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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2024010407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024010407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2024010407
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, ORIA, SURBLED, BARRE, FAYAT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures, devant Monsieur PIDOUX en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et susceptible d’appel, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 275.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
1°) Monsieur [V] [Q], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3].
2°) Monsieur [T] [Q], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4].
Défendeurs au principal, demandeurs reconventionnels, comparant tous deux par Maître Ghislain AKPO, avocat à la cour, demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Emmanuel VAUTIER, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître AKPO en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP ACTEHUIS, commissaires de justice à [Localité 3], en date du 5 juin 2024, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Messieurs [T] et [V] [Q], à comparaître le 10/09/2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamner solidairement Messieurs [T] [Q] et [V] [Q], chacun étant tenu dans la limite de 114.000 euros, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 144.547,78 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (pièce n° 2 page 7), soit 4,3%, sur le capital compris dans cette somme, soit 118.057,43 euros, à compter du 27 mars 2024, date de l’arrêté du compte.
Condamner solidairement Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] à payer à la banque CIC EST la somme 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La BANQUE CIC EST a pour cliente la société REGAL 77, titulaire en ses livres d’un compte courant portant le n° [XXXXXXXXXX01].
La BANQUE CIC EST, suivant contrat du 19 février 2020, a octroyé un prêt de 190.000 euros destiné au financement pour l’achat d’un fonds de commerce, avec un taux d’intérêt annuel de 1,3 % et remboursable sur 7 ans, et garanti par les engagements de caution solidaire de Messieurs [V] et [T] [Q], dans la limite de 114.000 euros chacun (ils étaient à l’époque seuls associés de la société à 50% chacun, Monsieur [T] [Q] en étant le gérant, jusqu’à ce qu’ils cèdent leurs parts et la gérance en février et septembre 2021).
La société REGAL 77 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 4 septembre 2023, dans le cadre de laquelle la BANQUE CIC EST a déclaré sa créance. Suite à cette défaillance, rendant exigibles les créances non échues (article L. 643-1 du code de commerce), Messieurs [T] et [V] [Q] ont été mis en demeure d’honorer les termes de leurs engagements, par lettres du 3 novembre 2023 auxquelles ils n’ont pas donné suite.
Au 27 mars 2024, la créance du CIC EST s’élevait à la somme de 144.547,78 euros, dont 118.057,43 euros en capital.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Quant à ses demandes, par conclusions du 11 février 2025 soutenues à l’audience du 13 mai 2025, la BANQUE CIC EST s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance et sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs [T] et [V] [Q].
Par conclusions du 13 mai 2025 soutenues à l’audience du 13 mai 2025, Messieurs [V] et [T] [Q] demandent au tribunal de :
In limine litis,
Dire et juger que le tribunal de commerce de MEAUX est incompétent au profit de tribunal judiciaire de MEAUX.
A titre subsidiaire : sur l’acte de cautionnement,
Dire et juger que la BANQUE CIC EST a manqué à ses obligations de rédaction claire, d’information précontractuelle, de conseil, de mise en garde et de vérification de la solvabilité des cautions.
En conséquence,
Condamner la BANQUE CIC EST à verser à Monsieur [Q] [V] et à Monsieur [Q] [T] la somme de 144.547,78 euros à titre de dommages et intérêts.
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts dont Monsieur [Q] [V] et à Monsieur [Q] [T] sont redevables à la BANQUE CIC EST au titre du contrat de prêt.
Dire et juger que l’engagement de caution est manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
Dire et juger que la BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Messieurs [Q].
Dire et juger que Monsieur [K] [H] reprend le prêt bancaire.
A titre très subsidiaire : sur les cautions,
Reporter à l’issue d’un délai de 2 ans le paiement des sommes mises à la charge de Messieurs [Q].
