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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 30 mars 2026, n° 2025F01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 mars 2026
N° RG : 2025F01794
La société RENOVA TP, [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°833 770 480
(Maître, [B], Avocat au barreau de MARSEILLE)
C/
La société QUARTUS RÉSIDENTIEL, [Adresse 2] Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°380 497 701
(Maître, [M], Avocat au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 décembre 2025, la société RENOVA TP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société QUARTUS RÉSIDENTIEL pour entendre :
Au visa de l’article 1103 du code civil ; Au visa des devis émis et acceptés ; Au visa de la jurisprudence citée ; Au visa des pièces versées ;
* CONDAMNER la société QUARTUS au paiement de la somme de 23.400 euros TTC au profit de la société RENOVA TP correspond au solde dû sur le marché de démolition confié à cette dernière et impayé à ce jour ;
* CONDAMNER la société QUARTUS au paiement de la somme de 33.112, 60 euros TTC au profit de la société RENOVA TP correspond au solde dû sur le marché de terrassement confié à cette dernière et impayé à ce jour ;
En conséquence :
* CONDAMNER la Société QUARTUS au paiement de la somme totale de 56.512,60 euros TTC (23.400€ TTC + 33.112,60 € TTC) au profit de la société RENOVA TP correspondant au solde du marché conclu pour le projet immobilier de, [Adresse 3] à, [Localité 1] avec intérêts de droit à dater des factures ou à défaut de la délivrance de l’assignation susdite ;
* CONDAMNER la Société QUARTUS au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi caractérisée et de sa résistance abusive au profit de la Société RENOVA TP.
* CONDAMNER la Société QUARTUS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société QUARTUS aux entiers dépens
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Madame, [X], [J], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 5 mai 2026 à 15h30, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 5 mai 2026 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 21 juillet 2026 à 8h30 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 21 juillet 2026 à 8h30 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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