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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2025005347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2025005347
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame BRIAND et Monsieur LENORMANT, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA, exerçant sous le nom commercial SYSTEL, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 331 633 123, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Charlotte JOLY, de la SCP BCJ BROSSIERCARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS, y demeurant [Adresse 2] à [Localité 7].
Et :
La société MARILYN, Société par Actions Simplifiée au capital de 560.000,00 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 529 431 066, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 6 mars 2025, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a donné assignation à la société MARILYN, d’avoir à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1231-6 et 1343-2 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MARILYN à verser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous le nom commercial SYSTEL, la somme de 12.672 euros au titre des prestations facturées sans contrepartie ;
Condamner la société MARILYN à verser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous le nom commercial SYSTEL, la somme de 1.267 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation ;
Condamner la société MARILYN à verser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous le nom commercial SYSTEL, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit ;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des articles A. 444-15, A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, seront supportés par la partie tenue aux dépens,
Condamner la société MARILYN aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous son nom commercial SYSTEL a entendu procéder à l’installation d’un DATA CENTER à [Localité 5] (17).
La société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a régularisé un bon de commande avec la société MARILYN comprenant diverses prestations dont celles relatives à la maintenance des ouvrages réalisés.
A compter de 2023, la société MARILYN a cessé d’effectuer ses opérations de maintenance au sein des ouvrages de la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA. Pour autant les facturations relatives au contrat restaient émises et réglées par la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a procédé à la résiliation du contrat et a contesté les factures émises.
Par correspondance en date du 18 juillet 2024, la société MARILYN prenait acte de la résiliation et s’engageait à procéder au remboursement des factures émises au titre des prestations de maintenance non exécutées de l’année 2023 et du premier trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA mettait en demeure la société MARILYN de régulariser l’avoir de 10.560 euros HT et de lui rembourser la somme de 12.672 euros.
Malgré les tentatives de règlement amiable, la société MARILYN ne s’est pas exécutée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société MARILYN ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande principale
Attendu que la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA entend voir le tribunal de céans condamner la société MARILYN à lui verser la somme de 12.672 euros au titre des prestations facturées sans contrepartie ;
Attendu que la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA verse parfaitement aux débats : 1) Le contrat de prestations de services de la société MARILYN en date du 31 mars 2016 signé par la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA ;
2. Un tableau récapitulatif des factures à annuler et à rembourser ;
3. Les 14 factures de la société MARILYN 2023-2024 ;
Attendu que les articles 1103 et suivants du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi » ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la société MARILYN s’engageait à émettre un avoir d’un montant de 9.900 euros HT correspondant à l’intégralité des sommes réglées par la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA au titre des prestations de maintenance non exécutées en 2023 soit la somme de 7.920 euros HT (660 euros HT/mois x 12 mois) ainsi qu’au premier trimestre 2024, soit la somme de 1.980 euros HT (2 x 450 euros + 1.080 euros) ;
Attendu qu’il échoit de constater que la défenderesse prenait acte de la demande de résiliation du contrat de maintenance ;
Attendu, conformément à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA demandait l’ajustement de l’avoir à 10.560 euros HT afin de tenir compte de la facture n°SF0402404FACCLI00022 de 1.470 euros HT réglée ;
Attendu conformément à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024, que la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a dûment mis en demeure la société MARILYN d’avoir à lui rembourser la somme de 10.560 euros HT ;
Attendu conformément à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, que le conseil de la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA mettait une nouvelle fois en demeure la société MARILYN d’avoir à lui rembourser la somme de 10.560 euros HT, soit 12.672 euros TTC ;
Attendu que la société MARILYN ne s’est pas exécutée, ni présentée d’échéancier ;
Attendu en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA en sa demande en principale, de la dire bien fondée ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera la société MARILYN à rembourser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA la somme de 12.672 euros au titre des prestations facturées et non exécutées ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA entend voir le tribunal de céans condamner la société MARILYN à lui verser la somme de 1.267 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation ;
Attendu, conformément à l’article 1147 du code civil, que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Attendu que la société MARILYN n’a pas appliqué de bonne foi les dispositions de son contrat, ni les engagements pris dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, cessant toute communication avec la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera, en partie, la société MARILYN à verser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA, 10% du montant hors-taxes à rembourser, soit la somme 1.056 euros et déboutera la société pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société MARILYN à payer à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société MARILYN succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens incluant, en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des articles A. 444-15, A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société MARILYN est non comparante,
Reçoit la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société MARILYN à payer à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA les sommes de :
• 12.672 euros en principal au titre du remboursement des quatorze factures émises,
• 1.056 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation et déboute la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA pour le surplus de sa demande à ce titre,
• 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société MARILYN en tous les dépens qui comprendront notamment, en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des articles A. 444-15, A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, le coût de l’assignation qui s’élève à 57,36 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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