 26 août 2021 pour des investigations géotechniques, puis un rapport d’expertise définitif a été rendu le 4 mars 2022, ce rapport mentionne, selon les termes rapportés, que l’expert n’ayant pas reçu de commentaires de la part des sociétés ACT, OLACIA et PRO-BATILAND à la suite d’un rapport complémentaire n°1, il a consigné ses conclusions, en indiquant notamment une responsabilité de PRO-BATILAND à hauteur de 40%.,
Ce rapport complémentaire n°1 n’est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier les éléments précis ayant conduit l’expert à l’inclure parmi les responsables, alors que la SARL PRO-BATILAND n’apparaissait pas dans le rapport préliminaire,
La SARL PRO-BATILAND est une société spécialisée en étanchéité et n’était titulaire ni du lot gros œuvre ni du lot VRD, un défaut d’étanchéité se manifesterait normalement par des infiltrations d’eau, des taches d’humidité ou des dégradations localisées de revêtements, et non par des fissures structurelles de façades et affaissements de parkings imputés dans les rapports à des problèmes de sol et de fondations, en l’absence de pièce établissant un lien technique entre les fissures constatées et les travaux d’étanchéité réalisés par elle, la SARL PRO-BATILAND estime qu’aucun élément solide ne permet de mettre en cause sa responsabilité dans la survenance du sinistre,
La SARL PRO-BATILAND n’a été informée du litige et des prétendus désordres qu’à compter d’un courrier du 24 janvier 2023, auquel elle a répondu en indiquant n’avoir jamais reçu de convocation à une quelconque réunion d’expertise, les documents relatifs à l’expertise (convocations et rapports) n’ont pas été adressés à son adresse exacte, celle-ci étant incorrectement libellée et incomplète, de sorte qu’elle n’a pas pu participer aux opérations, produire des pièces ni faire valoir ses arguments techniques,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le 15 mars 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2024000677, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SA AXA France IARD, injonction de payer portant sur la somme de 12 787.70 euros,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 a été effectuée par la SARL PRO-BATILAND dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
La SARL PRO-BATILAND a exécuté le seul lot « étanchéité » sur l’opération de la, [Adresse 7], la réception étant intervenue le 4 janvier 2017, le sinistre déclaré le 17 décembre 2020 par l’OPH, [Localité 3] Méditerranée concerne des « fissures en façade sud et nord au rez-dechaussée et étages des villas n°5 et 6 » et un affaissement d’une zone de parking jouxtant un mur de soutènement,
Il ressort du rapport préliminaire d’expertise du 9 janvier 2021 que les causes évoquées des désordres sont liées au sol et aux fondations, l’expert mentionnant notamment, « sous réserves d’investigations complémentaires : la dessiccation des couches superficielles ; l’affouillement du sol de fondation ; les fondations inadaptées ; la présence de sols compressibles ou sous-consolidés ; la création d’une plateforme par remblais ; l’hétérogénéité du niveau de consolidation », sans aucune référence à l’étanchéité,
Dans ce rapport préliminaire, la SARL PRO-BATILAND ne figure pas dans la liste des constructeurs susceptibles d’être concernés par le sinistre, les entreprises désignées étant l’architecte ACT, le BET structure CABINET DELORME, l’entreprise de gros œuvre OLACIA et l’entreprise, [Y] pour les VRD et terrassements, l’absence de PRO-BATILAND de cette première liste, alors que les désordres concernent des fissurations structurelles et un affaissement imputés à des problèmes de sol, confirme la cohérence technique entre la nature du sinistre et les intervenants structure/VRD, et l’absence de lien apparent avec les travaux d’étanchéité,
Ce n’est que dans le rapport d’expertise définitif du 4 mars 2022 qu’il est fait mention de la SARL PRO-BATILAND comme susceptible d’être concernée, la société indiquant qu’une quotepart de responsabilité de 40% aurait été retenue, toutefois, l’expert y précise qu’il « n’ayant pas été destinataire de commentaires suivant les termes des responsabilités des sociétés ACT, OLACIA et PROBATILAND à la suite de l’envoi de [son] rapport complémentaire n°1 », il consigne ses conclusions, ce rapport complémentaire n°1 n’est pas produit aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier les éléments techniques nouveaux ayant conduit l’expert à inclure la SARL PRO-BATILAND, alors qu’elle n’était pas visée initialement, ni de vérifier sur quelles constatations concrètes repose la prétendue implication de l’entreprise d’étanchéité à hauteur de 40%,