Dire et juger que les mensualités reportées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la BANQUE CIC EST à verser à Messieurs [Q] [V] et [Q] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence matérielle
Attendu que l’article 74 du code de procédure civile stipule que « les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » ;
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ont soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de céans, oralement avant toute défense au fond, en ayant omis de l’invoquer dans leurs conclusions déposées en novembre 2024 ;
Attendu que la procédure est orale devant le tribunal de commerce ;
Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la BANQUE CIC EST de sa demande d’irrecevabilité ;
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée in limine litis et que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] indiquent la juridiction qui serait selon eux compétente, qu’elle est donc recevable ;
Attendu que le prêt a été souscrit par la société REGAL 77 qui est une société commerciale ; que le tribunal considère que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ont bien un intérêt patrimonial à la dette contractée étant les seuls associés de ladite société ;
Que dans ces conditions, le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, se déclarera compétent matériellement ;
Sur la demande en principal
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ne contestent pas le quantum de la créance sollicitée par la BANQUE CIC EST ;
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] critiquent le fait que la BANQUE CIC EST aurait failli dans la rédaction de l’information précontractuelle, de conseil d’une part et de ses devoirs de mise en garde et de vérification sur la solvabilité des cautions d’autre part ;
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] sont poursuivis en tant que caution et non comme emprunteurs puisque c’est la société REGAL 77 qui a souscrit le financement au prêt de la BANQUE CIC EST ;
Attendu que la société REGAL 77 a été défaillante dans le cadre du remboursement de ses engagements financiers ;
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ont cédé la société REGAL 77 et que leurs engagements de caution perdurent, puisqu’ils n’ont pas à l’époque demandé aux cessionnaires de reprendre leurs engagements de cautions ;
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ne travaillaient pas au moment de la souscription de l’emprunt par la société REGAL 77 en création ;
Attendu toutefois que la société REGAL 77 se portant acquéreuse d’un fonds de commerce, objet du financement, devait sans aucun doute les embaucher une fois l’opération réalisée ;
Attendu que la BANQUE CIC EST ne justifie pas dans sa documentation que les documents financiers (Étude prévisionnelle) établis au moment de la souscription de l’emprunt par la société REGAL 77 que celle-ci ne serait pas en mesure de les rémunérer ;
Attendu que pendant leur gestion, Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ne justifient pas que la société REGAL 77 ne les rémunéraient pas ;
Attendu que c’est à la suite de la vente de la société REGAL 77 que celle-ci n’a pas honorée ses échéances de prêts ;
Attendu enfin que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ne justifie pas de la fiche patrimoniale qu’ils ont dû fournir en tant que cautionnaires du prêt souscrit par la société REGAL 77 ;
Attendu que l’ensemble de ces critiques sont basées sur l’article L. 211-1 du code de la consommation ;
Attendu que l’article L. 211-1 dispose que « les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentés et rédigés de manière claire et compréhensible » ;
Attendu que le prêt a été consenti à une société commerciale et non à un consommateur ;
Attendu que sur le devoir de conseil, Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ne se réfèrent sur aucun texte et que l’établissement financier n’a, en la matière, aucun devoir de conseil à formuler ;
Attendu que la créance de la BANQUE CIC EST s’élève à la somme de 144.547,78 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] sont tenus solidairement à hauteur de 114.000 euros chacun, et que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la BANQUE CIC EST en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] à payer à la société CIC EST la somme de 144.547,78 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,3% sur le capital compris dans cette somme soit 118.057,43 euros à compter du 27 mars 2024, date de l’arrêté du compte ;
Sur la demande de report
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] sollicitent un report de 2 ans pour le paiement des sommes mises à leur charge ;
Attendu qu’ils ne versent aux débats aucune pièce pouvant justifier leur demande ;
Attendu qu’au surplus, la BANQUE CIC EST s’oppose à cette demande ;
Que dans ces conditions, le tribunal rejettera la demande de report formulée par Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] succombent à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] succombent à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Reçoit Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] en leur exception d’incompétence matérielle, les dit mal fondés et les en déboute,
En conséquence,
Statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare compétent matériellement,
Reçoit la BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] en leurs demandes, au fond les dit mal fondées, les en déboute,
Condamne solidairement Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] dans la limite chacun de 114.000 euros à payer à la société BANQUE CIC EST les sommes de :
* 144.547,78 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,3% sur le capital compris dans cette somme soit 118.057,43 euros à compter du 27 mars 2024, date de l’arrêté du compte,
Condamne solidairement Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de :
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du CPC, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement Messieurs [T] [Q] et [V] [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,13 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 94,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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