Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2024017510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024017510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr : 2024017510
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3]. Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS ID FACTO, commissaires de justice associés à [Localité 1], en date du 16 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a donné assignation à Monsieur [I] [U] à comparaître devant ce tribunal le 11 février 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamner Monsieur [I] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 13.077,53 euros, outre intérêts à 4% à compter du 3 octobre 2024, date de l’arrêté du compte.
Condamner Monsieur [I] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens.
Les FAITS :
Suivant contrat du 15 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à la société SNC AU PETIT COURPALAY un prêt de 20.000 euros destiné au financement de l’acquisition de matériel.
Par acte séparé, Monsieur [I] [U] s’est porté caution solidaire envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dans la limite de la somme de 26.000 euros.
Le 6 novembre 2023, la société AU PETIT COURPALAY a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a déclaré sa créance entre les mains de la SCP ANGEL-HAZANE, en sa qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif le 2 septembre 2024.
Suite à la défaillance du débiteur principal, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s’est rapprochée de Monsieur [U]. Un protocole d’accord et de remboursement a été signé entre les parties le 19 février 2024 selon lequel Monsieur [U] s’est engagé à s’acquitter de sa dette d’un montant de 12.681,96 euros, par mensualités de 100 euros sur 10 ans.
Or, Monsieur [U] n’a pas tenu son engagement de telles sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE lui a adressé une mise en demeure entraînant ainsi la caducité des délais accordés par le protocole.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [U] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [I] [U] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui laissant ainsi présumer qu’il ne conteste pas les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société demanderesse ;
Sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Attendu qu’il convient de constater que la demanderesse verse parfaitement aux débats l’extrait K bis de la société AU PETIT COURPALAY, le contrat de prêt, l’extrait BODACC de la liquidation judiciaire, la déclaration de créance, l’extrait BODACC de la clôture de liquidation judiciaire, le protocole d’accord et de remboursement, les différents échanges de mail en date des 20 février, 7 mars 2024, 22 mai 2024 et 21 juin 2024, la mise en demeure entraînant la caducité du protocole, le décompte au 3 octobre 2024, ainsi que les lettres d’information annuelles de la caution ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;
Qu’il conviendra en conséquence au vu des pièces versées aux débats de condamner Monsieur [I] [U], en sa qualité de caution solidaire de la société AU PETIT COURPALAY, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 13.077,53 euros, outre les intérêts à 4% à compter du 3 octobre 2024, date de l’arrêté du compte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.200 euros;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [I] [U] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [U] est non comparant à l’audience,
Reçoit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [I] [U] en sa qualité de caution solidaire à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les sommes de :
* 13.077,53 euros en principal, augmentée des intérêts à 4% à compter du 3 octobre 2024, date de l’arrêté du compte,
* 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [I] [U] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,55 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrale ·
- Achat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Filiale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Accord transactionnel ·
- Action
- Tva ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Demande ·
- Facture ·
- Document ·
- Entrepreneur ·
- Titre
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce de gros ·
- Marin ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Mandataire ·
- Bois
- Sésame ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Agence ·
- Resistance abusive ·
- Habitat ·
- Rémunération ·
- Montant
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Conseil ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Terme ·
- Liquidation ·
- Audience
- Associations ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Inexécution contractuelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prestation ·
- Protection juridique ·
- Intérêt ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Mobilier ·
- Facture ·
- Frais de transport ·
- Frais de déplacement ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Procédure civile ·
- Montant
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Marc ·
- Échec
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Tva ·
- Avocat ·
- Part ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.