La nature des désordres décrits ne coïncide pas avec la spécialisation de la SARL PRO-BATILAND, , un défaut d’étanchéité se traduisant en principe par des infiltrations, taches d’humidité ou dégradations localisées de revêtements, et non par des fissures structurelles de façades et des affaissements d’ouvrages en lien avec le sol, aucun document produit par la SA AXA ne vient contredire cette analyse technique ni établir une corrélation précise entre les fissurations des villas n°5 et 6 et les prestations d’étanchéité réalisées par la SARL PRO-BATILAND ; il n’est notamment pas versé de note technique détaillant un mécanisme de désordre relevant directement de l’étanchéité,
La seule mention, dans un rapport définitif incomplet, d’une responsabilité de la SARL PRO-BATILAND à hauteur de 40%, sans production du rapport complémentaire n°1 ni justification de la bascule entre le rapport préliminaire et ce rapport final, ne constitue pas une démonstration suffisante de la responsabilité de l’entreprise d’étanchéité, spécialement au regard de la nature structurelle du sinistre, la charge de la preuve de la faute ou, a minima, de l’imputabilité
technique des désordres à la SARL PRO-BATILAND incombe à la SA AXA, qui ne rapporte pas cette preuve,
Quant au fait que la SARL PRO-BATILAND ne se soit pas rendue aux réunions d’expertise, la SA AXA ne verse pas de preuve contradictoire de la régularité des notifications à l’adresse complète et actualisée de la SARL PRO-BATILAND, ni d’accusés de réception établissant que cette dernière aurait été effectivement destinataire des convocations et rapports,
L’absence de mise en cause effective de la SARL PRO-BATILAND lors des réunions d’expertise et le défaut de communication régulière des rapports privent ainsi la SA AXA de la possibilité d’opposer utilement ce rapport à l’entreprise, pour fonder une condamnation,
Dès lors le Tribunal,
REJETTERA l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA AXA France IARD,
Sur la demande de condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la société PRO BATILAND la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Si la preuve de la responsabilité de la société PRO-BATILAND n’est pas rapportée, il ressort toutefois du dossier qu’un sinistre réel a affecté les villas n°5 et 6, et que la SA AXA FRANCE IARD a préfinancé des travaux de reprise significatifs, dans ce contexte, le recours intenté par la SA AXA France IARD contre la société PRO-BATILAND, ne présente pas un caractère manifestement dilatoire ou vexatoire, mais s’inscrit dans la logique d’un recours subrogatoire exercé sur la base d’un rapport technique dont AXA pouvait, à tout le moins, croire à la pertinence,
Dès lors le Tribunal,
REJETTERA la demande de condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la société PRO BATILAND la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits la société PRO-BATILAND a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera la SA AXA France IARD, qui perd son procès, aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances, Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 15 mars 2024, Vu l’article 1792 du Code civil, Vu les articles 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat,
Déclare recevable en la forme l’opposition de la société PRO BATILAND à l’ordonnance n° IP 2024000677 rendue le 15 mars 2024 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SA AXA France IARD
Se substituant à ladite ordonnance et jugeant à nouveau,
REJETTE l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA AXA France IARD,
REJETTE la demande de condamner la compagnie AXA France IARD à payer à la société PRO BATILAND la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNE la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 112,32€ toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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