Tribunal de commerce / TAE de Meaux, Contentieux general, 4 mars 2025, n° 2024006492
TCOM Meaux 4 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que la société DERETEC devait payer la somme due.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du retard de paiement

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi par la société CLUB GROUPE et a condamné la société DERETEC à verser une somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la société CLUB GROUPE avait droit à l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans l'instance

    Le tribunal a reconnu que la société CLUB GROUPE avait engagé des frais irrépétibles et a condamné la société DERETEC à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024006492
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Meaux
Numéro(s) : 2024006492
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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