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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 avr. 2025, n° 2024J00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00080 – 2510600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J80
ENTRE
* SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Jérôme Luce – SCP Mermet & Associes -
[Adresse 2]
ET
* Monsieur [Z] [P] [Q] [Y] [S] [N]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
* [Adresse 4]
Monsieur [Y] [Z] [P] [Q] a constitué une SARL à associé unique, au capital de 65.000 euros, ayant une activité de holding, prise de participation financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises, et gestion d’un portefeuille de participations dont il était le gérant.
Il a sollicité auprès de la Banque [V], au nom de la société, le 6 décembre 2018, une ouverture de compte de dépôt capital de la société en formation, compte sur lequel il a versé une somme de 65.000 euros.
Il a également demandé l’ouverture d’un compte courant.
La société AGO a sollicité auprès de la Banque [V] un prêt d’un montant de 90.000 euros, ayant pour objet le financement de l’acquisition des parts d’une société Alpacces.
Selon acte sous seing privé en date à [Localité 3] du 19 janvier 2019, la Banque [V] a consenti à la société AGO le prêt remboursable en 7 annuités de 14.230,67 euros chacune et intérêts au taux nominal hors assurance, de 1,90 % l’an.
Le remboursement du prêt devait se faire par prélèvement sur le compte courant de la SARL AGO, le 10 du mois de chaque échéance de remboursement.
A titre de garantie, la banque a exigé et obtenu :
* La caution personnelle et solidaire de monsieur [Y] [Z] [P] [Q] à hauteur de 23.400 euros pour une durée de 108 mois;
* Le nantissement des 11.000 parts de la société Alpacces SARL au capital de 11.000 euros, la date de démarrage du prêt était fixée au 22 janvier 2019,
Selon acte sous seing privé en date à [Localité 3] du 19 janvier 2019 monsieur [Y] [Z] [P] [Q] s’est porté caution solidaire en faveur de la Banque [V] des engagements souscrits par la société AGO au titre du concours bancaire précité à hauteur de la somme de 23.400 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée ce pour une durée de 108 mois sans possibilité de révocation.
Monsieur [Y] [Z] [P] [Q] avait remis à la banque une fiche de renseignements de solvabilité de laquelle il résulte que ses revenus professionnels nets étaient de 36.300 euros par année, qu’il était propriétaire d’un appartement de 74m2 à [Localité 4], [Adresse 5] d’une valeur de 130.000 euros, sur laquelle il restait un prêt à rembourser de 55.000 euros.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AGO, la date de cessation des paiements étant fixé au 3 octobre 2020.
La Banque [V] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2020, la Banque [V] a mis en demeure monsieur [Y] [Z] [P] [Q], pris en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société AGO, d’avoir à payer dans un délai de dix jours, la somme de 23.400 euros.
Par courriel du 22 janvier 2021, monsieur [Y] [Z] [P] [Q] a informé la Banque [V] du fait qu’il se trouvait au chômage, et qu’il avait 3 jeunes enfants à charge, que son épouse travaillait à mi-temps, et que faute de revenus, il ne pouvait proposer mieux qu’un remboursement de 300 euros par mois sur 78 mois.
Par courriel du 25 janvier 2021, la Banque [V] a répondu à la caution et qu’un échéancier pouvait être mis en place avec des mensualités de 398,38 euros chacune.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’un courriel en date du 12 avril 2021, la banque [V], qui n’avait pas eu de réponse à sa proposition de la part de son débiteur, lui a demandé de formuler une proposition de règlement, à défaut de quoi une procédure de recouvrement judiciaire serait mise en œuvre.
Par courriel du 14 avril 2021, monsieur [Y] [Z] [P] [Q] a fait savoir à la Banque [V] qu’il ne pouvait bénéficier d’indemnités de chômage et qu’il ne disposait pas d’autre bien que son appartement.
Il a sollicité un délai pour pouvoir régulariser sa situation monsieur [Y] [Z] [P] [Q] n’a adressé aucune proposition de remboursement à la Banque [V] de telle sorte qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée le 25 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que par acte extra-judiciaire du 5 juin 2024, la societe générale, venant aux droits de la Banque [V] a assigné Monsieur [Y] [Z] [P] [Q] d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 26 juin 2024, pour :
Condamner Monsieur [Y] [Z] [P] [Q] à payer à la société générale, venant aux droits de la Banque [V], la somme de 23.400 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Juger que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière;
Condamner monsieur [Y] [Z] [P] [Q] à payer à la Société Générale une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Le débouter de sa demande de délai de grâce.
Subsidiairement, et pour le cas où il serait fait droit à cette demande dans la limite de 2 ans prévue par la loi :
Juger que Monsieur [Z] [P] [Q] devra payer à la Société Générale une somme de 1.000 € par mois, pendant 24 mois qui s’imputera en priorité sur les intérêts et ensuite sur le capital.
Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le 5 de chaque mois, il sera déchu du terme, le solde devenant alors immédiatement exigible, sans mise en demeure.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 19 février 2025 à laquelle et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025. Lors de cette dernière audience, les parties ont déposés leurs dossiers respectifs contenant
leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile,
[…]
Il convient néanmoins de rappeler les demandes de la société Générale venant aux droits et obligation de la Banque [V] dont la teneur est la suivante :
Condamner Monsieur [Y] [Z] [P] [Q] à payer à la société générale, venant aux droits de la Banque [V], la somme de 23.400 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Juger que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière;
Condamner monsieur [Y] [Z] [P] [Q] à payer à la Société Générale une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
Le débouter de sa demande de délai de grâce.
Subsidiairement, et pour le cas où il serait fait droit à cette demande dans la limite de 2 ans prévue par la loi :
Juger que Monsieur [Z] [P] [Q] devra payer à la Société Générale une somme de 1.000 € par mois, pendant 24 mois qui s’imputera en priorité sur les intérêts et ensuite sur le capital.
Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le 5 de chaque mois, il sera déchu du terme, le solde devenant alors immédiatement exigible, sans mise en demeure.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution
Il convient également, de rappeler les demandes soutenues par monsieur [Y] [Z] [P] [Q] dont la teneur est la suivante :
Accorder à monsieur [Y] [Z] [P] [Q] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 23.400€ et ce à compter de la date du 15 novembre 2024.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la demande en principale
L’article 2288 du code civil dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Il est justifié que monsieur [Y] [Z] [P] [Q] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues à la société générale mais en vain ;
Les sommes qui lui sont réclamées entrent dans le périmètre de ses engagements ;
La société Générale venant aux droits et obligation de la Banque [V] produit aux débats la demande d’ouverture de compte de dépôt capital, la convention d’ouverture de compte société, le contrat de prêt, la caution personnelle et solidaire de monsieur [Z] [P] [Q] ainsi que la fiche de renseignement de solvabilité ;
Au vu des documents produits, le tribunal jugera les demandes de la société Générale venant aux droits et obligation de la banque [V] bien fondées et condamnera monsieur [Z] [P] [Q] à lui payer la somme de 23.400 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la banque que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Elle produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les débats ont permis d’établir que la situation financière de monsieur [Z] [P] [Q] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence, il convient de dire que monsieur [Z] [P] [Q] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, il convient de débouter de ce chef de demande;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »;
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [P] [Q] ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon Les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne monsieur [Y] [Z] [P] [Q] à payer à la société générale, venant aux droits de la Banque [V], la somme de 23.400 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Juge que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
Dit que monsieur [Z] [P] [Q] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Déboute la société générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [Z] [P] [Q] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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